‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 115 sur 190 · LES ÉCOLES DE RÉFORME · texte numérisé non relu

LES ÉCOLES DE RÉFORME

mendiants et vagabonds, des deux sexes, âgés de moins de dix-huit ans. On les y forme, autant que possible, aux travaux de l’agriculture et aux professions susceptibles d’ètre exercées avec profit dans lesk-campagnes.

Deux écoles de réforme ont été instituées en exécution de cette loi, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles et les enfants de moins de sept ans.

Elles ont leur siège dans deux villages voisins, Ruysselede et Beernem (Flandre occidentale).

La direction et la surveillance de ces deux écoles ressortissent au même directeur et au même comité d’inspection (arr. roy. du 8 mars 1849 et du 28 mars 1852).

Les écoles de réforme sont affectées :

1° Aux jeunes indigents, âgés de moins de dix-lmit ans, qui s’y présentent volontairement, munis de l’autorisation du collège échevinal du lieu de leur domicile de secours (lois du 5 avril 1848, art. 1er, .§ 2, et du 6 mars 18G6, art. 9. — Arr. roy. du 19 mars 1866, art. 20);

2° Aux jeunes indigents munis d’une autorisation de la députation provinciale, du gouverneur ou du commissaire de l’arrondissement auquel ressortit le lieu de leur domicile de secours (■ ibid .) ;

5° Aux enfants et aux jeunes gens condamnés du chef de mendicité ou de vagabondage (loi du 6 mars 1866, art. 7. — Arr. roy. du 19 mars 1866, art. 2) ;

4° Aux enfants acquittés du chef de mendicité ou de vagabondage ou de tout autre délit, mais qui, aux termes de l’article 72 du code pénal, sont mis à la disposition du gouvernement;

5° Aux enfants arrêtés sur la demande de leurs parents en vertu des articles 575 et suivants du code civil (arr. roy. du 25 février 1852).

— Les conditions d’admission et de sortie ont été réglées en dernier lieu par l’arrêté royal du 29 mars 1881.

Page 1