LA CAISSE GÉNÉRALE D’ÉPARGNE ET DE RETRAITE
livrets existants depuis un an au moins, au marc le franc des intérêts bonifiés à chacun pendant les cinq dernières années (loi du 16 mars 1865, art. 52).
L’arrêté royal du 4 juillet 1876 a ordonné la répartition du fonds de réserve de la caisse d’épargne, à concurrence d’un million 295,000 francs, entre les livrets créés depuis un an au moins et non éteints au 51 décembre 1875. Grâce à cette bonification, le taux de l’intérêt servi par la caisse s’est élevé à 5.90 p. c. (Voy. le Monit. du 5 juillet 1876.)
971. Une caisse de retraite est annexée à la caisse d’épargne. Elle lui est réunie sous le rapport administratif ; mais leurs comptabilités et leurs capitaux sont complètement séparés.
Elle a pour objet la création de rentes viagères au profit des déposants ou de personnes tierces désignées par eux.
Les rentes peuvent être immédiates ou différées. Elles peuvent être constituées avec ou sans réserve du capital au décès de l’assuré (loi du 16 mars 1865, art. 42 et 45).
Le maximum des rentes accumulées ne peut pas dépasser 720 francs (art. 47).
Les rentes afférentes à chaque versement s’acquièrent d’après des tarifs à régler par arrêté royal (art. 46).
Ces tarifs ont été fixés par l’arrêté royal du 21 juin 1868.
TITRE Vin.
Les sociétés de secours mutuels.
SOMMAIRE
9 72. Objet de ces sociétés.