Organisation spéciale de la caisse de retraite
958. L’objet des caisses d’épargne est de recueillir les économies des travailleurs et de les faire fructifier par des placements intelligents.
L’article 92 de la loi communale dispose que, dans toutes les villes manufacturières, les bourgmestre et échevins veilleront à ce qu’il soit établi une caisse d’épargne.
Cette prescription n’a reçu d’exécution que dans sept localités, savoir : Bruxelles, Louvain, Nivelles, Malines, Mous, Tournai et Os tende.
La loi du 16 mars 1865 a, en outre, créé une caisse générale d’épargne.
Le gouvernement patronne et garantit les opérations de cet établissement. Il s’est, par contre, réservé le choix du personnel qui en dirige l’administration.
— C’est la Banque Nationale, c’est-à-dire le caissier de l’État, qui est chargée d’opérer les recettes et les dépenses. C’est elle aussi qui, conjointement avec la caisse des dépôts et consignations, est chargée de placer et de faire fructifier les fonds déposés.
Les administrateurs de la caisse d’épargne n’ont donc pas à s’occuper de la gestion matérielle. Leur action se borne à diriger les opérations que ces deux établissements effectuent pour leur compte.
959. Les placements des fonds déposés à la caisse d’épargne sont combinés de manière qu’une partie demeure complètement disponible et qu’une autre partie puisse être réalisée sur-lechamp ; une troisième partie est immobilisée dans des conditions telles, que la caisse est à même de la donner en garantie des emprunts qu’elle serait obligée de contracter dans des époques de crise.
— Le fonds de roulement, qui est toujours disponible, reste dans la caisse de la Banque Nationale (loi du 16 mars 1865, art. 27).
— La part de l’actif destinée à être placée provisoirement est utilisée d’une des manières suivantes :
1° Escompte de lettres de change et billets à ordre.
La caisse d’épargne peut escompter les effets qui sont créés non seulement par des commerçants, mais encore par des propriétaires de biens-fonds ou autres personnes non commerçantes. Ses opérations sont, sous ce rapport, le complément de celles de la Banque Nationale.
2° Avances sur effets de commerce, bons de monnaie ou d’affinage du pays ou de l’étranger.
5° Avances sur warrants.
4° Avances sur fonds publics belges ou des États étrangers, des communes ou des provinces, actions ou obligations de sociétés belges (art. 28).