LA CAISSE GÉNÉRALE D’ÉPARGNE ET DE RETRAITE
Des fondations peuvent également avoir lieu en faveur des succursales ou caisses auxiliaires.
966. La caisse est gérée par un conseil général, un conseil d’administration et un directeur général.
Le conseil général se compose d’un président et de vingt-quatre membres. Le conseil d’administration est choisi dans le sein du conseil général et comprend un président et six membres (loi du 16 mars 1865, art. 6).
Les présidents et membres des conseils sont nommés et peuvent être révoqués par le roi (art. 7).
Le directeur général est également nommé et révoqué par le roi (art. 9).
967. Le conseil général arrête les règlements organiques de la caisse, sauf l’approbation du gouvernement (art. 10).
Il donne son avis sur l’acceptation des dons et des legs (; ibid .).
Il fixe, sous l’approbation du ministre, le taux de l’intérêt à bonifier pour les sommes déposées {ibid.).
Ce taux a été réglé à 3 p. c. annuellement par une décision en date du 12 août 1865.
— Le conseil d’administration fait exécuter par le directeur général les décisions du conseil général.
Il surveille et dirige toutes les opérations de la caisse.
Il nomme et révoque les employés et fixe leurs traitements.
Il donne son avis sur les affaires à décider parle conseil général et prépare les décisions.
Il autorise les mainlevées et statue sur toutes les questions relatives aux dépôts et versements de moins de 500 francs faits à la caisse (art. 11).
— Il s’agit ici d’une véritable juridiction. Il s’élève fréquemment, surtout en cas de décès, des doutes sérieux sur la question de savoir comment doivent être réparties les sommes provenant d’un seul et même versement ou inscrites sur un seul et même livret. Le conseil d’administration est compétent pour trancher ces difficultés. Les intéressés ont le droit de se pourvoir en appel auprès du conseil général contre ses décisions, dans les quinze jours qui suivent la notification qui leur en est faite par lettres chargées (art. 12).
La connaissance des litiges dont l’importance dépasse cinq cents francs demeure soumise aux tribunaux.
— Le directeur général est chargé de l’exécution des décisions du conseil général et du conseil d’administration.
Il représente la caisse dans les actes publics et sous seing privé.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Mais il doit y être autorisé par le conseil d’administration (loi du 16 mars 1866, art. 15).
Il rend compte chaque année au conseil d’administration des opérations de la caisse. Ces comptes sont publiés par le ministre des finances et soumis au contrôle de la cour des comptes
968. Les versements faits à la caisse d’épargne sont productifs d’intérêts à partir du 1er ou du 16 du mois qui suit immédiatement le dépôt (art. 20).
Le retrait des fonds déposés peut avoir lieu sans avis préalable, si la somme réclamée n’excède point cent francs ; toutefois le déposant ne peut user de cette faculté qu’une fois par semaine.
Pour toute somme supérieure il faut prévenir d’avance, savoir :
Quinze jours, pour plus de cent francs et moins de 600 francs ;
Un mois pour 600 francs et moins de 1,000 francs ;
Deux mois pour 1,000 francs au moins et moins de 5,000 francs ;
Six mois pour 5,000 francs et plus (art. 22).
969. Les livrets portent le nom et indiquent le domicile des déposants.
Les créances dont ils forment le titre sont susceptibles d’être cédées et données en nantissement. Comme elles n’ont pas un caractère commercial, la cession ne peut pas s’opérer par voie d’endossement. Un acte régulier de cession est indispensable.
La restitution d’un livret vaut décharge pour la caisse d’épargne. C’est un mode de libération auquel, par la nature même des choses, toutes les caisses d’épargne ont dû recourir. (Voy. l’art. 25.)
970. Le total des bénéfices renseignés par les comptes constitue le fonds de réserve. Tous les cinq ans, le gouvernement peut décider qu’une portion de ce fonds sera répartie entre les