L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
1007. La Constitution de 1851 porte, article 17, que l’instruction publique donnée aux frais de l’État est réglée par la loi. (Constitution, art. 17.)
Les établissements d’instruction publique sont de trois degrés, suivant qu’ils ont pour objet l’enseignement supérieur, l’enseignement moyen ou l’enseignement primaire.
C’est le budget de l’État, de la province ou de la commune qui en fournit tes frais.
TITRE II
L’enseignement supérieur.
1008. L'État a fondé et dirige deux universités, iTuie à Gand et l’autre à Liège.
1009. Autorités académiques.
1010. Fonctions de l’administrateur-inspecteur.
1011. Collation des grades académiques.
1012. Privilèges que ces grades confèrent.
1013. Concours annuel entre les jeunes gens promus au grade de docteur.
1008. II y a deux universités aux frais de l’État, l’une à Gand et l’autre à Liège.
Chaque université comprend les facultés de philosophie et lettres, des sciences mathématiques, physiques et naturelles, de droit et de médecine (lois du 15 juillet 1849, art. 1er, et du 20 mai 1876, art. 24).
Les facultés des sciences des deux universités sont organisées de manière que la faculté de Gand offre l’instruction nécessaire pour les arts et manufactures, l’architecture civile, les ponts et chaussées; et la faculté de Liège pour les arts et manufactures et les mines.
— Il existe à Gand une école du génie civil qui se divise en trois écoles spéciales, savoir :
L’école spéciale du génie civil, qui comprend la section des ponts et chaussées et celle de l’architecture civile ;
L’école des arts et manufactures;
Et l’école préparatoire, qui comprend tout le système d’in-
struction des deux premières années d’études (arr. minist. du 1er septembre 1862, art. 1er, inséré dans la Pasinomie).
— Les écoles spéciales annexées à l’université de Liège sont au nombre de deux, savoir : l’école des mines et l’école spéciale des arts et manufactures.
Cette dernière se subdivise, à son tour, en deux sections, la section des arts et manufactures et la section des élèves mécaniciens. (Voy., dans la Pasinomie, l’arr. minist. du 25 septembre 1852, qui contient le règlement organique de ces écoles.)
Le programme des cours qui se donnent dans les écoles spéciales de Liège a été réglé par les arrêtés ministériels du 51 octobre 1865 et du 21 mars 1875.
— Le gouvernement est chargé de la surveillance et de la direction des universités de l’État (loi du 15 juillet 1849, art. 28).
C’est le roi qui nomme les professeurs (art. 15).
L’organisation du personnel administratif de ces universités fait l’objet de l’arrêté royal du 50 décembre 1879.
1009. Les autorités académiques sont :
Le recteur de l’université, le secrétaire du conseil académique, les doyens des facultés, le conseil académique et le collège des assesseurs.
Le conseil académique se compose des professeurs assemblés sous la présidence du recteur.
Le collège des assesseurs est formé du recteur, du secrétaire du conseil académique et des doyens des facultés (loi du 15 juillet 1849, art. 16).
Les attributions de ces diverses autorités sont réglées par l’arrêté royal du 9 décembre 1849.
ÎOIO. 11 y a près de chaque université de l’État un commissaire du gouvernement, ayant le titre d’administrateur-inspecteur. Ce fonctionnaire est nommé par le roi et sert d’intermédiaire pour les relations du gouvernement avec le personnel enseignant (loi du 15 juillet 1849, art. 25).
En sa qualité d’inspecteur il veille à l’exécution des lois sur l’instruction supérieure (art. 26).
En sa qualité d’administrateur il veille à la conservation de tout le matériel de l’université, tel que bibliothèques et collections (art. 27).