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Les dépenses provinciales sont de trois espèces

Les unes ont pour objet de pourvoir à des intérêts purement provinciaux; elles sont essentiellement facultatives.

D’autres intéressent à la fois la province et l’État; elles sont imposées à la province par la loi.

D’autres enfin ont un caractère communal. Dans plusieurs provinces l’administration provinciale se charge de pourvoir, à l’aide d’un fonds commun alimenté par les communes, à certaines dépenses que la loi leur impose, telles que l’abonnement au Journal officiel et au Mémorial administratif, l’achat des registres de l’état civil, le traitement des architectes provinciaux cl des agents voy ers, etc.

C’est la députation permanente qui a la régie de ce fonds commun.

Les recettes et les dépenses qui s’y rapportent doivent, par application analogique de l’article 24 de la loi sur la comptabilité de l’État, figurer au budget de la province à titre de recettes et dépenses pour ordre. (Instruct. du min. de i’intér. clu 27 mai 1865.)

II en est de même des recettes et des dépenses du fonds

ADMINISTRATION DES PROVINCES

commun institué par la loi du 14 mars 1876 sur le domicile de secours. Ces recettes et ces dépenses sont portées au budget de la province sous la rubrique : Fonds de tiers (arr. roy. du 20 décembre 1876, art. 10. — Voy., infrà, n° 956).

645. Les dépenses obligatoires des provinces sont énumérées dans l’ordre suivant par l’article 69 de la loi provinciale :

« 1° Les menues dépenses des cours d’assises, tribunaux de « première instance, de commerce, de justice de paix et de « simple police.

« 2° Les réparations de menu entretien des locaux des cours « d’assises, des tribunaux de première instance et de commerce ; « le loyer des mêmes locaux, l’achat et l’entretien de leur « mobilier.

« o° Les réparations d’entretien, conformément aux arti- « clés 605 et 606 du code civil, des maisons d’arrêt et de jus- « tice civile et militaire de la province, autres que les grandes « prisons de l’État et les maisons de passage; l’achat et l’entre- « tien de leur mobilier, les frais des commissions administra- « tives des prisons, autres que les grandes prisons de l’État. » (Voy., en ce qui concerne l’entretien des maisons de passage, ci-après n° 980.)

« 4° Les salaires des messagers de canton, là où leur établis- « sement est jugé nécessaire.

« 5° Les traitements et frais de route, jusqu’à due concur- « rence, des ingénieurs et autres employés des ponts et chaus- « sées, en service pour la province.

« 6° L’entretien des routes, les travaux hydrauliques et de « dessèchement qui sont légalement à la charge de la province.

« 7° Le remboursement des frais de route avancés par les « communes pour les voyageurs indigents. »

Cette disposition est abrogée par l’article 48 de la loi du 44 mars 4876. Les frais de route avancés aux indigents ont cessé d’ètre une charge provinciale : ils sont désormais supportés par les communes où les indigents ont leur domicile de secours. Cette charge incombe en ordre principal aux bureaux de bienfaisance et, subsidiairement, aux communes elles-mêmes, si les ressources des bureaux de bienfaisance ne sont pas suffisantes. (Vov. la Rev. comm., 4878, p. 417.)

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