DES FINANCES PROVINCIALES
SOMMAIRE
(>4o Revenus des provinces li43 bis . Des budgets provinciaux
ADMINISTRATION DES PROVINCES
nistrations provinciales d’établir des centimes additionnels que
B. Le produit des barrières établies sur ïés routes' provinciales (loi du 18 mars 1855, art. ô-V^oy. s uprà, n° 565).
C. Les taxes particulières décrétées '-par le conseil provincial avec l’approbation du gouvernement (voy^ Ia loi j}coV., art. 86).
Les conseils provinciaux sont investis du pouvoir absolu et illimité de fixer comme ils le jugent à propos l’assiette et le montant de ces taxes. (Voy. nos 71 4 et suiv.)
— Les dispositions légales concernant l’assiette, le recouvrement, les réclamations, les poursuites et les privilèges en matière de contributions directes au profit de l’État sont applicables aux impositions provinciales; toutefois les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires, non par le directeur des contributions, mais par le gouverneur de la provincê^T'ôi du 5 juillet 1871 , art. 15. — Voy., suprà, nos 549 et suiv.).
— Les conseils provinciaux peuvent établir, pour assurer la perception des impositions provinciales, des peines qui n’excèdent pas huit jours d’emprisonnement et 200 francs d’amende (loi du 5 juillet 1871, art. 15).
D. Les subsides que l’État alloue aux provinces pour subvenir aux services d’utilité publique que la loi met à leur charge.
E. Le produit des emprunts, des ventes d’arbres et autres ressources accidentelles.
Les conseils provinciaux ont la faculté d’établir des receveurs particuliers, pour opérer les recettes et les dépenses