TROISIÈME PARTIE
ÉTABLItsaEMENTS O’iNSTIUJCTIOX' a*aUa5E.JBQIUZ5.
TITRE PREMIER
Observations historiques.
SOMMAIRE
1003. Sous l’ancien régime, toute personne pouvait fonder des établissements d’instruction.
1004. Lois du 3 brumaire an ivet du 11 floréal an X.
1005. L’Université impériale.
1006. Organisation de l’enseignement public sous le régime hollandais.
1007. La Constitution de 1831 a décrété l’organisation d’une instruction publique donnée
aux frais de l’État.
1003. Sous l’ancien régime, il était permis à toute personne, publique ou privée, de fonder des établissements pour l’instruction de la jeunesse et pour la culture des sciences et des îettres. Ces établissements obtenaient la personnification civile lorsqu’ils étaient autorisés par le gouvernement. (Voy. l’Édit de Marie- Thérèse, du 15 septembre 1755.)
1004. Après la l'évolution française, les établissements fondés en faveur de l’instruction publique sous l’ancien régime furent ou bien supprimés ou bien réorganisés d’après un plan uniforme.
La constitution du 5 septembre 1791 disposait à cet égard comme suit :
« 11 sera créé et organisé une instruction publique commune « à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’ens^igne- « ment indispensables pour tous les hommes, et dont les éta- « blissements seront distribués dans un rapport combiné avec la « division du royaume » (titre il, § 16).
La loi du 3 brumaire an iv, organique de l’enseignement public, établit diverses catégories d’écoles qui étaient entretenues aux frais de l’État, mais qui ne jouissaient pas de la personnification civile.