LIVRE CINQUIEME
Il suit dp là. que J es conseils provinciaux et, en cas d’urgence, les députations permanentes, ont le droit de prescrire des échenillages supplémentaires. (Cass., 10 février 4875, Pasic., 1875,
Mp)
•64l. Les règlements provinciaux doivent, pour devenir obligatoire, être publiés par la voie du Mémorial administratif de la province (loi prov., art. 117).
Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l’insertion au Mémorial, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l’ordonnance. Le conseil provincial peut, outre l’insertion au Mémorial, prescrire un mode particulier de publication (art. 118).
— Le conseil provincial a le droit d’établir, pour assurer l’exécution de ses règlements, des peines qui n’excèdent pas huit jours d’emprisonnement et deux cents francs d’amende (art. 85).
642. Les juges de paix connaissent des infractions aux règlements provinciaux (loi du 1er mai 1849, art. 1er, n° 5).
Cette disposition concerne même les infractions aux règlements qui ont pour objet la police des mines, lorsque ces règlements, émanés des conseils provinciaux, ont un caractère de généralité et de permanence.
Mais elle ne s’applique pas aux arrêtés spéciaux que les députations permanentes des conseils provinciaux ont le droit de prendre en vertu de l’article 50 de la loi du 21 avril 1810, dans le cas ou la sûreté des exploitations minières ou des habitations de la surface est compromise, et qui ont pour objet de prescrire des mesures de précaution à tel ou tel exploitant déterminé.
Les exploitants qui contreviennent à ces arrêtés spéciaux doivent etre traduits, non pas devant le juge de paix, mais devant le tribunal correctionnel par application de l’article 10 du décret du 5 janvier 1815. (Voy. nos 1585 et 1420.)