‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 5 sur 28 · AMIS · texte numérisé non relu

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loi civile vint en éffet dans chacun d'eux déterminer d’une manière précise les causes de divorce el de séparation de corps. L'on reconnaissait d’ailleurs aux ressortissants de chacune des confessions religieuses le droit de demander soit le divorce, soit la séparation de corps.

Une loi semblable fut promulguée dans le canton du Tessin, en 1837. |

Cdt la Confédération sn moyen d’introduire partout la possibilité du divorce pou les époux de religion différente. |

Tel fut l'objet de la loi fédérale (1) du 3 février 1862 : celte loi décidait que le Tribunal fédéral (2) pouvait pro= noncer le divorce d’époux appartenant à des cantons dont la législation. n'admettait pas le divorce. On trouve dans cette loi, comme dans une loi du canton de Thurgovie de l’année 1860, le divorce très facilité par l’adoption d’une disposition conférant au juge le pouvoir de prononcer le divorce, si la vie commune n'apparaît plus comme possible dans les conditions ordinaires du mariage (3). Les dispositions spéciales de cette loi relatives au divorce d’époux de religion différente furent étendues à tous les divorces par la loi fédérale du 24 décembre 1874, à l'étude de laquelle est consacré Le chapitre suivant. ?

(1) 1 faut entendre par «lois fédérales » les lois votées en vertu : de la Constitution de 1848 par les deux Chambres établies par cette Constitution : ces lois s'appliquent à toute l'étendue du territoire suisse, par opposilion aux lois cantonales qui ne s'appliquent qu’au #3 territoire des cantons et qui sont votées par le pouvoir législatif du 12 canton: Grand Conseil, Conseil cantonal dans certains cantons ; ensemble des citoyens électeurs dans d’autres cantons.

(2) Voyez, pour l'organisation, la compétence et le rôle du Tribunal fédéral, ci-dessous, 1'° Partie, Chap. IL. |

(3) Loi de 1862, ar ticle 3.

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