L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Il veille également à la conservation et à l’entretien des bâtiments. Il s’entend, à cet effet, avec l’autorité locale, laquelle subvient aux frais de cet entretien (loi du 15 juillet 1849, art. 7
et 27). *
1011. Il y a pour la philosophie et les lettres, pour les sciences naturelles, pour les sciences physiques et mathématiques, pour le droit et pour la médecine, la chirurgie et les accouchements, deux grades, celui de candidat et celui de docteur.
II y a, de plus, un grade de candidat notaire, un grade de candidat en pharmacie et un grade de pharmacien (loi du 20 mai 1876, art. 1er).
Le droit de conférer ces grades appartient non seulement aux universités de l’État, mais encore aux universités libres, savoir aux établissements libres d’instruction supérieure, composés de quatre facultés au moins, enseignant la philosophie et les lettres, les sciences physiques, mathématiques et naturelles, le droit et la médecine (art. 20 et 24).
Les grades peuvent aussi être délivrés par un jury central constitué par les soins du gouvernement, siégeant à Bruxelles, et composé de telle sorte que les professeurs de l’enseignement dirigé ou subsidié par l’État et ceux de l’enseignement privé y soient appelés en nombre égal (art. 52).
Les diplômes doivent, pour produire leurs effets légaux, être entérinés par une commission spéciale siégeant à Bruxelles (art. 20).
La commission d’entérinement a pour mission de s’assurer et de constater que ces diplômes sont émanés soit d’une université de l’État, soit d’une université libre, soit du jury central, et qu’ils ont été délivrés après des examens subis sur les matières et dans les conditions prescrites par la loi (art. 23).
1012. Quels sont les privilèges légaux que confèrent les grades établis par la loi du 20 mai 1876 ?
La loi du 1er mai 1857 disposait, en termes exprès, articles 35 et 56, que nul ne peut pratiquer en qualité d’avocat, de médecin, de chirurgien, d’accoucheur ou d’oculiste, s’il n’a été reçu docteur; que nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s’il n’a obtenu le diplôme de pharmacien; que nul ne peut être nommé notaire, s’il n’a subi devant le jury l’examen de candidat notaire.
La loi du 20 mai 1876 a, par son article 58, abrogé celle du 1er mai 1857, y compris les articles 55 et 56 qui viennent d’être cités.
Mais le législateur, en prononçant cette abrogation, n’a pas eu l’intention de proclamer la liberté absolue des professions libérales. Les entraves professionnelles qui existaient avant 1876 subsistent encore aujourd’hui. Le ministre de l’intérieur a déclaré, dans la séance du sénat du 15 mai 1876, que l’article 1er de la loi, énonçant les différents grades qu’elle institue, détermine les professions pour lesquelles il y a des examens à subir, et cette déclaration, que personne n’a contestée, a paru suffisamment précise pour rendre inutile l’adoption d’un amendement par lequel M. le sénateur Van Schoor proposait le rétablissement formel du texte des articles 55 et 56 de la loi du 1er mai 1857.
— Indépendamment des grades et diplômes établis par la loi du 20 mai 1876, il a été institué, dans les universités de l’État, un grade et un diplôme scientifique de docteur en sciences politiques et administratives (arr. roy. du 11 octobre 1877, Monit. du 15 octobre).
1013. L’article 44 de la loi du 20 mai 1876 a institué un concours annuel entre les jeunes gens qui ont terminé leurs études universitaires et obtenu le diplôme de docteur depuis moins de deux ans. Les conditions de ce concours sont réglées par l’arrêté royal du 11 octobre 1877.
TITRE III
L’enseignement moyen (1).
SOMMAIRE
4014. Il y a trois catégories d’établissements d’instruction moyenne.
4015. Établissements fondés par l’État.
4010. Écoles moyennes fondées par les provinces.
(1) Au moment où a lieu l’impression de cette partie de notre travail les Chambres délibèrent sur un projet de loi apportant des modifications à la loi du l01' juin 18ô0 sur renseignement moyen.
I / 1 : N S I ; I (, .N E M EN T MOV EN .
1017. Écoles moyennes fondées par les communes.
1018. Les écoles moyennes privées peuvent, être subsidiécs par la commune.
1014. La loi du Ier juin 1850, organique de renseignement moyen, reconnaît l’cfcistcnce de trois catégories d’établissements d’instruction moyenne, suivant qu’ils sont créés par l’État, la province ou la commune.
1015. Les établissements du gouvernement sont de deux degrés :
1° Les écoles moyennes supérieures, sous la dénomination d "athénées royauoc;
2° Les écoles moyennes inférieures, dans lesquelles sont comprises les écoles primaires supérieures, ainsi que les écoles connues sous la dénomination d’écoles industrielles et commerciales. Elles portent le titre d 'écoles moyennes (art. 2).
— Le nombre des athénées royaux est fixé à dix, dont deux sont établis dans le Hainaut et un dans chacune des autres provinces.
— Le nombre des écoles moyennes proprement dites est fixé à cinquante au plus.
— Le personnel des athénées royaux et des écoles moyennes se divise en personnel administratif et personnel enseignant.
Le personnel enseignant se compose d’un préfet des études pour les athénées, d’un directeur pour les écoles moyennes, de professeurs, de régents et de maîtres (art. 14).
Les traitements des membres de ce personnel ont été fixés par deux arrêtés royaux en date du 14 juillet 1875.
Le personnel administratif est représenté par un bureau dans lequel figurent :
1° Le bourgmestre et les échevins de la commune où se trouve l’école ;
2° Quatre membres au moins et six au plus, nommés par le gouvernement sur une liste double de candidats choisis par le conseil communal. La moitié au moins des candidats est prise en dehors du conseil communal (art. 12).
La présidence de ce bureau appartient de droit au bourgmestre. Mais le gouverneur de la province et le commissaire d’arrondissement ont la faculté de le présider chaque fois qu’ils le jugent convenable.
Le personnel administratif comprend, indépendamment du bureau, un secrétaire-trésorier et des maîtres d’étude ou surveillants (loi du 1er juin 1850, art. 44).
— L’État, supporte les frais des athénées et des écoles moyennes qu’il a fondés et qu’il dirige.
La commune où est établi un athénée met à la disposition du gouvernement un local convenable, muni d’un matériel en bon état et dont l’entretien demeure à sa charge. Elle contribue, en outre, aux frais de l’établissement par une subvention annuelle qui ne peut être inférieure au tiers de la dépense (art. 20).
La commune où une école moyenne est établie fournit le local et le mobilier et pourvoit à leur entretien. En cas de besoin, elle intervient par une subvention, qui ne peut, sans son consentement, excéder le tiers de la dépense (art. 25).
Ces établissements sont, d’ailleurs, dotés de la personnification civile et peuvent recevoir des donations et des legs. (Voyez la loi du 19 décembre 1864, art. 7 et 10.)
— Les budgets et les comptes sont préparés par le bureau et arrêtés par le gouvernement, après avoir été soumis à l’avis du conseil communal et de la députation permanente (loi du 1er juin 1850, art. 15).
— - Les secrétaires-trésoriers des athénées rovaux etdes écoles
moyennes du gouvernement sont des agents comptables de l’État. Leurs fonctions sont réglées par l’arrêté royal du 9 janvier 1872.
1016. Les provinces peuvent créer ou entretenir des établissements d’instruction moyenne, soit du premier, soit du second degré (loi du 1er juin 1850, art. 50).
Quand ces établissements sont subsidiés par l’État, ils doivent accepter le programme d’études arrêté par le gouvernement et lui sont subordonnés quant au choix des livres, aux règlements intérieurs, au programme des cours, aux budgets et aux comptes (art. 29).
Lorsqu’ils sont entretenus aux frais de la province exclusivement, celle-ci en a la libre administration, sauf certaines restrictions établies par les articles 7, 8, 9 et 10 de la loi organique.
Les écoles moyennes provinciales jouissent de la personnalité civile. (Voy. la loi du 19 décembre 1864, art. 6 et 10).