LES PRISONS
mouvement humanitaire qui a transformé complètement le système pénitentiaire en donnant aux pénalités corporelles un caractère moralisateur.
Au mois de janvier 1770, le comte Vilain XIIll présenta à l’autorité administrative un travail intitulé : Mémoire sur le moyen de corriger les malfaiteurs et fainéants. Son système consistait à faire de la prison un lieu de pénitence et d’éducation. Il proposait : 1° l’édification d’un pénitencier à quartiers séparés et à cellules rayonnant autour d’un centre commun ; 2° la classification des personnes suivant le sexe, l’àge et la gravité des crimes et délits.
Dès le mois de janvier 1772, Marie-Thérèse avait signé les lettes patentes autorisant l’érection d’une maison pénitentiaire à Gand ; cet établissement fut inauguré au mois de mai 1775. L’amendement des coupables était le but suprême de l’institution, et le moyen de l’obtenir devait être le travail.
Les catastrophes politiques et sociales qui ont signale la fin du dernier siècle paralysèrent l’exécution de ce plan généreux.
Sous l’empire français, le travail des détenus devint l’objet d’une spéculation privée. Liévin Bauwens, industriel gantois, passa avec l’administration un contrat qui l’autorisait à faire venir à Gand tous les détenus, réputés bons ouvriers, qui se trouvaient dans l’étendue de la domination française. Bientôt 1,600 détenus furent entassés dans des logements construits pour abriter 400 personnes seulement. La discipline devint nulle, et le régime de la séparation des prisonniers cessa d’èlre observé.
Le gouvernement hollandais substitua au système de l’entreprise le système de la régie, mais il laissa subsister le mélange et la promiscuité des condamnés. (Voy. l’étude de Van Hoorebeke sur le système pénitentiaire en France et en Belgique.)
Aussi longtemps que les prisonniers ont vécu ensemble et ont été réunis dans des ateliers communs, les maisons de détention ont été des écoles de corruption et, en même temps, des asiles plutôt recherchés que redoutés par cette classe d’hommes qui, fuyant le travail et la fatigue, ne reculent pas devant l’opprobre d’une condamnation judiciaire.
Aussi le gouvernement belge a-t-il, depuis 1850, poursuivi
avec persistance la réalisation du système pénitentiaire préconisé par le comte Vilain XIIII.
On a construit en Belgique, depuis 1844, vingt et une prisons cellulaires. Trois autres étaient en voie de construction en 1874, à Namur, à Ypres et à Fûmes, et il en restait quatre à construire, celles de Nivelles, Audenarde, Turnhout et Bruxelles. (Sénat, séance du 18 décembre 1874, dise, du min. de la Justice.)
978. Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l’emprisonnement doivent être, autant que l’état des prisons le permet, soumis au régime de la séparation (loi du 4 mars 1870, article unique).
— Lorsqu’un condamné est soumis à ce régime rigoureux, la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux est réduite dans les proportions suivantes :
Des 3/12 pour la lre année;
Des 4/12 pour les 2e, 3e, 4e et 5e années;
Des 3/12 pour les 6e, 7e, 8e et 9e années ;
Des 6/12 pour les 10e, 11e et 12e années;
Des 7/12 pour les 13e et 14e années;
Des 8/12 pour les 15e et 16e années;
Des 9/12 pour les 17e, 18e, 19e et 20e années. (Ibid.)
— Si le condamné n’est pas soumis d’une manière continue au régime cellulaire, les intervalles pendant lesquels il vit en commun avec les autres détenus n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la réduction à laquelle il a droit.
Il en est autrement lorsqu’il s’agit d’interruptions que l’état de sa santé rend nécessaires. Le séjour à l’infirmerie ne peut aggraver sa position et déterminer une prolongation de sa détention. (Voy. le rapport de la commission de la ch. des représ., Doc. 'parlera ., 1869-1870, p. 50.)
979. Les prisons de Belgique se divisent en trois catégories :
1° Les maisons de dépôt et de passage.
2° Les maisons d’arrêt et de justice.
3° Les prisons pour peines.
980. Les prisons de la première catégorie servent, sous le nom de maisons de dépôt, à retenir provisoirement les individus saisis en cas de flagrant délit et mis à la disposition des procu-