Inconvénients qui résultent de cette reconnaissance
972. Les sociétés de secours mutuels, dont le but est d’assurer des secours temporaires soit à leurs membres, en cas de maladie, de blessures ou d’infirmités, soit aux veuves ou aux familles des associés décédés, de pourvoir aux frais funéraires, de faciliter aux associés l’accumulation de leurs épargnes, pour
l’achat d’objets usuels ou de denrées ou pour d’autres nécessités temporaires, peuvent être reconnues parle gouvernement (loi du 5 avril 1851, art. 1er).
973. Cette reconnaissance légale leur procure les avantages suivants :
1° Faculté d’ester en justice.
2° Exemption des droits de timbre et d’enregistrement.
5° Faculté de recevoir des donations ou des legs (art. 5).
En aucun cas, ces sociétés ne peuvent garantir à leurs membres des pensions viagères (art. 1er).
Mais rien n’empèche qu’elles leur procurent, par l’intermédiaire de la caisse générale de retraite, les pensions qu’il leur est interdit de servir directement.
974. La loi autorise le gouvernement à révoquer, dans les cas qu’il juge à propos de fixer, l’acte portant approbation des statuts d’une société de secours mutuels et à régler l’emploi de l’actif qui appartenait à la société ainsi dissoute.
Elle ajoute que cet actif sera attribué à des sociétés du même genre, ou, à défaut de ces sociétés, au bureau de bienfaisance (art. 6).
C’est à cause de cette disposition qu’un grand nombre de sociétés de secours mutuels, et principalement celles qui possèdent un actif considérable, s’abstiennent prudemment de demander le bénéfice de la reconnaissance légale. (Voy. la séance de la chambre des représ., du 21 février 1879.)
TITRE IX
Les caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs.
SOMMAIRE
975. En quoi ces caisses diffèrent des sociétés de secours mutuels.
975. Il existe en Belgique six caisses communes de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Elles ont leur siège à Mous, à Charleroi, à la Louvière, à Liège, à Namur et à Neufchâteau.