‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 6 sur 28 · LA LOI FÉDÉRALE DU 24 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

LA LOI FÉDÉRALE DU 24 DÉCEMBRE

Et SES RÉSULTATS (1)

La loi fédérale du 241 décembre 1874 (2) concernant Pétat civil, la tenue des regislres qui s’y rapportent et le mariage, entrée en vigueur le 1° janvier 1876, établit, dans ses articles 45, 46 et 47, les causes pour lesquelles le divorce peut être demandé. Elle donne, dans ses articles 43 et 44, quelques indications sommaires sur la manière dont l'instance doit être introduite el sur les mesures qui doivent être prises. par le tribunal pour la

(1) Voyez le texle de cette loi dans l'Annuaire de législation étrangère, année 1875, p. 717.

(2) L'étude de cette loi, qui trouve tout naturellement sa place dans cette Introduction, est faile au point de vue historique el non au point de vue d’une critique juridique : cette étude a pour but de marquer une élape de l’évolution qui a conduit à l'élaboration du C. C. de 1912, et celte étape est tout à fait remarquable par ce fait qu'elle est en somme la première manifestation de l’unitarisme législatif en matière de droit privé, dont le Code civil de 1912 est la manifestation la plus récente, qui ne sera sans doute pas la dernière.

durée de l'instance. Elle indique, dans son article 48, quelques conséquences particulières du jugement de: divorce, quand celui-ci est prononcé pour causes déterminées. Mais la réglementation des effets généraux du divorce est abandonnée aux autorités législatives cantonales. |

L'article 47 de la loi contient une disposition relative à la séparation de corps : cette séparation de corps présente des-caractères particuliers qu'il nous faudra examiner. < ee

Nous étudierons donc dans une première ou de ce chapitre le divorce, et dans une deuxième section la séparation de corps, tels. qu’ils résultent de la loi du 24 décembre 1874 ; dans une troisième section enfin nous verrons les résultats de la loi, les critiques que son applcation a suscitées, les désirs de réforme qui se sont

manifestés et dont on a tenu compte dans l'élaboration du Code civil de 1912.

f, SECTION Î Du divorce

Nous étudierons tout d’abord les causes du divorce, puis la procédure, enfin les effets du divorce.

SE Causes du divorce

[Il y a dans la loi de 1874 deux espèces de causes de divorce : les causes déterminées, les causes indétermi- - nées (Î). Va Pre à

(1) Ces causes déterminées se retrouvent toutes cinq dans le

eu 0

À. — Causes déterminées

Que faut- il entendre par causes déterminées ?

Ce sont les faits que le législateur énumère et qui, s’ils sont établis, permettent de prononcer le divorce. Mais la loi de 1874 ne laisse au juge, en cette matière,

aucune liberté d'appréciation: elle dispose, en effet, dans

son article 46 : « Sur la demande d'un des époux le

divorce doit être prononcé », et elle énumère ensuite les

. causes pour lesquelles le divorce doit être prononcé.

Ces causes déterminées sont au nombre de cinq : l’adultère ; l’attentat à la vie, les sévices ou injures graves ; la condamnation à une peine infamante ; l'abandon

Hope l’aliénation mentale.

a) L'adulière (article 46, léttre A). — Le divorce peut être demandé par le-mari pour cause d'adultère de sa femme et par la femme pour cause d’adultère de son mari. Mais l'article 46 apporte une restriction importante

à cette faculté : il faut, en effet, qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis que l'époux offensé a eu connaïis-

sance de l’adultère. Éerr :

Le législateur présume qu’en ne se plaignant pas plus tôt de l'infidélité dont il a été victime, l'époux demandeur

a pardonné à son conjoint coupable ou qu'il est inter-

venu une réconciliation .entre eux. Lorsque le fait invo-

que remonte à plus de six mois, le demandeur devra brou- \

| C. C. de 1912. De là l'intérêt qu'il y a à les étudier avec quelques

détails telles qu'elles étaient établies par la loi du 24 décembre 1874. 2

ver qu'il n’en a eu connaissance que depuis moins de six

mois.

b) Atlental à la vie, sévices ou injures graves (art. 46, lettre B). — L'article 231 du Code civil français se sert du mot excès ; l'expression d’allentat à la vie est plus précise ; c'est le maximum des sévices. Il faut entendre par sévices (schwere Misshandlungen) de mauvais traitements vraiment graves. D'après un arrêt du Tribunal fédéral (1), une scène unique de mauvais traitements même graves ne doit pas suffire pour faire prononcer le divorce :: mais il en est autrement si ce fait s’est répété plusieurs fois. Il faut entendre par injure grave, une injure assez grave pour pouvoir être assimilée, au point de vue de l’atteinte portée au lien conjugal, aux autres causes de divorce énoncées dans l’article 46, lettre B;c'est-à-dire à l'attentat à la vie et aux sévices. Le caractère essentiel de l’injure grave est de rendre impossible la vie commune. Mais, dans l’ appréciation des termes que l’ on peut qualifier d’injures, il faudra tenir compte du milieu dans lequel vivent:les époux et de leur éducation (2).

c) Condamnation à une peine infamante {art. 46, lettre C).— Etant donné qu'il n'y a pas de législation pénale commune à toute la Suisse, la notion de peine infamante peut être différente suivant les cantons. Mais le Tribunal fédéral (3) a donné, de la peine infamante, la définition

(1) Arrêt du 15 juin 1877. Rec. off., III, 384.

(2) Voyez arrèls du Tribunal fédéral : 20 décembre 1884, R. O., 10, 542 ; 18 octobre 1889, R. O., 15, 756 : 19 septembre 1895, R. (F3 21, 760.

(3) Arrêt du 9 septembre 1881, R. O., 7, 543.

Log

suivante : « Il y a lieu de considérer comme peine infamante, non point toute peine impliquant un amoindrissement de l'exercice des droits civiques, mais seulement celle qui emporte la privation totale, ne fût-elle que temporaire, de ces droits, prononcée concurrement avec une des peines privatives de la liberté, de sont applicables as là répression d’un délit déshonorant.

L'élément essentiel est donc le délit be frappé d'une peine privative de la liberté, accompagnée ellemême de la privation totale des droits civiques. Il résulte de cette définition que les juges ont un certain pouvoir d'appréciation, surtout en ce qui concerne le caractère déshonorant du délit. |

d) L'abandon malicieux (art. 46 lettre D). — Qu'est-ce que l’abandon malicieux? C'est le fait de quitter sans motif sérieux le domicile conjugal et le refus d'y ren- trer. Aux termes de l’article 46, lettre D, cet abandon doit durer depuis deux ans au moins, et, pour constater le fait, époux abandonné doit sommer judiciairement son conjoint de réintégrer le domicile conjugal en lui fixant un délai de six mois. Si cette sommation est restée sans effet, le divorce peut être demandé: mais, avant de l’accorder, le juge peut et doit apprécier les circonstances. Il doit examiner, si réellement l'abandon a été malicieux, c'est-à-dire $ i l'éloignement du conjoint ne se justifie pas par des motifs sérieux (1). # e) L'aliénation mentale [art. 46, lettre E). — C'est une cause de divorce, lorsqu'elle dure depuis trois ans et qu'elle est déclarée incurable.

(1) Tribunal fédéral, 6 octobre 1883, R. O., 9, 545.

Le OA

Cette cause diffère de toutes les autres en ce sens que nous ne sommes plus en présence d’actes coupables commis par l'un des époux. ei, ce n’est plus. une faute qui entraîne le divorce, c’est un malheur, et, à raison de ce caractère, celle cause doit être entendue restrictivement; l’union conjugale ne doit pas être brisée, même par la maladie incurable de-l'un des époux, en dehors du cas d’aliénation mentale (1).

B. — Causes indéterminées

Noa avons ici deux séries de cas à examiner :

1° Les cas où le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux, lors même qu'il n'invoque pas une cause déterminée et prévue par la loi ;

2 Les cas où Îles deux époux sont donaaiones en divorce.

1° C’est l’article 47 qui prévoit ce cas : € Si, dl il n'existe aucune de ces causes de divorce (lisez : aucune cause déterminée) et si, cependant, il résulte des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint, le tribunal peut prononcer le divorce ou la spa de COrps. »

Les expressions extrêmement vagues dont s’est servi le législateur dans la rédaction de cet article ouvrent la porte à l'arbitraire le plus absolu des juges, qui restent entièrement libres d'apprécier quand le lien. CORTUEaL est. profondément atteint.

Aussi le Tribunal fédéral s'est-il efforcé de remédier autant que possible aux inconvénients de la rédaction peu précise de l’article 47. Il a tout d'abord suppléé X une

(1) Arrêt du 22 avril 1882, R. O., VIII, 337.

omission de la loi assez peu justifiable ; il! a, dans une | | Jurisprudence constante, dénié à l'époux qui a, par son fait, causé uniquement où principalement la rupture du lien conjugal, le droit d'invoquer ce fait comme motif de divorce Rae z

Puis le même Tribunal à a précisé ce qu'il faut entendre par l'atteinte profonde portée au lien conjugal (2). L'article 47 doit être appliqué lorsque, par suite des écarts et de la conduite intolérable de l'époux défendeur, la situation est devenue telle que la vie commune des époux

n'est plus possible définitivement ou même temporairement.

2 L'article 45 décide que lé tribunal, lorsque les deux époux sont-demandeurs en divorce, prononce le divorce « s'il résulte des circonstances de la cause que la continuation de la vie commune est incompatible avec la nature du mariage ».

La forme ‘excessivement vague de celte rédaction a donné lieu à de nombreux abus. Pour y remédier, le Tribunal fédéral a doniné de cet article une interprétation aussi stricte que possible: il ne suffit pas, dit-il, que les deux époux demandent le divorce pour qu'il puisse être prononcé ; il faut que le tribunal se soit convaincu, après un examen sérieux des faits de la cause, que la vie com- . mune est devenue pour.les époux un mal insupportable, un fardeau intolérable (ati =

Telles sont les différentes causes de divorce établies Î

(1) Arrêts : 11 avril 1876, R: O., 2, 273; 2 décembre 1876, R. O., 2, 500 : 22 mai 1877, R1O:, 3, 378.

(2) Arrêt du 26 janvier 1884, R. O., 10, 105. (3) Arrèts: 21 février 1879, R. O.,5, 97 ; 1% mars 1879, R. O,, 98 ; 16 février 1889, R. O., 15, 256.

AE 26 RE par la loi du 24 décembre 1874. Nous les retrouverons dans le Code civil de 1912, à peu près telles quelles, et

nous aurons alors à les examiner plus en détail.

$ 2. Procédure du divorce

Une question préliminaire se pose ici : dévant quel tribunal doit être portée la: demande en divorce? Cette question est sommairement résolue par la loi de 1874, dans son article 43. Cet article dispose ‘que l’action doit être portée devant le tribunal du domicile du mari. Et il faut entendre ici par domicile le lieu où le mari a fixé son séjour d'une manière durable, où il:a établi le centre de sés affaires (1). Re

Cette disposition relative au domicile est considéréo comme d'ordre public; en conséquence, le jugement - rendu par le tribunal du domicile du mari est obligatoire . d’une manière absolue, en particulier vis- à-vis du canton

d'origine des époux ei Quelles sont les personnes qui peuvent intenter une’ action en divorce? La question n'est pas résolue par la loi du 24 décembre 1874. Et le Tribunal fédéral en à Liré cetle conclusion que l'exercice de ce droit dépend uniquement de la volonté de l'époux intéressé et non dé celle de son représentant légal, lors même qu'il serait en tutelle, pourvu toutefois qu'il soit capable d’avoir une volonté (3).

Le droit de demander le divorce est un droit nn

(1) Arrêt du Tribunal fédéral, 21 décembre 1883, R. O., DAC (2) Arrêt du 19 mai 1877, R. O., 3, 250:

(3) Arrèt du 4 mai 1884, R. O-9ETE2 TE

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A personnel; on peut dire que lé droit de faire prononcer la dissolution du mariage est garanti de Ja manière la plus étendue.

Qui ordonnéra les mesures provisoires nécessaires en faveur de la femme et des enfants pendant la durée de Pinstance? C'est le tribunal compétent pour connaître de l’action en divorce. Ces diverses mesures, la loi de 1874 ne les énumère pas; ce sont les législations cantonales qui les déterminent. Il en est dé même des règles de la procédure proprement dite ; et, comme les diverses législalions cantonales sont encore aujourd'hui en vigueur sur ce point, c’est dans la première partie de notre étude que nous en entreprendrons l'examen.

$ 3. Des effets du divorce

Le divorce produit. la dissolution du mariage ; les

époux sont libres de se remarier ; rien n'empêche même qu'ils contractent ensemble une nouvelle union. Cepen- dant ce droit de contracter un nouveau mariage n'est pas absolu. L” art. 48 de la loi du 24 décembre 1871 le restreint cal encontre de l’époux contre lequel le divorce a été prononcé pour cause délerminée; un délai d'une année doit s'être écoulé depuis que le divorce est devenu définitif, avant que l'époux coupable puisse se remarier. Cette interdiction de contracter un nouveau mariage peu être étendue à trois ans au plus, par le jugement du tribunal : il faut que le tribunal le dise expressément ; en caé de silence, l’interdiction: se trouvé limitée à une année.

Mais ce n'est pas là le seul effet du divorce ; il en produit d’autres d'une bien plus grande importance ;

RO l’article 49 les mentionne: ils sont relatifs : 1° à la personne des époux: 2 à leurs biens ; 3° à l'éducation et à l'entretien des enfants ; 4° aux indemnités à la charge de l'époux coupable.

L'article 49, alinéa 2, exige que le tribunal prononce sur ces questions d'office ou à la demande des parties, en même temps que sur la demande en divorce.

D'après quelle législation doivent être réglées les questions relatives à ces effets du divorce ?

L'article 49, alinéa 1, répond que c est d'après la lésia lation du canton à la ide ho duquel le mari est soumis : en effet, les conséquences du divorce sont relatives à des matières qui ne rentrent pas dans la compétence fédérale, la puissance paternelle, le régime matrimonial, ete. Quelles sont done ces conséquences ?

1° Quant à la personne des époux : avec la dissolution complète du mariage, lé mari perd lout pouvoir sur la femme: celle-ci devient complètement indépendante ; elle acquiert un domicile propre; elle conserve le droit de bourgeoisie de son mari ; elle conserve également, dans certains cantons, le .hom de Son mari, mais elle le perd dans d’autres ; le,canton de Nidwald, plus libéral, laisse à la femme divorcée le choix entre les deux noms.

Dans la plupart des législations cantonales (1) les deux époux perdent à la suite du divorce tout droit de succession l’un vis-à-vis de l'autre et- leur contral de mariage nie produit plus entre eux aucun effet: il en est. ainsi à Zurich, Lucerne, Soleure, Bâle-Ville, Appenzell. Dans d’autres législations, au contraire, les avantages.

(1) Voyez sur cette question : Hüber, op. cit, {. I, p. 204 et ss.

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résultant de son contrat de mariage subsistent au profit de lépoux innocent (1).

2 Quant aux biens, l'effet normal du divorce est une Séparalion complète des ‘biens de l'homme et de la femme. La femme reprend ses biens propres, qui étaient confiés à l'administration du.mari. Les législations des divers cantons posent d’ailleurs, en cette matière, des règles assez différentes. Je citerai, à litre d’ exemple, la législation du canton d'Appenzell (Rhodes-Extérieures) qui dispose que la femme divorcée doit être autorisée à réclamer immédiatement les biens qui lui appartiennent, mais déclare aussi que des délais peuvent être accordés, moyennant garantie, lorsque les biens de la femme sont dans une situation telle que leur restitution immédiate causerait un grand dommage au mari ; ce sera, par exemple, le cas si les capitaux de lafemme sont engagés dans une industrie. Une remarque essentielle doit d’ail-

leurs être faite ici: c’estque les tribunaux n’ont en géné-

ral à se prononcer en cette matière que si les époux ne se sont pas entendus directement; toutefois, si un accord | amiable est intervenu entre eux, ils doivent soumettre cet accord au tribunal aux fins d'homologation.

3° Les législations cantonales réglent avec un grand

luxe de détails lé sort des enfants, à à la suite du divorce.

Elles indiquent auquel des époux ils doivent confiés,

auquel, des époux en incombera l'entretien, à qui sera

confiée Jeur éducation, la manière dont s’exercera sur

eux la puissance paternelle, celui des parents auquel

appartiendra l’usufruit de leurs biens. C’est ainsi qué le Code civil de Zurich dispose, dans ses articles 223

(1) Il en ést ainsi dans les législations du groupe se rattachant fau C. C. français et à Bâle-Campagne.

227, que les enfants doivent être confiés À la mère: jusqu'à l’âge de cinq ans; le tribunal fixe la somme que le père devra verser à la mère à titre de contribution aux frais d'entretien des enfants. hors ès l’accomplissement de leur cinquième année, les enfants doivent être remis au père ; la mère peut se voir obligée, si le“père n'a pas des ressources suffisantes, à lui verser une somme “annuelle à titre de contribution à l'entretien des enfants. 4 Enfin la question de l'indemnité due par l'époux coupable à l'époux innocent est réglée d'une manière différente par les diverses législations cantonales; l’indemnité consiste tantôt en un capital, tantôl en une: rente : elle est plus ou moins élevée suivant la fortune de l'époux coupable, au moment du divorce; elle pourra : être augmentée s'il advient plus tard une succession à cet époux et si ses moyens pécuniaires se trouvent par suite accrus. Dans certaines législations, par exemple dans celle de Soleure, lindemnité est proporlionnée à la fois à la fortune de l'époux coupable et à son degré de culpabilité. Et si le divorce a été prononcé pour une. cause indépendante de la volonté, par exemple pour aliénation mentale, la partie bien portante qui obtient le divorce pourra être condamnée à participer aux frais d'entretien de son ex-conjoint dans la mesure de ses moyens, si les ressources de ce dernier ne sont pas suffisantes pour lui assurer une existence convenable (1).

(1) Hüber, op. cit, t. 1, p. 219 elss.

Fe ou SECTION II

De la séparation de corps

La séparation a été, nous l'avons vu, admise par l Eglise catholique comme un moÿen de faire cesser une vie commune devenue impossible, sans rompre toutefois le lien conjugal considéré comme indissoluble. Les inconvénients que peut présenter cette inslitulion ont conduit le législateur suisse à supprimer la! séparation de corps, en tant que mesure définitive. Mais la loi du 24 décembre 1874 admet la séparation de sue pour uné durée déterminée.

Cette sépar ation présente les caractères suivants :

1° Elle ne peut être prononcée qué dans le cas prévu par l’article 47, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe aucune des: causes déterminées de divorce, mais qu'il résulte des circonstances de la cause que le lien cnjusal est profon-

: dément atteint.

2° La séparation de corps ne peut pas être démandée par des conclusions principales, même dans le cas prévu par l’article 47. Le Tribunal fédéral n'admet pas, en effet, que l'époux demandeur conclue principalement à la séparation de corps. Il doit conclure au divorce et c'est au tribunal qu’il appartient de choisir entre les deux solutions que lui indique l’article 47 : le divorce ou la séparation de corps.

3° La séparalion de Corps. n’est qu'un élal provisoire qui doit aboutir soit à la réconciliation, soit à la rupture définitive du lien conjugal. Cet état provisoire ne peut pas durer plus de deux ans : le terme de deux ans est un

on ee maximum que les tribunaux ne peuvent dépasser (1). Mais ils sont autorisés à fixer un délai moindre. Pendant ce délai, aucune demande en divorce fondée sur ce motif que le lien-conjugal ést profondément atteint ne peut être renouvelée ; mais l’un des époux peut demander le divorce en se fondant sur des faits nouveaux, s'ils constituent une cause déterminée de divorce. :

La séparation de Corps. n'étant qu'un état provisoire qui suppose la possibilité d'une réconciliation des époux, ne doit être prononcée que lorsque les circonstances permettent d'espérer une telle réconciliation. Quand il est démontré d'avance que tout espoir semblable doit’être écarté, il ne peut être question de pecuee de corps:

Si, pendant le délai de deux ans, il n’y a pas réconcilatiôe entre les époux, la demande en divorce peut être renouvelée et le tribunal prononce alors librement d’après sa conviction(2}). * sé

Quant aux effets de la séparation de corps, sont dans une certaine mesure identiques à ceux du. divorce et comme eux réglés par le droit cantonal (3). Il en est ainsi notamment en ce qui concerne l'indemnité que la

. 5 # x. 5 partie coupable doit verser à la partie Imnocente ou

encore en ce qui concerne la garde des enfants. Maisil

faut remarquer que le mari perd son autorité sur la femme

séparée, alors que la femme ne perd ni le droit de bour- |

geoisie, ni lé nom du mari.

Quant aux biens (4 |, le juge ne doi prendre que les mesures absolument nécessaires réclamées par les cir-

(1) Arrêt du Tribunal fédéral, 15 juin 1877, R. 0: 3, Ve (2) Art. 47 de la loi du 24‘décembre 1874.

(3) Art. 49 de la loi du 24 décembre 1874.

(4) Hüber, op. cit., L I, p. 226 et ss. à

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