LES P [USONS
reurs du roi, en vertu de l’article 106 du code d’instruction criminelle.
Sous le nom de maisons de passage, elles forment des lieux d’étape pour le transport des prévenus et des accusés.
A qui incombent les frais d’entretien de ces prisons?
Le gouvernement est d’avis qu’il n’existe pas de prisons spécialement destinées à recevoir les prisonniers de passage et que * les prisons de police municipale sont affectées à cet usage. Il fonde cette manière de voir sur des décrets assez obscurs qui datent de l’empire, et sur l’article 6 de l’arrêté royal du 4 novembre 1821, qui porte : « Les maisons de dépôt et celles con- « nues sous le nom de maisons de police municipale, maisons de « passage ou maisons de sûreté, continueront à servir à leur « usage actuel. »
Les communes prétendent, de leur côté, que l’entretien des maisons de passage incombe à l’État. Elles se prévalent du silence de l’article 151 de la loi communale, et elles invoquent l’article 69, n° 5, de la loi provinciale, qui range au nombre des dépenses que la province doit supporter : « les réparations d’en- « tretien des maisons d’arrêt et de justice civile et militaire « autres que les grandes prisons de l’État et les maisons de pas- « sage ».
En réalité, ce texte signifie simplement que ni l’entretien des maisons de passage ni celui des maisons centrales ne constituent des charges provinciales. Il est bien difficile de l’interpréter en ce sens que l’entretien des unes doive, comme celui des autres, être supporté par le Trésor public. (Voy. Van Hoorebeke, Études sur le syst. pénit.)
981. Nous venons de dire que les réparations d’entretien des maisons d’arrêt et de justice civile et militaire sont supportées par les provinces.
Ces prisons se divisent :
1° En maisons d’arrêt proprement dites, établies aux chefslieux d’arrondissement, sièges des tribunauxde première instance. Ces maisons sont occupées par les prévenus correctionnels et par certaines catégories de condamnés correctionnels.
2° En maisons de justice civile et militaire, établies aux chefslieux de province où siègent les cours d’assises. Elles sont occu-
pées par les individus prévenus ou accusés de crimes, par certaines catégories de condamnés correctionnels, et par les détenus pour dettes.
— Les individus condamnés correctionnellement à un emprisonnement de six mois au plus subissent leur peine dans les maisons de sûreté ou d’arrêt communes, et ceux dont la peine s’élève de six mois à un an la subissent dans les maisons de sûreté ou d’arrêt cellulaires. (Circul. du min. de la just. du 20 juillet 1866, Pasin .)
982. Il existe un certain nombre de prisons pour peines, qui sont entretenues par l’État. En voici l’énumération :
1° La maison centrale pénitentiaire de Gand, qui est à la fois une maison de force et une maison de réclusion. Elle est affectée à la détention des condamnés aux travaux forcés et aux condamnés à la réclusion (arr. roy. du 8 juillet 1866).
Les militaires condamnés à la brouette peuvent subir leur peine à la maison centrale de Gand, où un quartier spécial est préparé pour les recevoir (arr. roy du 31 août 1869).
Il a été créé, en outre, au pénitentiaire de Gand un quartier spécial pour les individus condamnés à l’emprisonnement correctionnel (arr. roy. du 29 janvier 1871).
2° La maison pénitentiaire cellulaire de Louvain, établie en exécution de l’arrêté royal du 23 août 1846, reçoit les hommes condamnés à plus d’un an de captivité, sans distinction de peines. \Circ. Just., du 12 déc. 1859, insérée dans la Pasinomie .)
Les peines des travaux forcés et de la détention à perpétuité peuvent être subies dans cette prison (arr. roy. du 26 février 1872).
Dans ce grand établissement, qui renferme des détenus de toutes catégories, sauf les détenus condamnés à des peines de courte durée, le régime pénitentiaire cellulaire est appliqué dans toute sa rigueur.
3° Il existe à Saint- Hubert une maison pénitentiaire et de réforme. Elle reçoit les jeunes délinquants qui ont subi des condamnations. Elle reçoit aussi les délinquants âgés de moins de seize ans qui ont été acquittés pour avoir agi sans discernement et qui ont été mis par les tribunaux répressifs à la disposition du gouvernement (arr. roy. du 16 octobre 1867).