LIVRE CINQUIÈME
d’autrui, s’ils n’avaient été expertisés par une commission officielle et déclarés propres à l’amélioration de l’espèce.
Ce règlement établissait des mesures restrictives dans une matière dont l’intérêt n’est pas purement provincial et propre au Brabant, mais commua à l’agriculture entière dans toute la Belgique.
L’autorité provinciale pouvait-elle, sans commettre un excès de pouvoir, réglementer cet objet, alors qu’elle n’y était pas formellement autorisée par une loi spéciale ?
Le tribunal correctionnel de Bruxelles s’était, par un jugement en date du 9 avril 1852, prononcé pour la négative.
Mais ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour de cassation, qui repose sur l’argument de texte que voici :
L’article 85 de la loi provinciale- autorise les conseils provinciaux à faire des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police, et il ajoute que les ordonnances provinciales sont abrogées de plein droit lorsque, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou des règlements d’administration générale. Or, cette disposition suppose évidemment que les ordonnances ou règlements dont il s’agit peuvent être relatifs à des matières qui, n’étant point d’un intérêt exclusivement provincial, rentrent également dans le domaine soit de la législature, soit de l’administration générale. (Cass., 26 mai 1852, Pasic., 1852, 1, 361. — Voy. la critique de cet arrêt dans un article inséré au Journal du Palais, partie belge, année 1853, p. 241, par M. l’avocat Arntz.)
— Il a été également jugé, par des arguments tirés du texte de la loi provinciale, que les conseils provinciaux ont le pouvoir de faire des règlements pour l’amélioration de la race chevaline. (Cass., 7 février 1859, Pasic., 1859, 1, 115.)
640. Un règlement provincial n’est pas valable lorqu’il est contraire à une loi.
Ce principe a été appliqué dans l’espèce que voici : le conseil provincial de Namur avait établi, en 1867, une taxe de 10 francs sur les permis de port d’armes de chasse délivrés dans la province, et il avait statue que quiconque serait trouvé chassant dans le territoire de la province sans être muni d’un permis régulier serait passible, en sus des peines comminées par le décret
ADMINISTRATION DES PROVINCES
du 4 mai 1812, d’une amende de 25 à 50 francs au profit de la caisse provinciale.
Cette disposition, qui aggravait la sanction pénale d’une omission dont le législateur avait lui-même apprécié la gravité et mesuré la punition, a été déclarée illégale par la cour de cassation. (Arrêt du 14 octobre 1870, Pasic., 1871, 1, 18.)
— Les règlements provinciaux ne peuvent pas non plus porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d’administration générale (loi prov., art. 85).
La police du roulage, par exemple, est régie par des règlements d’administration générale. Le gouvernement a, en conséquence, annulé une résolution du conseil provincial d’Anvers portant interdiction d’employer, sur les chemins publics de la province non entretenus par l’État, des voitures munies de roues dont les jantes auraient moins de neuf centimètres et demi de largeur (arr. roy. du 24 novembre 1876, inséré au Monit. du 26 novembre).
— Toutefois, une branche d’administration ou de police, comprenant plusieurs objets indépendants les uns des autres, ne sort pas tout entière du domaine des conseils provinciaux par cela seul qu’une loi a disposé sur quelques-uns de ces objets ; les parties qui ne sont pas réglées par la loi sont encore susceptibles de l’être par l’autorité provinciale.
Les conseils provinciaux peuvent, notamment, en présence de l’article 7 de la loi du 19 ventôse an xiii, qui fixe la distance à observer dans les plantations faites le long des chemins vicinaux, déterminer la hauteur maooima des haies qui bordent ces chemins ; car c’est là un point sur lequel la loi est muette. (Cass., 17 mars 1862, Pasic., 1862, 1, 254.)
Voici un autre exemple du même genre :
La loi du 26 ventôse an iv prescrit aux propriétaires, fermiers et locataires de biens ruraux de faire écheniller leurs arbres tous les ans avant le 1er ventôse (20 février). Or, on ne peut induire de ce texte que le législateur a entendu limiter à un seul échenillage le nombre et la date des opérations qui seraient nécessaires pour la destruction des chenilles. 11 . n’a pu ni dû prévoir les détails d’exécution, ni les mesures que les circonstances variables des lieux, des temps et du danger de la propagation des chenilles pourraient exiger.