La mendicité a cessé d'être un délit
991. Distinction entre les mendiants valides et les mendiants invalides.
985. Le décret du 5 juillet 1808 disposait qu’un dépôt de mendicité serait établi dans chaque département. Des dépôts furent, en effet, institués à Malines, pour le département des Deux-Nèthes; à la Cambre, pour celui de la Dyle; à Mons, pour celui de Jemmapes; au château de Seraing, pour celui de l’Ourthe ; au château de Reckheim, pour celui de la Meuse- Inférieure ; à l’abbaye de Marienthal, pour celui des Forêts, et à Namur, pour celui de Sambre-et-Meuse.
Tous les individus mendiant et n’ayant aucun moyen de subsistance étaient tenus de se rendre spontanément dans ces dépôts.
D’un autre côté, la mendicité était défendue dans tout le territoire de l’empire. Elle était considérée comme un délit, justiciable des tribunaux correctionnels et passible de trois à six mois d’emprisonnement (Code pénal de 1810, art. 274). A l’expiration de leur peine, les condamnés demeuraient à la disposition du gouvernement, qui pouvait les retenir dans un dépôt de mendicité pendant un temps indéfini.
Sous le gouvernement hollandais, on ne maintint que les dépôts de la Cambre, de Mons, de Reckheim, de Namur et celui de Hoogstraeten qui avait été substitué à l’ancien couvent des dominicains de Malines. Un atelier public de travail établi à Bruges fut également converti en dépôt de mendicité.
La Société de bienfaisance des Pays-Bas fonda, en outre, deux colonies agricoles dans la province d’Anvers, l’une à Merxplas- Ryckevorsel et l’autre à Wortel, et contracta avec le gouvernement, sous la date du 23 janvier 4823, l’engagement d’entretenir dans ce s établissements mille mendiants, au prix annuel de 3o florins par mendiant.
Le législateur, en instituant les dépôts de mendicité, espérait que dans ces établissements les reclus se moraliseraient et contracteraient le goût du travail.
L’expérience a montré combien cette espérance était vaine. Les reclus ne se moralisent point dans les dépôts; ils se corrompent au contraire de plus en plus. Habitués à la paresse et à l’insouciance, ils travaillent peu ou point; rien ne peut dompter leur incorrigible fainéantise. Les travaux des champs ne les attirent pas plus que les autres : les colonies agricoles de Merxplas et de Wortel ont dû être supprimées en 4842, après avoir coûté des sommes considérables.
986. Sous l’empire du décret de 4808, qui avait établi un dépôt par département, les reclus de toutes catégories étaient confondus dans les mêmes établissements et soumis au même régime.
Cette confusion a duré jusqu’à la loi du 3 avril 4848, qui a créé les écoles de réforme. Depuis cette époque, les mendiants adultes, d’une part, et les enfants, d’autre part, ont été confinés dans des locaux distincts et séparés.
987. La loi du 9 mars 4866 a autorisé le gouvernement à supprimer les dépôts de mendicité existant à cette époque et l’a chargé de déterminer l’organisation, le régime et la discipline des établissements qu’il serait nécessaire de conserver ou de créer en vue du régime nouveau qu’elle a établi sur la mendicité et dont nous parlerons ci-après.
988. Il existait en 4866 des dépôts de mendicité à la Cambre (Brabant), Hoogstraeten (province d’Anvers), Mons (Hainaut), Reckheim (Limbourg), et Bruges (Flandre occidentale).
Le gouvernement a supprimé les dépôts de Mons et de la Cambre (arr. roy. du 27 septembre 4866 et du 24 novembre 4872).
Les dépôts de Bruges et de Reckheim sont désormais affectés
LES DÉPÔTS DE MENDICITÉ
à la réclusion des mendiants et des vagabonds invalides (arr. roy. du 8 mai 1871).
Quant au dépôt de Hoogstraeten, il reçoit les mendiants et vagabonds valides âgés de 18 ans accomplis. Lorsqu’ils ont été mis par les tribunaux répressifs à la disposition du gouvernement pour le terme d’un mois au moins, ils sont, à l’expiration de leur peine, transférés à Hoogstraeten, d’où iis peuvent être envoyés à la colonie agricole de Merxplas.
Cette colonie a été créée en vertu de la loi du 28 mars 1870, qui a autorisé le gouvernement à acquérir les bâtiments et les terres dépendant des anciennes colonies de bienfaisance situées à Merxplas, Ryckevorsel et Wortel, pour les affecter à l’établissement d’un dépôt de mendicité agricole destiné à recevoir les mendiants valides. Ce dépôt est aménagé de manière à recevoir environ 1,600 reclus.
Le but que se propose le gouvernement est de rassembler par la suite tous les mendiants valides à Merxplas et tous les mendiants invalides à Hoogstraeten. Les dépôts de Bruges et de Reckheim deviendront ainsi inutiles et pourront être supprimés, comme l’ont été ceux de Mons et de la Cambre.
— Les dépôts de mendicité sont placés sous l’administration immédiate du gouvernement (arr. roy. du 2 août 1878, art. 1er).
Ils ont donc cessé d’avoir une personnalité distincte et ont perdu la capacité d’acquérir et d’ester en justice, capacité qui leur avait été reconnue par l’arrêté du 29 août 1833.
L’inspection et la surveillance de chaque dépôt sont confiées à une commission composée de six membres, indépendamment du gouverneur de la province et du procureur du roi de l’arrondissement dans lequel il est situé, qui en font partie de droit (arr. roy. du 2 août 1878, art. 2).
989. Outre les mendiants et les vagabonds mis par l’autorité judiciaire à la disposition du gouvernement, les dépôts de mendicité reçoivent ceux qui s’y rendent volontairement; mais ils n’y sont admis que moyennant l’autorisation du collège échevinal du lieu de leur domicile de secours. En cas de refus non fondé de l’administration communale, l’autorisation est accordée par la députation permanente, et, s’il y a urgence, par le gouverneur de la province ou par le commissaire d’arrondissement
auquel ressortit soit le lieu du domicile de secours de l’indigent, soit celui où il réside, soit la localité où il se trouve. L’autorisation accordée d’urgence par le gouverneur ou par le commissaire d’arrondissement doit être soumise à la ratification de la députation permanente lors de sa première réunion (loi du 5 avril 1848, art. 1er, modifié par l’art. 9 de la loi du 6 mars 1866).
Ces mesures restrictives ont eu pour effet d’alléger les charges des communes, lesquelles sont tenues de pourvoir à l’entretien des indigents retenus dans les dépôts. (Voy. n° 1000.)
990. Les mendiants n’ayant plus le droit de se faire admettre librement dans les dépôts, la mendicité et le vagabondage sont réprimés moins sévèrement qu’autrefois. La mendicité a cessé d’ètre un délit, elle n’est plus qu’une contravention , punie, comme telle, de peines de simple police.
La loi de 1866 consacre même une espèce de tolérance en faveur des mendiants invalides, en ce sens que les poursuites judiciaires ne peuvent plus être intentées contre eux qu’avec l’autorisation du bourgmestre du lieu où ils ont été arrêtés. Cette disposition a pour conséquence d’obliger les indigents invalides à ne mendier que dans leur propre commune, où leur situation misérable est bien connue du bourgmestre.
En thèse générale la mendicité et le vagabondage ont aujourd’hui le caractère de contraventions de simple police. Ces infractions revêtent cependant le caractère de délits proprement dits dans tous les cas où elles sont réprimées par un emprisonnement correctionnel, c’est-à-dire par un emprisonnement qui dépasse sept jours. 11 en est ainsi dans les cas spéciaux prévus par les articles 342 à 346 du code pénal. 11 en est de même encore lorsque le juge de paix applique aux mendiants et aux vagabonds en état de récidive un emprisonnement correctionnel, en vertu de l’article 1er, § 3, de la loi du 6 mars 1866. Toute infraction, en effet, constitue un crime, un délit, ou une contravention selon la nature de la peine appliquée. (Cass., 19 janvier 1880, Pasic., 1880, 1, 38.)
991. La loi du 6 mars 1866 établit une distinction capitale entre les mendiants valides et les autres.
Les mendiants invalides ou âgés de moins de quatorze ans
LES DÉPÔTS DE MENDICITÉ. 277
peuvent, à l’expiration de leur peine, être placés dans un dépôt de mendicité, dans un établissement de bienfaisance ou dans une école de réforme.
Quant aux mendiants et vagabonds valides, ils peuvent être enfermés non seulement dans un dépôt de mendicité, mais encore dans une maison pénitentiaire et soumis au régime de la séparation, c’est-à-dire de l’emprisonnement cellulaire.
Mais, par contre, le gouvernement n’a plus la faculté de retenir indéfiniment dans les dépôts les vagabonds qui ont subi leur peine, faculté que lui accordait la loi du 5 avril 1848. La durée du confinement est déterminée par le juge dans les limites fixées par la loi.