‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 111 sur 190 · LES PUISONS · texte numérisé non relu

LES PUISONS

4° il existait autrefois à Namur une maison spéciale de détention pour les femmes condamnées à l’emprisonnement correctionnel, à la réclusion ou aux travaux forcés. Ce pénitencier, institué par l’arrêté du 14 mars 1857, a été supprimé par l’arrêté du 27 avril 1871.

Les femmes subissent désormais leur peine dans les maisons secondaires cellulaires, c’est-à-dire dans les maisons d’arrêt et de justice.

Le pénitencier de Namur a reçu une nouvelle destination. Il est devenu la succursale de la maison pénitentiaire et de réforme de Saint-Hubert, et il est spécialement destiné :

a. Aux jeunes délinquants mis à la disposition du gouvernement par les tribunaux et appartenant aux catégories déterminées par le ministre de la justice;

b. Aux jeunes délinquants condamnés en vertu des articles 73 et 74 du code pénal (arr. rov. du 27 avril 1871).

5° Il existait à Saint-Bernard une maison centrale destinée à recevoir les individus condamnés à un emprisonnement de plus d’un an. Elle a été supprimée en vertu de l’arrêté royal du 28 septembre 1867.

6° Il existait autrefois à Vilvorde une maison centrale pénitentiaire affectée aux militaires condamnés à la brouette, ainsi qu’aux condamnés correctionnels autres que ceux auxquels est destiné le pénitencier de Louvain.

La maison centrale de Vilvorde est supprimée depuis qu’il existe, au pénitencier de Gand, des quartiers spéciaux pour ces deux catégories de condamnés. (Voy. l’arrêté royal du 29 janvier 1871 .)

983. Les prisons ne sont pas des établissements publics proprement dits, pourvus d’une dotation spéciale et doués de la personnification civile. Ce sont des établissements créés par l’État, entretenus de ses deniers et ressortissant au département de la justice.

C’est pourquoi les comptables chargés de la perception des produits des prisons, ainsi que de la gestion des magasins ou dépôts d’approvisionnements de matières et de matériel sont nommés par le ministre de la justice et sont considérés comme comptables de l’État. (Voy. l’arr. roy. du 14 février 1865.)

— Les directeurs, les aumôniers, les comptables, les instituteurs et les médecins des prisons centrales ou secondaires sont à la nomination du gouvernement.

— La surveillance de chaque prison est exercée par un collège administratif et d’inspection, qui est composé de trois, six ou neuf membres nommés pour six ans par le roi, et, en outre, du procureur du roi, de l’auditeur militaire et du bourgmestre. (Voy. le règlement organique du 11 novembre 1865.)

— Le règlement général pour les maisons de sûreté et d’arrêt forme l’objet des arrêtés royaux du 6 novembre 1855 et du 5 août 1865.

TITRE XI

Le patronage des condamnés libérés.

SOMMAIIIE.

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