LIVRE CINQUIÈME
provinciales et de déterminer les garanties qui doivent être exigées de ces comptables. (Voy. n° 127.)
Les provinces ont une hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs particuliers (loi du 16 décembre 1861, art. 47).
— La comptabilité des fonds provinciaux est centralisée. Elle est confiée aux agents du Trésor dans les chefs-lieux de province (arr. roy. du 28 octobre 1850, art. 10).
Un compte particulier en est tenu dans les écritures de la comptabilité publique (arr. roy. du 15 novembre 1849, art. 293).
643 bis. Chaque année, le conseil provincial vote le budget des dépenses pour l’exercice suivant et les moyens d’y faire face.
Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes (loi prov., art. 66).
Le budget est soumis à l’approbation du roi. Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d’une section à l’autre, ni d’un article à l’autre du budget, sans l’autorisation du conseil et l’approbation du roi (art. 86 et 67).