‹ Le Divorce et la Séparation de Corps dans le Code Civil Suisse Étude CritiqueChapitre 7 sur 28 · HER · texte numérisé non relu

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constances. Le mari demeure en conséquence à la tête

de ladministration des biens du ménage, mais il doit

pourvoir à l’entretién de la femme et même, suivant les circonstances, donner satisfaction aux demandes de la femme relatives à une contribution alimentaire où à sa dot. Seules quelques législations font produire à la sépa-

ration de corps des conséquences plus importantes :: ainsi les législations des cantons d'Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Zug, Glaris, Soleure, Bâle-Ville, Appenzell

(Rhodes-Intérieures) donnent toujours un tuteur à la femme séparée, et les législations des cantons de St-Gall et des Grisons attribuent au juge le pouvoir de décider si la femme aura ou n'aura pas de tuteur.

Certaines législations cantonales (Lucerne, Obwald, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel) font au contraire toujours coïncider la séparation de biens avec la Séparation de corps. Les législations des cantons de St-Gall et des Grisons laissent en cette matière une complète

- liberté d'appréciation au juge.

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Résultats. Critiques. Projets de réforme |

Le résultat de la loi du 24 décembre 1874 fut une aug-

mentation très considérable du nombre des divorces.

Ce nombre passe, en effet, de 856 en 1880, pour 19.413 mariages célébrés, à 880 en 1890, pour 20.836 mariages;

à 1.025 en 1900, pour 25.538 mariages ; à 1.527 en 1910, pour 27.341 nas T1:

oi ) Voyez pour les détails le tableau n° 1 (Divorces et séparations

de corps en Suisse de 1876 à 1918).

Ro

Ce développement, peu sensible dans les cantons catholiques, l’est ‘au ‘contraire beaucoup dans les cantons protestants ; il l'est surtout dans les cantons mixtes ; aussi n'est-il pas étonnant que la loi de 1874 ait soulevé de nombreuses critiques. On s’est élevé surtout. contre le libéralisme excessif de cette loi : les articles 45 et 47 étaient particulièrement visés par les critiques : on leur reprochait à la fois leur manque de clarté et la difficulté de distinguer les deux hypothèses qu'ils visaient. Ces difficultés étaient surtout nuisibles dans la pratique et le Tribunal fédéral se trouvait souvent bien embarrassé pour juger les se qui lui étaient soumises (1).

Dès le 21 mars 1885,une A de loi était déposée par deux membres du Conseil des Etats, MM. Morian et Schmid, qui réclamaient d'importantes modifications à la loi de 1874. Ils proposaient notamment d'admettre la séparation de corps pour causes déterminées et aussi d'admettre une action principale en séparation de corps.

Une autre proposition. de modification fut déposée la même année au Conseil National par le groupe des députés des Eglises réformées évangéliques : on visait surtout dans cette proposition les articles 45 et 47 de la loi de 1874 ; on critiquait la trop grande liberté d’appréciation qu'ils laissaient au juge, liberté que l’on considérait comme essentiellement contraire à la nature du mariage.

À la suite de cette proposition, le Conseil Natiotal

chargeait, le 5 novembre 1885, les professeurs Künig et

(1) Held, op. cit., p. 60.

ue — 39 — Mentha d'un rapport sur les modifications dont la loi

de 1874 paraissait susceptible. Ces rapports voyaient le jour dès l’année suivante.

Les deux rapporteurs se trouvaient d'accord pour

.. proposer la suppression pure et simple de l'article 45.

Mais l’un considérait la rédaction des articles 45 et 47

comme suffisante (1), tandis que l’autre demandait une

plus grande précision dans la rédaction de l’article 47 : « Des hypothèses doivent être établies, disait-il, dans

les limites desquelles l'existence réelle d’un tel dissenti-

ment (entre époux) pourra être établi en justice (2). »

Les deux rapporteurs étaient également d’accord pour

demander que Fon établit la possibilité pour le juge de prononcer la séparation de corps, quel que fût le motif de la demande en divorce, et qu'il fût permis aux époux . d'introduire une demande principale en séparation. D’autres juristes désiraient voir rendre le divorce plus

D soit par la suppression des articles 45 et 47, soit par la suppression de l’article 45 et une rédaction

plus précise de l'article 47. Un autre auteur, très libéral

celui-là, proposait au contraire l'introduction du divorce

par consentement mutuel (3).

Mais tous ces projets de noddications perdirent tout

intérêt du moment où l'on commença à sentir la nécessité d'élaborer un Code civil uniforme pour toute la Suisse. Dès le mois de novembre 1900, un avant-projet

-(d) Mentha: Mémoire relatif à la révision de la loi fédérale sur l'état civil, le mariage et le divorce (Neuchâtel, 1888).

(2) Kônig : Abänderung- einiger Bestimmungen des Bundes- . gesetzes vom 24 dez. 74, betreffend die Ehescheidung (Bern, 1888).

(3) V. Held: Der generelle Éhescheidungsgrund im deutschen und schweizerischen Recht, $ 25.

était publié par les soins du Département fédéral de. Justice et Police. On retrouvait dans ce projet les causes déterminées de divorce de la loi du 24 décembre 1874 (1 de mais les articles de cette loi étaient remplacés par un article unique, ainsi rédigé : « Le divorcé peut être de-

. mandé par les deux époux, lorsque le lien conjugal est

si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable. L'action pourra être intentée par un seul des époux si la désunion est surtout imputable à l’autre (2).» La rédaction de cet article unique fut naturellement l’objet de vives critiques, généralement en ce sens que celte rédaction apparaissait comme trop libé-

rale. On voulait y introduire, à linstar du Code civil

allemand, la notion de « faute » qui n'y apparaissait pas (3). Malgré toutes ces critiques, le texte de l'article 149 du projet du Conseil fédéral, qui corr espond à l’article 164 de l’avant-projet, reproduisait à peu près. textuellement ses termes. Sans doute les mêmes critiques se - firent jour à l'égard de cet article dans le sein du Conseil National et du Conseil des Etats, quand le projet leur fut soumis. On proposa surtout d'introduire dans l’article 149 la notion de « faute » qui ne s’y trouvait pas.

Mais le texte proposé fut maintenu par les deux assem-

blées, sans modification essentielle (4).

Mais cette synthèse en une formule unique de deux. articles de la loi de 1874 n'est pas le seul ShOBEAEn

(1) Avant-projet du Département fédéral de Justice et Police du 12 novembre 1900, art. 159 à 163.. d

(2) Id., art, 164. |

(3) Held, op. cit. r$ %6.

(4) Le texte définitif ne contient en effet aucune différence essentelle de rédaction et son sens est absolument le HR nie:

| D 0 87 — / apporté par le Code civil suisse de 1912 à la législation du divorce et de la séparation de corps.

D’autres modifications ont porté d’abord sur les causes déterminées qui, sans doute, sont restées les mêmes, mais ont élé rédigées avec plus de soin,ce qui a permis de trancher plus d' une controverse; puis, tandis que la loi de 1874 ne permettait au Juge de prononcer la séparation de corps que dans le cas de l’article 47, et seulement une séparation de corps temporaire, le nouveau Code civil autorise les” conjoints qui, pour des motifs religieux ou dans l'intérêt de leurs enfants, préfèrent ne pas rompre complèlement le lien de leur mariage, à

demander une séparation de corps définitive, alors que l’ancien droit ne laissait aux époux, après l’essai de séparation temporaire, que cette alternative, le divorce ou la reprise de la vie conjugale.

La condition de la femme divorcée, la fixation des indemnités dues par l'époux coupable à l'époux innocent, la liquidation du régime matrimonial, les droits et les devoirs dés époux divorcés envers leurs enfants, tout ce qui constitue les effets civils du divorce se trouve maintenant régi par des dispositions très complètes, qui remplacent avantageusement les dispositions si variées de

l’ancien droit cantonal.

Enfin, l’article 158 du nouveau Code, en détérmibant sur quelques points essentiels la procédure en matière de divorce, assure une application plus rationnelle, plus uniforme et plus sûre-de la législation nouvelle.

Le plan de l'étude qu fait l’objet de ce travail sera.

done le suivant :

Dans une première partie, je tracerai un tableau d’en-

— 938 — . , semble de la législation suisse en matière de divorce et \ de séparation de corps. telle qu’elle nous apparait dans le Code civil de 1912 (1). Cette comportera quatre chapitres :

Le premier sera consacré à l'étude des causes du divorce. |

* Dans le deuxième, j'étudierai la procédure du diverce;

mais, cette matière. étant encore régie dans sa plus grande partie par le droit cantonal, j'examinerai seulement, à titre d'exemple, les règles de procédure posées par deux législations cantonales qui m'ont paru plus particulièrement intéressantes, celles des cantons de Genève (Loi du 13 octobre 1920) et de St-Gall (Lois des. 31 mai 1900 et 16 mai 1911).

L'étude des effets au divorce quant à la personne des à l'indemnité qui

- époux, à leurs biens, à leurs enfants, peut être due par e coupable à l'époux. innocent, fera l’objet d’un troisième chapitre. |

Dans un quatrième chapitre, enfin, seront étudiées les causes, la procédure et les effets de la séparation de corps. |

La deuxième partie de ce travail sera consacrée à l’ appréciation crilique des dispositions ES tes étudiées dans la première partie.

(1) Ce Code, le plus récent des codes modernes, comprend 977 articles et des annexes. Il a été promulgué le 10 décembre 1907, pour entrer-en vigueur le 1% janvier 1912. Le divorce et la séparation de corps font l'objet du Titre IV du Livre II, articles 137 à 158.

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