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L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

1017. Les communes ont, de même que les provinces, le droit de créer des établissements d’instruction moyenne.

Les résolutions des conseils communaux portant fondation d’un établissement de cette espèce sont soumises à l’approbation de la députation provinciale, sauf recours en roi, au cas de refus (loi du 1er juin 1850, art. 6).

Le contrôle que le gouvernement exerce sur ces écoles est plus ou moins étendu, suivant qu’il s’agit d’un établissement subventionné par le trésor public ou d’un établissement exclusivement communal. (Vov. l’art. 5.)

Si l’école est entretenue aux frais de la commune seule ou de la commune aidée de la province, le conseil communal en a la libre administration, sauf les restrictions formulées aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi organique (art. 50).

Si l’école est subsidiée par l’État, elle subit les mômes obligations et le même contrôle que les établissements provinciaux subsidiés (art. 29).

— Les écoles moyennes fondées par les communes ont la capacité d’acquérir et de posséder des biens (Vov. la loi du 19 décembre 1864, art. 5 et 10).

1018. La commune dans laquelle il n’est, établi ni un athénée royal, ni un collège communal, peut, avec l’autorisation du roi, subsidier une école privée pour en tenir lieu (loi du 1er juin 1850, art. 52).

Ces subsides placent l’établissement sous le patronage de la commune pour un terme de dix ans ( ibid .).

Les écoles subsidiées ne jouissentpas de la personnalité civile, parce qu’elles appartiennent privativement à des particuliers.

TITRE IV

L’enseignement primaire.

SOMMAIRE

4019. Il y a une école primaire au moins dans chaque commune.

1020. Programme de renseignement primaire.

1021. L’instruction primaire est gratuite pour les enfants indigents.

4022. I)cs salles d'asile ou écoles gardiennes.

1023. Des crèches.

4024. Les écoles primaires n'ont pas de caractère confessionnel.

4025. Par qui sont approuvés les livres destinés à renseignement.

1026. L’instituteur est nommé par le conseil communal.

1027. Cette prérogative n’est pas susceptible d’ètre déléguée à des tiers.

1028. Dans quel délai la nomination doit avoir lieu •1029. Qui peut être nommé instituteur.

4030. Peines disciplinaires.

4031. À qui incombent les frais de renseignement primaire.

4032. Emploi des fonds affectés à cet enseignement.

4033. Rémunération des instituteurs.

4034. Taux de leurs traitements.

4035. Surveillance des écoles primaires.

4036. Les comités scolaires.

4037. Les inspecteurs.

4038. Le comité de perfectionnement.

4039. Les écoles primaires sont dotées de la personnalité civile.

4040. Les écoles normales.

1019. I! y a, clans chaque commune du royaume, au moins une école primaire, établie clans un local convenable.

Deux ou plusieurs communes peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à se réunir pour fonder ou entretenir une école ; elles peuvent même y être contraintes par arrêté royal, les conseils communaux et la députation permanente entendus (loi du 1er juillet 1879, art. 1er).

Les communes intéressées règlent, de commun accord, sous l’approbation de l’autorité supérieure, leur part d’intervention dans les frais d’entretien de l’école commune; en cas de désaccord sur la proportion des charges à supporter, il y est statué par la députation provinciale, sauf recours au roi, conformément à la règle établie par l’article 152 de ’la loi communale.

Le gouvernement, après avoir entendu le conseil communal et la députation permanente, fixe le nombre minimum des écoles à entretenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des classes et des instituteurs dans chaque école; il détermine les écoles qui sont exclusivement destinées aux enfants de l’un ou de l’autre sexe, et celles dans lesquelles les enfants des deux sexes peuvent être admis ; il indique les écoles auxquelles des écoles gardiennes ou des cours d’adultes doivent être adjoints

— On voit, par ces dispositions, que l’enseignement primaire, bien qu’il soit organisé par communes, n’en est pas moins un

LENSEIGiNEMEîST PRIMAIRE.

objet d’intérêt général, et qu’il n’est administré par les communes et les provinces que sous l’autorité et l’inspection du roi, conformément au principe énoncé par le décret du 22 décembre • 1789, section III, article 2, n° 5.

— Aucune école ne peut obtenir ou conserver un subside ou une allocation quelconque de la commune, de la province ou de l’État, si l’autorité qui la dirige ne la soumet au régime de surveillance et d’inspection établi par la loi du 1er juillet 1879.

Cette disposition, qui forme l’article 58 de la loi, est transitoire et concerne uniquement les écoles libres qui profitaient de certains subsides sous le régime de la loi du 25 septembre 1842 et auxquelles cette faveur a été maintenue à titre provisoire.

Les autres écoles fondées par des particuliers ne peuvent recevoir des communes aucune espèce de subside (arr. roy. du 29 septembre 1879, Rev* adm., 1879, p. 487).

1020. L’enseignement primaire comprend nécessairement la morale, la lecture, l’écriture, les éléments du calcul, le système légal des poids et mesures, les éléments de la langue française, flamande ou allemande, selon les besoins des localités, la géographie, l’histoire de la Belgique, les éléments du dessin, la connaissance des formes géométriques, les notions élémentaires des sciences naturelles, la gymnastique, le chant et, pour les filles, les travaux à l’aiguille.

L’enseignement primaire peut recevoir des extensions dans les localités où elles sont reconnues possibles et utiles. Un arrêté royal énumère les branches qui peuvent faire l’objet de ces extensions et détermine comment sont constatées, dans chaque localité, l’utilité et la possibilité de comprendre une ou plusieurs de ces branches dans le programme des écoles primaires (loi du 1er juillet 1879, art. 5).

1021. Les communes sont tenues de procurer l’instruction primaire gratuite à tous les enfants indigents âgés de 6 à 14 ans. D’après la loi du 25 septembre 1842, la gratuité ne pouvait être réclamée comme un droit qu’en faveur des enfants dont les parents en avaient fait la demande. Aujourd’hui les conseils communaux sont tenus d’inscrire d’office les enfants indigents sur la liste de ceux qui sont admis au bénéfice de l’instruction gratuite (loi du 1er juillet 1879, art. 5. — Arr. roy. du 12 août

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1879, art. 2. — Arr. roy. du 22 janvier 1880, Monit. du 50 janvier).

Les communes ont le droit d’accorder la gratuité complète de l’enseignement primaire à tous les enfants, indigents ou non; mais elles ne peuvent réclamer, pour couvrir cette charge extraordinaire, l’intervention financière de la province ou de l’État.

1022. Des salles d’asile ou écoles gardiennes et des cours pour les adultes sont adjoints à l’école communale dans toutes les localités où le gouvernement le juge nécessaire (loi du 1er juillet 1879, art. 1er).

Les écoles gardiennes et les écoles d’adultes sont placées sous le même régime que les écoles primaires. Le choix du personnel enseignant appartient donc à la commune.

1023. La loi recommande, en outre, aux communes d’établir des crèches. Les crèches fondées et administrées par les communes sont désormais des institutions d’utilité publique, soumises au contrôle du gouvernement et à l’inspection scolaire. Elles sont capables de recevoir, par l’intermédiaire des administrations communales, des libéralités par actes entre -vifs ou testamentaires (art. 57. — Voy., suprà. n° 855).

1024. Les écoles primaires n’ont pas de caractère confessionnel. L’enseignement religieux est laissé aux soins des familles et des ministres des divers cultes. Un local dans l’école est mis à la disposition des ministres des cultes pour y donner, soit avant, soit après l’heure des classes, l’enseignement religieux aux enfants de leur communion fréquentant l’école (loi organ. ,

La loi fait un devoir à l’instituteur de ne négliger aucune occasion d’inspirer aux élèves l’amour et le respect des institutions nationales et des libertés publiques. Elle lui fait aussi un devoir de s’abstenir, dans son enseignement, de toute attaque contre les croyances religieuses des familles dont les enfants lui sont confiés (art. 7. — Circul. du 17 juillet 1879, Monit. du 19 juillet).

1025. L’école primaire ayant un caractère neutre, les livres destinés à l’enseignement sont examinés, non par le clergé, mais par le conseil de perfectionnement, et approuvés par le gouvernement (loi organ., art. 6).

1026. La nomination des instituteurs a lieu par le conseil

L’ ENS EIG N E M ENT P K l M A i U E.

communal, conformément à l’article 84, n° 6, cle la loi communale du 50 mars 1856 (art. 8).

1027. Il n’est pas permis au conseil communal d’abdiquer cette prérogative, d’en déléguer, par exemple, l’exercice au supérieur d’une congrégation religieuse (arr. roy. du 15 novembre 1869, Mollit, du 18 novembre).

On doit pareillement considérer comme nulle et inopérante la clause par laquelle un testateur subordonne une libéralité faite en faveur d’une école primaire à la condition que l’enseignement sera confié exclusivement ou bien à des religieux, ou bien à des laïques (arr. roy. du 11 septembre 1866, circul. Just. ; arr. roy. du 27 avril 1857 et du 1er mars 1857, Bull. Int.).

1028. Lorsqu’une place d’instituteur est vacante, le bourgmestre en informe immédiatement l’inspecteur. Dans le délai de huit jours, il est procédé par le collège des bourgmestre et échevins à la désignation d’un intérimaire, Si le collège ne procède pas à la désignation d’un intérimaire, il y est pourvu d’office par l’inspecteur.

Si dans les quarante jours de la vacance, sauf fixation d’un plus long terme par le ministre de l’instruction publique, le conseil communal n’a point nommé de titulaire définitif, il est procédé d’office à cette nomination par arrêté ministériel (loi du 1er juillet 1879, art. 42).

Les instituteurs régulièrement désignés, en vertu de l’article 42 de la loi du 4cr juillet 1879, pour remplir ad intérim des emplois vacants, ont droit au traitement fixe et aux émoluments des titulaires qu’ils remplacent.

1029. Pour pouvoir être nommé instituteur communal, il faut être Belge ou naturalisé et être muni d’un diplôme d’instituteur ou de professeur de l’enseignement moyen du deuxième degré (art. 8).

Le diplôme d’instituteur est accordé aux élèves qui, après avoir suivi régulièrement les cours d’études normales dans un établissement de l’État, ont satisfait à un examen de sortie devant un jury dont la composition est réglée par le gouvernement (art. 45).

1030. Les peines suivantes peuvent être prononcées contre l’instituteur communal :

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LlYIiE SEPTIÈME.

1° La réprimande ;

2° La suspension de moins de quinze jours, avec ou sans privation de traitement;

3° La suspension de quinze jours à six mois, avec ou sans privation de traitement ;

4° La révocation.

Les deux premières peines sont prononcées, l’instituteur entendu, soit par le conseil communal, soit par le ministre de l’instruction publique. Les deux dernières ne peuvent l’être que par le ministre (loi du 1er juillet 1879, art. 9).

1031. Les frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes. La somme nécessaire à cet objet est portée annuellement au budget communal, à titre de dépense obligatoire (art. 31).

Les communes peuvent réclamer les subsides de la province et de l’État, dans la mesure indiquée par l’article 54 de la loi organique, lorsque les allocations qu’elles ont votées en faveur de l’instruction primaire sont en rapport avec leurs ressources.

1032. La dotation de l’enseignement primaire est destinée :

1° A la construction ou à l’entretien du bâtiment d’école ;

2° A l’achat des meubles et des livres nécessaires ;

5° A fournir à l’instituteur communal son traitement et, le cas échéant, l’indemnité de logement;

4° A payer, à défaut du bureau de bienfaisance, la rétribution ou la subvention due pour les enfants indigents (art. 55).

1033. La rémunération de i’instituteur se compose de trois éléments :

1° Il a droit à un traitement, qui est fixé par le conseil communal, sous l’approbation de la députation permanente et sauf recours au roi (art. 52).

Les particuliers ont la faculté de faire des fondations, donations ou legs, dans le but d’assurer un traitement à l’instituteur (art. 34).

Ces fondations dégrèvent, dans la mesure de la libéralité, l’administration communale à laquelle incombe la charge du traitement.

2° Il a droit à une habitation ou à une indemnité de loge-

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