Administration des prisons
976. Le législateur moderne, en choisissant les pénalités et en réglant le mode de les appliquer, s’est proposé un double but : d’une part, effrayer ceux qui seraient tentés de violer les lois, et, d’autre part, amender les coupables. Ce double but est atteint par l’emprisonnement, seule peine corporelle qu’autorisent chez nous le code et les mœurs.
Le législateur ne songeait autrefois qu’à rendre les châtiments terribles et non à moraliser les coupables. Son but unique était d’épouvanter ceux que hantait la pensée du crime.
La constitution de Charles-Quint, dite Nemesis Carolina, qui, au siècle dernier, servait de règle, en matière criminelle, aux tribunaux du pays de Liège, contenait un arsenal de peines effroyables, entre lesquelles les juges choisissaient suivant les exigences de chaque cas particulier.
Elle permettait de couper aux criminels le poing, ou deux doigts, ou une oreille, de leur percer ou arracher la langue, de les fouetter, de les marquer, de les bannir, de les pendre, de les décapiter, de les condamner à faire amende honorable nus en chemise, avec une torche ardente, avant d’être exécutés, de les brûler morts ou vifs, de les écarteler, de les précipiter ou noyer dans la rivière et même de les enterrer vifs ou de les empaler. Elle ajoutait toutefois que rarement on devait condamner une personne à être enterrée vive ou à être empalée, de crainte de désespoir. (Voy. les Instituts de Sohet, livre V, titre XXVI.)
Ce luxe de pénalités corporelles rendait inutile la peine de l’emprisonnement. Aussi De Ghewiet enseigne-t-il que les prisons ont été inventées ad custodiam et non ad pœnam, pour détenir préventivement les malfaiteurs et non pour les punir. (Instit. du droit belgique, Partie IV, titre VI, § 54, art. 1er.)
La peine de l’emprisonnement perpétuel n’était guère en usage, parce que si le crime ne méritait point la mort, on ordonnait plutôt l’amputation d’un membre ou la fustigation. (Instituts de Sohet, livre V, titre XXVI.)
Quant à l’emprisonnement temporaire, on l’appliquait surtout, à titre de peine subsidiaire, à ceux qui étaient condamnés à des amendes et qui n’avaient pas de quoi les payer. (Ibid., n° 20.)
977. Au xviii6 siècle, la peine de l’emprisonnement commence à occuper une place importante dans l’arsenal des pénalités. Nous voyons notamment, dans un édit de Marie-Thérèse, en date du 11 février 1779, qu’il existait à cette époque à Vil— vorde une prison centrale ( dwang-huys ) destinée à recevoir tous ceux qui seraient condamnés à la détention par les tribunaux du Brabant.
C’est à la fin du xviii6 siècle egalement que se manifeste le