‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 117 sur 190 · OBSERVATIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS HISTORIQUES

Ce système ne tarda pas à être modifié. La loi du 11 lloréal an x institua des écoles primaires entretenues aux frais des communes, des lycées et des écoles spéciales entretenus aux frais de l’État. v

Dans le but de soulager le trésor public cette loi disposa ce qui suit :

« Le gouvernement autorisera l’acceptation des dons et fon- « dations des particuliers en faveur des écoles ou de tout autre « établissement d’instruction publique » (art. 45).

Dès lors tous les établissements d’instruction publique eurent la qualité de personnes civiles; ils reçurent une organisation appropriée à cette qualité, excepté les écoles primaires, qui furent représentées par les conseils municipaux ou par les établissements de bienfaisance, suivant que les biens qui leur étaient donnés ou légués intéressaient les enfants de la commune en général ou les enfants pauvres en particulier.

1005. Cette organisation fut encore modifiée par là création de l’Université impériale, vaste corporation qui, aux termes de la loi du 10 mai 1806, fut chargée de l’enseignement public dans tout l’empire.

Les membres du corps enseignant de l’Université formaient entre eux une véritable société, envers laquelle ils contractaient des obligations civiles, spéciales et temporaires.

— L’Université fut organisée par le décret impérial du 17 mars

Aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction ne put être formé hors de l’Université et sans l’autorisation de son chef (art. 1er).

Nul ne put ouvrir d’école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l’Université et gradué par l’une de ses facultés (art. 2).

L’Université se composait d’autant d’académies qu’il y avait de cours d’appel, et chaque académie comprenait :

1° Des facultés pour l’étude approfondie de la théologie, du droit, de la médecine, des sciences et des lettres et pour la collation des grades;

2° Des lycées, pour les langues anciennes, l’histoire, la rhétorique, la logique et les éléments des sciences mathématiques et physiques ;

IJVHE SEPTIEME.

3° Des collèges ou écoles secondaires communales ;

4° Des institutions et des pensions tenues par des maîtres particuliers ;

3° Des petites écoles ou écoles primaires (art. 5).

— Le décret du 17 mars 1808 autorisa l’Université à recevoir les donations et les legs qui lui seraient offerts (art. 137), et celui du 11 décembre 1808 lui donna tous les biens meubles, immeubles et rentes ayant appartenu précédemment aux universités, académies et collèges tant de l’ancien que du nouveau territoire de l’empire (art. 1er).

1006. Après 1814, l’Université impériale cessa d’exister en Belgique, et l’enseignement public fut réorganisé sur des bases nouvelles.

Le gouvernement institua, pour remplacer les académies impériales, trois universités, à Louvain, à Gand et à Liège (arr. roy. du 23 septembre 1816, art. 7 et 8).

Il y eut près de chaque université, outre le personnel enseignant, un collège de curateurs composé de cinq personnes nommées par le roi (art. 164).

Les universités reçurent la personnalité civile et la faculté d’acquérir des legs et des donations (art. 169).

Les lycées furent remplacés par des collèges communaux.

Les collèges établis à Bruxelles, Maestricht, Bruges, Tournai, Namur, Anvers et Luxembourg, reçurent le nom d 'athénées. Ils se distinguaient des autres par la plus grande étendue de l’instruction qui s’y donnait (arrêté du 23 septembre 1816, art. 2 et 3).

— A chacun de ces collèges était attaché un bureau d’administration (arr. roy. du 19 février 1817, art. 17).

Quant aux écoles primaires et moyennes, elles étaient administrées par les conseils communaux.

— Les biens que l’Université de France avait possédés en Belgique furent repris, en 1814, par le domaine au nom de l’État.

Toutefois les biens et rentes qui avaient appartenu anciennement à des fondations de bourses ou de collèges et qui n’avaient pas été aliénés par le gouvernement français, furent rendus à leur destination par l’arrêté royal du 26 décembre 1818.

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