Art. 8, 9, 40 et
1000. Art. 42 et 43. — Frais occasionnés par l’entretien des mendiants et des vagabonds.
4001. Art. 44 et 43.
992. « Art. 1er. Tout individu valide, âgé de quatorze ans « accomplis, trouvé en état de vagabondage, sera arrêté et tra- « duit devant le tribunal de police.
a Tout individu valide, âgé de quatorze ans accomplis, trouvé « mendiant, pourra également être arrêté et sera conduit dc- « vant le même tribunal. »
Les vagabonds sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession (Code pénal, art. 547).
Par mendiants on entend non seulement les mendiants d’iia-
bilude, mais encore ceux qui mendient accidentellement. Le texte de la loi ne laisse à cet égard aucun doute.
— Les vagabonds valides, âgés de quatorze ans, doivent être mis en état d’arrestation. La loi générale du 20 avril 1874 sur la détention préventive n’a pas, sous ce rapport, dérogé à la loi spéciale du 6 mars 1866.
L’arrestation des mendiants valides, âgés de quatorze ans, n’est pas obligatoire, mais simplement facultative. La police peut se borner à dresser procès-verbal à leur charge.
— Lorsqu’il s’agit d’un fait qui constitue une simple contravention, l’arrestation préventive a lieu par les soins de la police. Dans ce cas, le mendiant ou le vagabond doit être amené, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix à son audience (loi du 1er mai 1849, art. 3).
S’agit-il d’un fait qui constitue un délit, l’arrestation provisoire a encore lieu par les soins de la police; mais le délinquant doit être conduit devant le juge d’instruction et interrogé par lui. Dans ce cas, l’arrestation ne devient définitive que si ce magistrat décerne un mandat d’arrêt. (Voy. Brux., 5 juin 1873, Pasic., 1875, % 218.)
— « S’ils sont convaincus du fait, ils seront condamnés par « ce tribunal à un emprisonnement d’un à sept jours pour la « première contra\ention, et de huit à quinze jours en cas de « récidive; ils seront, en outre, mis à la disposition du gouver- « nement pendant le terme que le juge fixera, et qui sera de « quinze jours au moins et de trois mois au plus pour la pre- « mière contravention, et de trois mois au moins et de six mois « au plus, en cas de récidive. »
La récidive dont il s’agit ici est la récidive en matière de contraventions, telle qu’elle est définie par l’article 565 du code pénal, aux termes duquel il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention et par le même tribunal. «
— « Les condamnés seront renfermés dans un dépôt de men- « dicité, dans une école de réforme ou dans une maison péni- « tentiaire à désigner par le gouvernement ; ils pourront être « soumis au régime de la séparation. »
Les mendiants et vagabonds valides, qui sont âgés de 18 ans
LES DÉPÔTS DE MENDICITÉ
accomplis et qui sont mis à la disposition du gouvernement pendant un mois au moins, sont, à l’expiration de leur peine, transférés au dépôt de Hoogstraeten et, de là, à la colonie de Merxplas. Ils y sont employés à des travaux d’exploitation cl de défrichement (arr. roy. du 8 mai 1871, art. 1er et 3).
Cependant lorsque l’intérêt de la discipline l’exige, ils peuvent être placés dans une maison pénitentiaire et soumis au régime cellulaire (ar. roy. du 7 février 1875).
— Quant aux mendiants et vagabonds valides, âgés de 18 ans accomplis, qui ont été mis à la disposition du gouvernement pour un temps inférieur à un mois, ils sont, après avoir subi leur peine d’emprisonnement, enfermés dans les prisons cellulaires (arr. roy. du 19 mars 1866, art. 1er).
— Le pouvoir de libérer les reclus qui ont été mis à la disposition du gouvernement du chef de mendicité ou de vagabondage est confié au gouverneur de la province dans laquelle le dépôt est situé, ainsi qu’au gouverneur de la province où les reclus ont leur domicile de secours (arr. roy. du 15 juillet 1849,
— Les mendiants et vagabonds âgés de moins de dix-huit ans, condamnés ou mis à la disposition du gouvernement, sont placés dans les écoles de réforme (arr. roy. du 19 mars 1866, art. 2).
Néanmoins les filles âgées de moins de 18 ans, dont la présence à l’école de réforme de Beernem serait reconnue dangereuse pour les autres élèves de cet établissement, peuvent être envoyées au dépôt de Hoogstraeten (arr. roy. du 25 janvier 1876, publié par extrait dans le Monit. du 29 janvier).
— C’est aux officiers du ministère public près les tribunaux de simple police qu’il appartient de requérir la translation des mendiants ou vagabonds dans l’un ou l’autre des établissements où ils doivent passer le temps pendant lequel ils sont mis à la disposition du gouvernement.
— « Si les circonstances sont atténuantes, le juge est autorisé « à ne prononcer, en cas de première contravention, qu’une « amende de police. »
Dans ce cas il n’y a pas lieu de mettre le condamné à la (lisposition du gouvernement.
993. <r Art. 2. Tout individu non valide ou âgé de moins de « quatorze ans accomplis, trouvé mendiant ou en état de vaga- « bondage, pourra être arrêté et traduit devant le tribunal de « police.
« Si le fait est constaté hors de la commune du domicile de « secours du mendiant ou du vagabond, le bourgmestre, en cas « de première contravention, lui enjoindra, au préalable, d’y « retourner, sauf l’application, s’il y a lieu, des articles 12 et 17 « de la loi du 18 février 1845.
« La poursuite n’aura lieu que sur le procès-verbal visé par le « bourgmestre du lieu où le fait aura été constaté, sans préju- « dice de l’avis à donner, le cas échéant, conformément à l’ar- « ticle 14 de la même loi.
« Si le procès-verbal n’est pas visé dans les vingt-quatre heures « de sa confection, le visa sera censé refusé.
« Le délai fixé par l’article 5 de la loi du 1er mai 1849 ne « courra que du moment où le visa aura été donné. »
Lorsqu’un enfant, un vieillard, un infirme est surpris mendiant, le bourgmestre lui enjoint de retourner dans la commune qui est son domicile de secours, cette commune pouvant seule lui accorder l’entrée dans un hospice ou dans un dépôt de mendicité.
Toutefois, s’il y a nécessité, l’indigent invalide est secouru provisoirement par la commune où il se trouve; le renvoi peut même n’avoir pas lieu s’il doit être traité dans un institut spécial qui n’existe pas dans la commune où il a son domicile de secours.
Ce cas spécial est régi par les articles 12 et 17 de la loi du 18 février 1845, remplacés aujourd’hui par les articles 16 et 34 de la loi du 14 mars 1876. (Voy. suprà, n° 958.)
Lorsque l’injonction du bourgmestre n’est pas respectée, il a le droit de faire reconduire par la gendarmerie le mendiant invalide dans la commune qui lui doit secours et assistance. (Voyez la loi du 7 frimaire an v, art. 11.)
Si le mendiant se montre absolument récalcitrant, s’il revient mendier dans la commune d’où il a été éconduit, il y a nécessité de le traduire devant le tribunal de simple police.
— La loi permet l’arrestation des mendiants et des vagabonds invalides ou âgés de moins de quatorze ans; mais la poursuite
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n’a lieu que si le bourgmestre de la localité où le l'ait a été constaté l’autorise en visant le procès-verbal dans les vingt-quatre heures de sa confection.
Dans les vingt-quatre heures à dater du moment où le visa a été donné, l’individu arrêté doit être amené devant le juge de paix, à son audience ordinaire ou à celle que l’officier du ministère public est tenu de requérir pour le lendemain. Si le prévenu le demande, un délai de trois jours lui est accordé pour préparer sa défense (loi du 1er mai 1849, art. 5, et loi du 6 mars 1866, art. 2b
994. « Art. 3. Si le juge de paix décide que l’individu pour- « suivi en vertu d’un procès-verbal non visé par le bourgmestre « n’est pas valide, ou est âgé de moins de quatorze ans, il le « renverra de la poursuite si le fait n’est pas établi ; dans le cas « contraire, il ordonnera que le procès-verbal soit soumis au « visa du bourgmestre; si ce visa n’est pas donné dans les vingt- « quatre heures de l’ordonnance, il sera censé refusé et la pour- « suite sera abandonnée. »
Le bourgmestre n’est pas juge de la question de savoir si un mendiant est ou non valide.
Le juge peut donc condamner comme étant valide un individu que la police locale aurait considéré comme infirme, et réciproquement il peut reconnaître et constater les infirmités d’un mendiant qui aurait semblé valide au bourgmestre. Mais, dans ce dernier cas, le bourgmestre demeure appréciateur du point de savoir si la poursuite doit être maintenue.
995. « Art. 4. Par dérogation à l’article 5 de la loi du 1er mai <r 4849, le ministère public devant lequel le prévenu sera amené, « de même que le juge de paix, si le jugement n’est pas pro- « noncé immédiatement, pourront ordonner que le prévenu soit « mis provisoirement en liberté. »
Lorsque la mendicité prend le caractère d’un délit, l’ordre d’arrestation doit émaner du juge d’instruction, et le prévenu demeure à la disposition de ce magistrat. La faculté laissée à l’officier du ministère public et au juge de paix de mettre en liberté les mendiants ou vagabonds ne concerne que les cas où il s’agit d’une simple contravention et où l’arrestation est effectuée par mesure de police administrative.
n. ta
996. « Art. 5. Seront punis par le tribunal correctionnel « d’un emprisonnement de huit jours à trois mois :
« 1° Celui qui fera mendier un enfant n’ayant pas quatorze « 3ns accomplis ;
« 2° Quiconque, en vue d’exciter la commisération publique, « se sera fait accompagner, pour mendier, d’un enfant de moins « de quatorze ans ou d’un infirme, qu’il se sera procuré pour « cet usage; le coupable sera, en outre, mis à la disposition du « gouvernement pendant le terme que le juge fixera, dans les « limites et suivant les distinctions établies aux articles 1er et 8 « de la présente loi ;
« 5° Toute personne qui aura procuré, pour l’usage prévu par « le paragraphe précédent, un enfant de moins de quatorze ans « ou un infirme.
« Si les circonstances sont atténuantes, le tribunal est auto- « risé à ne prononcer, en cas de première contravention, qu’une « peine de police.
« En cas de récidive, la peine pourra être portée au double. »
997. « Art. 6. Si l’individidu poursuivi dans le cas prévu « par le n° 1° de l’article précédent (l’individu qui fait mendier «*un enfant n’ayant pas quatorze ans accomplis) est indigent et « n’est pas valide, il ne pourra être condamné que si le procès- « verbal est visé, dans les délais fixés aux articles 2 et 5, par le « bourgmestre du lieu où le fait aura été constaté. »
998. « Art. 7. Les mendiants ou vagabonds invalides ou âgés « de moins de quatorze ans, traduits devant le tribunal de police, « seront, en cas de conviction, renvoyés à la disposition du « gouvernement pendant un terme qui n’excédera pas six « mois, pour la première infraction, et deux ans en cas de « récidive.
« Ils seront placés dans un dépôt de mendicité, dans un éta- « blissement de bienfaisance ou dans une école de réforme. »
Aucune peine ne doit être appliquée aux mendiants et vaga^ bonds lorsqu’ils sont invalides, infirmes, ou âgés de moins de quatorze ans. Le juge de paix se borne à les mettre à la disposition du gouvernement pendant un temps limité.
999. « Art. 8. Par dérogation aux articles Ier et 7 ci-dessus, « les mendiants et vagabonds placés dans les écoles de réforme
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« pourront y être retenus jusqu’à l’époque où iis auront accom- « pli leur vingtième année. »
Quand un enfant est condamné pour vagabondage ou pour mendicité, il y a preuve manifeste que ni ses parents, ni l’autorité communale n’ont rempli envers lui les devoirs que la nature et la loi leur imposent. Il faut, dans ce cas, taire passer en des mains plus fermes l’autorité qu’ils n’ont pas su exercer. Le gouvernement décide s’il y a lieu de retenir l’enfant dans l’école de réforme au delà du terme fixé par le juge. La commune du domicile de secours est tenue de supporter les frais d’entretien.
« Art. 9. L’autorisation requise par le § 2 de l’article 1er de « la loi du o avril 1848 ne pourra être accordée que par le col- « lége des bourgmestre et échevins de la commune du domicile « de secours. » (Voy. suprà , n° 989.)
« Art. 10. Les conditions de la sortie des reclus seront déter- « minées par arrêté royal. »
« Art. 11. Le gouvernement est autorisé à supprimer les « dépôts de mendicité. Il déterminera l’organisation, le régime « et la discipline des établissements qu’il sera nécessaire de « conserver ou de créer en exécution de la présente loi. » (Voy. nos 987 et 988.)
ÎOOO. « Art. 12. Le gouvernement fixera annuellement, « après avoir pris l’avis des députations permanentes, le prix de « la journée d’entretien pour chacun des établissements où les « reclus seront renfermés. »
Les frais occasionnés par l’emprisonnement que les vagabonds et les mendiants subissent à titre de peine incombent au Trésor public.
Les frais d’entretien auxquels donne lieu leur réclusion pendant qu’ils sont à la disposition du gouvernement par mesure de sûreté publique, sont supportés par la commune où ils ont leur domicile de secours (loi du 14 mars 1876, art. 19).
Mais il faut faire une distinction entre les mendiants valides et les invalides. En effet, la loi sur le domicile de secours ne modifie en rien les attributions respectives des hospices et des bureaux de bienfaisance. Les hospices demeurent seuls chargés des secours hospitaliers, et les bureaux de bienfaisance, des secours à domicile, sans aucune confusion de leurs patrimoines
respectifs, sans obligation pour les uns de pourvoir à l’insuffisance du patrimoine des autres.
Il résulte de cette observation que les mendiants et vagabonds infirmes ou invalides doivent être entretenus dans les dépôts de mendicité aux frais des hospices. Les autres le sont aux frais des bureaux de bienfaisance. (Vov. la Rev. comm., 1877, p. 169.)
— L’administration communale du domicile de secours peut, aux termes de la loi du 5 avril 1848, s’affranchir de la charge des frais d’entretien en réclamant la mise en liberté du mendiant et en s’engageant à lui procurer du travail ou des secours. La députation permanente décide s’il y a lieu de faire droit à cette demande.
« Art. 15. La commune qui aura payé ces frais d’entretien a « le droit de se les faire rembourser par le reclus; elle estsub- « rogée dans les droits qu’aurait eus le reclus, à l’époque de « sa détention, en vertu des articles 205 à 208 du code civil. »
ÎOOI. « Art. 14. Le gouvernement adressera tous les trois « ans un rapport aux chambres législatives sur l’exécution de « la présente loi. x>
« Art. 15. Les articles 269, 271, 275, 274 et 275 du code « pénal sont abrogés. »
Il s’agit ici des dispositions du code pénal de 1810 qui avaient érigé la mendicité simple en délit et qui punissaient ce délit de peines correctionnelles.
Quant auxfaits de mendicité et de vagabondage qui sont accompagnés de circonstances aggravantes, ils sont qualifiés et punis parles articles 542 à 546 du code pénal de 1867.
TITRE XIII
Les écoles de réforme.
SOMMAIRE
1002. Établissement et affectation des écoles de réforme de Ruysselede et de Eeerncm.
1002. La loi du 5 avril 1848 a chargé le gouvernement de créer des établissements spéciaux pour les jeunes indigents.