Le siège de l’institution est à Bruxelles
Des succursales sont établies dans toutes les localités où il est possible de s’assurer le concours des communes, des établissements publics ou des personnes bienfaisantes (loi du 16 mars 1865, art. 2).
Ces succursales ou caisses auxiliaires ont une personnalité indépendante de la caisse centrale, mais elles peuvent y verser leurs capitaux et les retirer à leur première demande.
Les conventions qui les instituent et qui règlent leurs rapports avec la caisse centrale sont soumises à l’approbation du ministre des finances.
Elles sont placées sous la surveillance et le contrôle du gouvernement, mais leurs opérations ne sont pas garanties par le Trésor public.
964. La caisse d’épargne et de retraite reçoit les versements, paye les rentes et rembourse les dépôts dans toutes les agences de la Banque Nationale, et, en outre, dans toutes les localités où le gouvernement le juge nécessaire (art. 3).
Quiconque désire déposer des fonds à la caisse d’épargne peut les verser non seulement à la caisse centrale à Bruxelles et aux diverses agences de la Banque Nationale, mais encore chez les percepteurs des postes. Ces versements sont reçus tous les jours, sans en excepter les dimanches, pendant les heures fixées pour le service des postes. Les remboursements, le transfert des dépôts, les transferts pour achats de rentes viagères à charge de la caisse de retraite, la conversion en fonds publics des sommes déposées ont lieu également par l’intermédiaire des percepteurs des postes. (Voyez l’arr. roy. du 10 décembre 1865 et l’instruction ministérielle y annexée.)
Toutes les sommes versées sont centralisées dans une seule caisse. Mais il est tenu des comptes distincts des capitaux de la caisse d’épargne et de ceux de la caisse de retraite (loi du 16 mars 1865, art. 4).
965. La caisse peut, avec l’autorisation du roi, recevoir des donations ou des fondations faites au profit de toutes ou de certaines catégories de participants du royaume ou de localités désignées (art. 5).