‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 121 sur 190 · L’ENS E1GNEM ENT PRIMAIRE · texte numérisé non relu

L’ENS E1GNEM ENT PRIMAIRE

ment à fixer de commun accord avec la commune, sauf recours à la députation permanente et ensuite au roi, en cas de dissentiment (loi du 1er juillet 1879, art. 32).

3° Il jouit d’un casuel, alimenté par les rétributions des élèves, rétributions dont le taux est fixé par la députation permanente, sur la proposition du conseil communal et sauf recours au roi. (Voy. les art. 16 et 32.)

Une subvention spéciale est allouée à l’instituteur du chef des enfants indigents qui fréquentent son école. Cette subvention est supportée par le bureau de bienfaisance et, à son défaut, par la commune.

1034. Le traitement des instituteurs communaux ne peut être inférieur à mille francs pour les sous-instituteurs ou à douze cents francs pour les instituteurs, casuel compris.

Tout instituteur qui n’a été l’objet d’aucune punition disciplinaire a droit à une augmentation de traitement, d’après la durée de ses services dans la même commune, et selon les bases suivantes :

Au bout de cinq ans, 100 francs.

— dix ans, 200 francs.

— quinze ans, 400 francs.

— vingt ans, 600 francs (art. 52).

1035. La surveillance des écoles est confiée à l’autorité communale, aux comités scolaires et aux inspecteurs du gouvernement (art. 15).

Le conseil communal peut nommer soit un directeur de toutes les écoles primaires communales, soit un inspecteur communal (art. 17).

1036. Des comités scolaires, composés de trois à sept membres, sont chargés de la surveillance des écoles. Les circonscriptions dans lesquelles ils exercent leurs attributions sont déterminées par arrêté royal (art. 18).

Lorsque les écoles d’une même .circonscription relèvent d’une seule administration communale, les comités scolaires sont nommés par le conseil communal. Dans le cas contraire, ils sont nommés par le ministre de l’instruction publique (art. 19).

Les comités sont chargés de la surveillance d’une ou de plu-

sieurs écoles, suivant les prescriptions de l’autorité qui les institue (loi du 1er juillet 1879, art. 20).

Indépendamment de cette surveillance générale, ils ont pour mission de s’assurer si, dans la circonscription, les enfants de six à quatorze ans fréquentent régulièrement l’école, et d’employer tous les moyens de persuasion propres à déterminer les parents à les y envoyer (art. 21).

L’organisation et les attributions des comités scolaires sont réglées par l’arrêté royal du 5 décembre 1879.

1037. Il y a, dans chaque province, un ou plusieurs inspecteurs principaux et, dans chaque ressort d’inspection principale, des inspecteurs cantonaux. Ces fonctionnaires sont nommés et révoqués par le roi. (Voy. les art. 15 et 16 de la loi organique.)

Le nombre et les circonscriptions des ressorts d’inspection principale et des cantons scolaires pour chacune des provinces ont été déterminés par l’arrêté royal du 9 août 1879.

1038. Un comité de perfectionnement de l’instruction primaire est établi auprès du ministre de l’instruction publique. Il est composé de six membres choisis parmi les inspecteurs principaux et de huit membres étrangers au corps enseignant et au corps des inspecteurs. Un arrêté royal désigne les membres de ce comité, lequel est présidé par le ministre de l’instruction publique ou par son délégué (art. 27).

1039. Les écoles primaires jouissent, comme tous les établissements d’instruction publique, de la personnalité civile et de la capacité d’acquérir. Mais comme elles n’ont pas d’administration spéciale, ce sont les administrations communales qui leur servent d’organes et qui les représentent. (Voy. n° 1045.)

1040. La loi a autorisé le gouvernement à établir, pour former des instituteurs et des institutrices, douze écoles normales.

L’organisation de ces écoles est réglée par arrêté royal.

Le gouvernement nomme et révoque les inspecteurs des écoles normales, de même que les directeurs, professeurs et instituteurs de ces établissements (art. 45 et suiv. de la loi organique).

TITRE Y

Des fondations en faveur de l’enseignement public.

SOMMAIRE

■4041. Ce quon entend par fondations.

,‘0i2. Tous les établissements d’instruction publique sont capables de recevoir des dons ou des legs.

1043. La saisine et la régie des libéralités laites en faveur de l'enseignement public eu

général appartiennent à l’État, à la province ou à la commune.

1044. La régie des fondations en faveur des boursiers est confiée dans chaque province à

une commission spéciale.

1041. Ou donne le nom de fondations à toutes les libéralités faites en vue de constituer ou d’accroître le patrimoine des établissements publics.

Tous les dons et legs en faveur de l’enseignement sont donc compris sous cette dénomination générique. Mais on applique spécialement le nom de fondations aux libéralités dont les revenus servent à entretenir des boursiers.

1042. Les diverses institutions dans lesquelles l’enseignement est donné au nom de l’État, des provinces et des communes forment autant d’établissements d’utilité publique, capables de recevoir des dons et des legs.

Cette capacité, reconnue sous tous les régimes, a été définitivement consacrée par la loi du 19 décembre 1864.

1043. Le chapitre premier de cette loi confie la saisine et la régie des libéralités faites en faveur de l’enseignement public à l’institution générale, provinciale ou communale, suivant que le service de l’enseignement intéressé rentre dans les attributions de l’une ou de l’autre.

Cette saisine s’étend même au produit des loteries organisées au profit de l’enseignement. Une loterie destinée à la création ou à l’entretien d’une école primaire ou d’une école gardienne ne peut être autorisée qu’au profit de la commune. (Voyez n° 1505.)

1044. Le chapitre second de la loi concerne les fondations en faveur des boursiers.

Les dotations connues sous le nom de bourses, bien qu’elles

soient généralement constituées en faveur de certaines familles privativement, ont toujours été considérées comme des établissements d’utilité générale et placées, à ce titre, sous la protection et le contrôle de l’autorité publique.

Avant l’année 1864, les 781 fondations de bourses existant en Belgique avaient, chacune, un corps d’administrateurs, et la multiplicité de ces administrations particulières paralysait le contrôle de l’autorité.

Aujourd’hui les libéralités qui ont pour objet de fournir, sous le titre de bourses, des secours aux membres d’une famille ou à des individus d’une ou plusieurs localités, pour faciliter leurs études, sont, dans chaque province, acceptées, régies et affectées à leur but, par une commission unique dont les membres sont nommés par la députation permanente (loi du 19 décembre 1864, art. 18).

— Toutefois les fondations de bourses pour les études théologiques dans les séminaires sont acceptées et gérées par les bureaux administratifs de ces établissements (art. 51).

— Les fondateurs de bourses peuvent se réserver, soit à eux, soit à un, deux ou trois de leurs plus proches parents mâles, le droit de collation (art. 56).

Si le fondateur n’a pas désigné de collateur, ou si ceux qu’il a désignés font défaut, le choix du boursier appartient à l’administration qui a été autorisée à accepter la fondation (art. 57).

— Les boursiers ont la faculté de fréquenter un établissement public ou privé du pays, à leur choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par les actes de fondation (art. 58).

— Tels sont les traits principaux du système établi par la loi du 19 décembre 1864.

SECTION PREMIÈRE

Fondations en faveur de V enseignement public en général.

SOMMAIRE

1045. Saisine et régie des libéralités laites en faveur de renseignement primaire.

1046. Saisine et régie des libéralités laites en faveur de l’enseignement moyen.

1047. Saisine des libéralités en faveur de l’enseignement supérieur.

1048. Saisine et régie des libéralités en faveur de renseignement religieux ou hospitalier.

FONDATIONS EN FAVEUIt DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC. 3C£

4049. Du cas oii le testateur n’a 'pas spécifié rétablissement ou la commune qu’il entend

gratifier.

4050. Pourquoi les dons ou legs faits en faveur de renseignement public sont appelés

fondations.

4051. Limites dans lesquelles est circonscrit le droit de fonder.

4052. Les fondateurs peuvent intervenir dans la direction des établissements qu'ils ont

dotés.

1045. Les libéralités en faveur de l’enseignement public sont attribuées à l’administration chargée du service de l’enseignement avantagé ou intéressé.

Les frais de l’enseignement primaire étant à la charge des communes, il s’ensuit que les libéralités en faveur de l’enseignement primaire d’une commune ou d’une section de commune déterminée sont réputées faites à la commune ou à la section de commune.

Quant aux libéralités en faveur de l’enseignement primaire soit d’une province, soit du pays entier, elles sont réputées faites à la province ou à l’État (loi du 19 décembre 1864-, art. 1er, 2, 3).

Lorsque la libéralité a lieu en faveur de l’enseignement primaire, sans autre indication ni désignation, elle est réputée faite à la commune, par la raison que dans le système de nos lois c’est la commune qui est principalement chargée de procurer l’enseignement primaire. Mais cette présomption viendrait à tomber s’il résultait des circonstances ou de la nature de la disposition que la libéralité est faite au profit de la province ou de l’État. (Exposé des motifs de la loi.)

1046. Les établissements où se donne l’enseignement moyen sont organisés et entretenus par l’État, conformément aux prescriptions de la loi du 1er juin 1850. Il est toutefois permis aux administrations provinciales et communales de créer à leurs frais des écoles moyennes. (Voy. nos 1016 et 1017.)

Il suit de là que les libéralités en faveur de l’enseignement moyen, sans autre indication ni désignation, sont réputées faites au profit de l’État. Il en est autrement s’il résulte des circonstances qu’elles sont faites au profit de la commune ou de la province (loi du 19 décembre 1864-, art. 7).

— Il existe dans plusieurs communes des écoles ou établissements communaux de dessin, de peinture, de musique, d’arts et

métiers. Les libéralités en faveur de renseignement scientifique, artistique ou professionnel dans un établissement dépendant de la commune ou au profit d’un pareil établissement, sont réputées faites à la commune (loi du 19 décembre 1864-, art. 5).

Mais les libéralités qui s’adressent à des établissements privés sont sans effet, lors même que ces établissements reçoivent des subsides de la commune. Ils ne peuvent ni directement, ni indirectement, jouir des avantages réservés aux établissements publics.

— Les administrations provinciales ont aussi fondé des écoles moyennes où se donne un enseignement professionnel spécial. Telle est, par exemple, l’école des mines fondée à Mons par la province de Hainaut. Les libéralités en faveur de l’enseignement public dans un établissement de cette espèce sont réputées faites à la province (art. 6).

1047. Les libéralités au" profit de l’enseignement public dans un établissement dépendant de l’État, ou en faveur d’un pareil établissement, sont réputées faites à l’État (art. 8).

En portant cette disposition, le législateur a eu en vue les libéralités qui éventuellement pourraient être faites soit en faveur de l’enseignement supérieur en général, soit en faveur des Académies royales, des Conservatoires de musique, de l’École militaire ou de l’École vétérinaire.

1048. Les libéralités au profit de l’enseignement spécial qui se donne dans les grands séminaires (mais non dans les petits séminaires), dans les églises paroissiales, succursales ou consistoriales, ou au profit de l’enseignement primaire qui se donne dans les hospices d’orphelins, sont réputées faites aux séminaires, fabriques d’église, consistoires ou commissions d’hospices (art. 9).

Il s’agit ici de l’enseignement spécial qui se donne dans ces établissements. Les libéralités faites en faveur des églises, par exemple, ne peuvent avoir pour objet que l’enseignement religieux, car les fabriques d’église sont incompétentes pour s’occuper de tout autre enseignement. (Exposé des motifs de la loi.)

1049. Lorsque le testateur n’a pas désigné dans l’acte l’établissement, la commune, la province ou la paroisse qui doit profiler de la libéralité, celle-ci est acceptée, suivant les cas, par

l’administration du ressort dans lequel le testateur avait son domicile au moment de la disposition (loi du 19 décembre 1864, art. 11).

1050. Les biens qui forment l’objet d’une libéralité en faveur de l’enseignement sont régis ou administrés comme les autres biens de l’État, de la province, de la commune ou de l’établissement auxquels ils sont attribués; mais comme ils sont grevés d’une affectation particulière, il doit être justifié de l’emploi des revenus dans un chapitre spécial des budgets et des comptes (art. 10).

1051. Les écoles et les collèges fondés par des particuliers ont un caractère purement privé et ne peuvent, en aucun cas, prétendre au bénéfice de la personnalité civile.

Quant aux établissements d’instruction publique, ils sont régis et administrés exclusivement par l’État, les provinces et les communes, lors même que leur patrimoine a été accru par des libéralités particulières.

1052. Néanmoins la loi du 19 décembre 1864 admet, dans une certaine mesure, l’intervention des fondateurs dans la direction des établissements qu’ils ont dotés. Elle dispose, article 15 : « Tout fondateur qui aura donné ou légué, au profit de l’ensei- « gnement, une dotation suffisante pour la création d’un établis- « sement complet, pourra se réserver, pour lui ou pour un ou « deux de ses parents mâles les plus proches, le droit de concou- « rir à la direction de cet établissement et d’assister, avec voix « délibérative, aux séances de l’administration directrice. »

Le concours des administrateurs spéciaux est limité par ce texte de manière qu’ils soient toujours en minorité aux séances de l’administration directrice. Les établissements d’instruction conservent ainsi leur caractère d’établissements publics.

Ce droit d’intervention peut être réservé en faveur des héritiers du sang, mais non en faveur des héritiers testamentaires, lorsque ceux-ci ne sont pas les plus proches parents du fondateur. (Voy. n° 898.)

Il ne peut pas l’être non plus en faveur de personnes successives, c’est-à-dire de personnes qui remplissent successivement un office civil ou ecclésiastique. C’est ce qui a été formellement, décidé par un vote de la chambre des représentants, dans la séance du 15 mai 1865.

SECTION II

Fondations au profit des boursiers.

SOMMAIRE

1053. Caractère distinctif de ces fondations.

1054. Elles sont régies par des commissions provinciales.

1055. Du droit de collation.

1056. Des fondations de bourses en faveur des études théologiques

1057. Les boursiers ont le droit de faire leurs études dans un établissement public ou- privé

à leur choix.

1053. Nous nous sommes occupés, clans la section précédente, des fondations qui ont lieu au profit de l’enseignement public, abstraction faite des individus appelés à en jouir.

Il est des fondations qui ont pour objet de fournir, sous le titre de bourses, des secours aux membres d’une famille, ou à des individus d’une ou plusieurs localités, dans le but de leur procurer l’enseignement primaire, moyen, supérieur, scientifique, artistique ou professionnel, ou de leur faciliter les études dans une branche quelconque de l’enseignement (loi du 19 décembre 1864, art. 18).

1054. Ces fondations sont, dans chaque province, régies et affectées à leur but par une commission composée de cinq, sept ou neuf membres, nommés par la députation provinciale, selon qu’il y a dans la province deux, trois ou quatre arrondissements judiciaires.

— Le terme enseignement professionnel, dont se sert la loi, doit être entendu dans un sens général, et comprend, ainsi que le déclare l’exposé des motifs, l’apprentissage des arts, d’un métier ou d’une profession. Les commissions provinciales des bourses ont donc seules capacité, à l’exclusion des bureaux de bienfaisance, pour administrer les fondations affectées à l’instruction professionnelle des enfants pauvres (arr. roy. du 4 octobre 1878, Monit . du 14 octobre).

— Un membre de la commission sort de charge chaque année. L’ordre de sortie est réglé pour la première fois par un tirage au sort. Par la suite, la sortie a lieu par ordre d’ancienneté.

Le membre désigné chnque année pour la sortie cesse ses

fonctions le 50 septembre. Le nouveau titulaire entre en exercice le lendemain.

En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, le membre nouvellement nommé achève le terme de celui auquel il succède (loi du 19 décembre 1804, art. 19, et arr. rov. du 7 août 1866).

— Chaque commission nomme, parmi ses membres, un président et un vice-président (loi organique, art. 21).

Elle nomme, hors de son sein, un receveur, et dans son sein ou hors de son sein, un secrétaire (art. 22).

Le secrétaire et le receveur sont soumis à réélection tous les six ans (art. 25).

Les traitements du receveur et du secrétaire sont fixés par la commission et ne peuvent excéder ensemble 5 p. c. des recettes ordinaires (art. 24).

Pour tout ce qui concerne la régie des biens ou les simples actes d’administration, la commission peut agir au mieux des intérêts de la fondation, sans devoir réclamer aucune autorisation ou approbation.

Lorsqu’il s’agit d’actes excédant les limites d’une simple administration, tels que baux de plus de neuf années, acquisitions, échanges, aliénations, partages, transactions, l’approbation de la députation provinciale ou du roi est nécessaire, suivant les règles de compétence établies pour les actes de même nature par les articles 76 et 77 de la loi communale (art. 25. — Voyez suprà, nos 799 et suiv.).

— Les délibérations de la commission sur les actions à intenter ou à soutenir sont également soumises à l’approbation de la députation permanente, sauf recours au roi en cas de refus (art. 26 de la loi organique).

— Tous les ans, avant le 1er mai, le receveur soumet à la commission un compte en double, avec toutes les pièces justificatives, des recettes et des dépenses. Chaque fondation fait l’objet d’un chapitre spécial.

Le compte, avec les pièces à l’appui et l’avis de la commission, est soumis à l’approbation de la députation permanente, et, en cas de réclamation, il est statué par le roi (art. 29).

1055. Les fondateurs de bourses peuvent se réserver, soit à

eux, soit à un, deux ou trois de leurs plus proches parents mâles, le droit de collation (art. 56).

Il ne leur est pas permis de réserver ce droit en faveur d’autres personnes, par exemple en faveur de personnes successives. La clause par laquelle un testateur institue en qualité de collateur le président de la commission des hospices, ou le bourgmestre, ou le premier président de la cour d’appel, doit donc être réputée non écrite (arr. roy. du 21 juin 1880, Monit, du 24 juin).

Si le fondateur n’a pas désigné de collateur, ou si ceux qu’il a désignés font défaut ou sont incapables légalement, ou s’ils ne parviennent pas à s’entendre dans le mois après le délai fixé pour la production des titres, le choix du boursier appartient à l’administration qui a été autorisée à accepter la fondation, c’està-dire à la commission provinciale lorsqu’il s’agit de bourses laïques. (Voy. l’article 57 de la loi du 19 décembre 1864).

1056. Les fondations de bourses pour les études théologiques dans les séminaires sont acceptées et gérées par les bureaux administratifs de ces établissements (art. 51).

Il s’agit ici des grands séminaires, qui seuls ont une existence légale. Les petits séminaires ne sont pas des établissements publics et ne peuvent pas recevoir des libéralités. Il en résulte que les fondations de bourses faites en vue de procurer l’enseignement littéraire et scientifique à des jeunes gens qui se préparent à entrer dans les grands séminaires doivent être acceptées et gérées par les commissions provinciales; mais les bénéficiaires des ces bourses peuvent étudier dans un établissementde leur choix.

Le trésorier du séminaire adresse, tous les ans, avant le 1er mai, un double du compte des fondations de bourses théologiques, avec les pièces à l’appui et l’avis du bureau, au ministre chargé de l’approuver, c’est-à-dire au ministre de la justice (i ibid .).

Les fondateurs de bourses théologiques peuvent réserver soit pour eux-mêmes, soit pour un, deux ou trois de leurs plus proches parents mâles le droit de collation (art. 56). Ce droit est transmissible héréditairement.

Si le fondateur n’a pas désigné de collateur, ou si ceux qu’il a désignés font défaut, la nomination des boursiers est dévolue au bureau administratif du grand séminaire.

1057. Le boursier a la faculté de fréquenter un établissement public ou privé du pays, à son choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par l’acte de fondation (loi du 19 décembre 1864, art. 58).

Quand, par exemple, une bourse est fondée pour servir aux études de la prêtrise, de la médecine ou du droit, la clause portant que ces études, quelles qu’elles soient, devront être faites dans un établissement ecclésiastique, est nulle et de nul effet. (Voy. l’arr. roy. du 10 juillet 1879, Monit. du 19 juillet.)

SECTION III

Dispositions générales.

SOMMAIRE

1058. Les fondations de bourses sont des établissements d’utilité publique sous la surveil-

lance et le contrôle du gouvernement.

1059. Le gouvernement peut modifier, en cas de nécessité, le régime de ces fondations.

Î060. Compétence respective de l’administration et des tribunaux en matière de fondations

de bourses

1058. Les fondations de bourses d’études, même celles qui sont faites au profit des membres d’une famille déterminée, sont des établissements d’utilité publique qui reçoivent leur existence légale du gouvernement et qui restent placés sous son contrôle.

Le gouvernement veille à ce que les biens et les revenus des fondations en faveur de renseignement et ceux des fondations au profit des boursiers, soient conservés et affectés à leur destination.

Il peut se faire rendre compte de la situation de chaque fondation et annuler les décisions des administrations qui seraient contraires aux lois ou à l’intérêt général (loi du 19 décembre 1864, art. 45).

1059. L’autorité souveraine a le pouvoir et. l’obligation d’apporter au régime administratif des fondations toutes les améliorations dont l’expérience démontre la nécessité.

Elle a toujours exercé ce droit. Sous le règne de Marie- Thérèse des mesures ont été prises dans le but de réformer le régime des fondations annexées à l’ancienne université de Louvain, et, sous le règne de Guillaume 1er, les fondations débourses

ont été réorganisées par les arrêtés du 26 décembre 1818 et du 2 décembre 1825.

La loi du 19 décembre 1864 a maintenu cette prérogative essentielle. « Si la volonté du fondateur, dit-elle, ne peut être « suivie en tout ou en partie, soit parce que l’établissement ou <r les branches d’enseignement n’existent plus, soit parce que « les appelés font défaut, soit par tout autre motif, le roi, après « avoir pris l’avis des administrations intéressées, prendra les « mesures pour y suppléer de la manière la plus conforme au « but que s’est proposé le fondateur (art. 45). »

Le roi peut, notamment, lorsqu’il s’agit de bourses créées au profit des membres d’une famille et que le nombre des ayants droit devient insuffisant, statuer que les bourses seront conférées à d’autres catégories de personnes. (Liège, 45 juin 1876, Pasic.,

1060. Les tribunaux ont mission de redresser les griefs apportés à l’exercice des droits privés, non de régler les questions d’administration dans lesquelles des intérêts généraux ou collectifs sont seuls en jeu.

L’application de ce principe est délicate dans la matière qui nous occupe, parce que l’administration des fondations de bourses donne souvent ouverture à des réclamations qui touchent à la fois à des intérêts privés et à des intérêts généraux.

Supposez, par exemple, que le gouvernement, usant de l’autorité tutélaire que lui reconnaît l’article 45 de la loi organique, modifie le régime d’une fondation et qu’il appelle tous les Belges peu favorisés de la fortune à recueillir, à défaut des parents du fondateur, les bourses vacantes : sa décision pourra-t-elle être censurée ou réformée par les tribunaux? Non, sans doute, car il a disposé en vue de l’intérêt général, dont il est le souverain appréciateur ; l’exercice de cette prérogative ne comporte pas l’immixtion du pouvoir judiciaire. (Même arrêt.)

— Quand un conflit s’élève entre les administrateurs légaux et des tiers qui revendiquent le droit de concourir à la direction d’nn établissement d’enseignement, ce conflit devrait, d’après les principes généraux du droit, être vidé par l’autorité administrative, car les tiers intervenants remplissent dans cette matière une mission administrative, par délégation du gouvernement.

LES FABRIQUES D'ÉGLISE

C’est ce que décide, en elïet, l’article 17 de la loi, ainsi conçu : « En cas de conflit entre les tiers intervenants et les adminis- « trateurs légaux, il sera statué, sur le recours de la partie la « plus diligente, par le roi, s’il s’agit d’une fondation acceptée « par la province ou par l’État, et par la députation permanente, « s’il s’agit d’une fondation acceptée par toute autre administrait tion, sauf recours au roi. »

Néanmoins, la décision prise par l’autorité administrative n’est que provisoire. Elle ne porte pas préjudice au droit des intéressés de se pourvoir en justice réglée (loi du 19 décembre

— Le recours aux tribunaux est également ouvert aux personnes auxquelles la collation d’une bourse porterait préjudice. Elles doivent d’abord se pourvoir devant la députation permanente et, en degré d’appel, devant le roi, contre la décision de la commission provinciale ou des .collateurs; mais après que l’administration a statué en dernier ressort, elles peuvent encore se pourvoir en justice réglée (art. 42 et 48).

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