‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 122 sur 190 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

SOMMAI il s:.

10(51. Attributions des fabriques d’église

1062. Il appartient au roi d’instituer des fabriques là oti il le juge nécessaire. 1002 bis. Division des fabriques eu cathédrales, paroissiales et succursales.

1063. Les chapelles et les annexes ont-elles ('.ne fabrique?

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1064. Les chapelles et les annexes peuvent-elles recevoir des dons et des lo^s?

1065. Les prêtres qui desservent les chapelles et les annexes ont-ils droit à un traitement

sur le Trésor public?

1061. Les fabriques d’église sont des établissements publics, destinés à pourvoir aux besoins matériels du culte dans les églises catholiques.

« Elles sont chargées, aux termes du décret du 50 décembre « 1809, article 1er, de veiller à l’entretien et à la conservation « des temples, d’administrer les aumônes et les biens, rentes et « perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes « supplémentaires fournies par les communes, et généralement « tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du culte; enfin « d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les « églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dé- « penses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d’y « pourvoir. »

1062. La loi du 18 germinal au x ayant décrété qu’il sera établi des fabriques pour veiller à la conservation des temples et à l’administration des aumônes, il appartient au roi de prendre les arrêtés d’exécution nécessaires.

Le gouvernement peut, notamment, de concert avec l’autorité ecclésiastique, rendre ou attacher officiellement des églises à l’exercice public du culte religieux, autoriser la création d’églises nouvelles, et déterminer la circonscription territoriale de chaque église.

1062 bis. Les églises auxquelles ressortissent des fabriques sont de plusieurs sortes.

La loi du 18 germinal an x, article 12, consacre l’existence des églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres.

— Les diocèses, c’est-à-dire les circonscriptions territoriales dont le gouvernement spirituel appartient aux évêques, ont, chacun, une église cathédrale. Il y a, en outre, une église métropolitaine par archevêché.

— Les diocèses se subdivisent en paroisses, circonscriptions dans lesquelles le culte catholique est exercé sous la direction des curés; chaque paroisse est dotée d’une église dite paroissiale.

— 11 y a au moins une paroisse dans chaque juslice de paix ;

LES FABRIQUES D’ÉGLISE

l’article 60 de la loi de germinal an x ajoute qu’il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger.

Les églises succursales sont, comme les églises paroissiales, pourvues d’un conseil de fabrique; elles sont administrées au spirituel, non par un curé, mais par un desservant.

Les desservants sontde simples vicaires, révocables ad nutum, au gré des évêques. Les curés, au contraire, ne peuvent être révoqués qu’à la suite d’un jugement ecclésiastique. (Voy. le Journal belge des fabriques, 1845, p. 250.)

Les succursales sont donc des paroisses d’un ordre inférieur, soumises à la surveillance du curé de la paroisse.

Cette surveillance ne donne pas au curé commandement et autorité sur les desservants. Elle lui impose seulement l’obligation de les avertir, s’ils manquent à leurs devoirs, et d’en référer à l’évêque.

1063. Dans les paroisses ou succursales trop étendues il peut être établi des chapelles ou des annexes.

On nomme chapelles les églises dépendantes des cures ou succursales, lorsqu’elles sont établies sur la demande des communes (décret du 50 septembre 1 807, art. 8).

On appelle annexes celles qui sont établies sur la demande des principaux contribuables de la commune (même décret, art. 11).

Les chapelles et les annexes sont sous la surveillance des curés ou desservants, et le prêtre qui y est attaché n’exerce qu’en qualité de vicaire ou de chapelain (art. 8 et 15).

— Les succursales ayant été assimilées aux paroisses, en ce qui concerne leur administration, par les décrets du 11 prairial an xii, du 5 nivôse an xm et du 50 septembre 1807, ont, comme elles, une fabrique.

— En est-il de même des chapelles reconnues comme telles par le gouvernement?

Les chapelles ont, comme les cures et les succursales, une circonscription territoriale. Cela résulte de l’avis du conseil d’État, du 14 décembre 1810, portant que les communes dans lesquelles une chapelle est établie en exécution du décret du 50 septembre 1807, et où il est pourvu au logement et au traitement du chapelain et à tous les autres frais du culte par des revenus

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communaux, ne doivent contribuer en rien aux frais du culte paroissial.

Les chapelles ayant une dotation propre, distincte et séparée de celle de l’église paroissiale, il est évident que le gouvernement peut les pourvoir d’un conseil de fabrique.

Il puise ce droit dans le concordat du 26 messidor an ix, articles 12 et I o, et dans la loi du 18 germinal an x,, article 76, dont les dispositions générales lui confèrent le pouvoir de rendre au culte public toutes les églises qu’il juge nécessaires à l’exercice de ce culte, de leur attribuer la personnalité civile et de les pourvoir d’une fabrique. (Cass., 29 mai 1845, Fasic., 1846, 1, 52. — Brux., 21 juin 1876, Pasic., 1877, 2, 55.)

Le gouvernement use de cette faculté suivant les circonstances. Lorsqu’il érige une église en chapelle, il n’y établit pas nécessairement une fabrique. L’église de Grand-Axhe, par exemple, a été érigée en chapelle par l’arrêté du 2 avril 1869, et n’a été dotée d’une fabrique que par l’arrêté du 28 décembre 1877 qui lui a donné le titre de succursale.

— Quant aux annexes, elles ne jouissent d’aucun traitement à charge de l’État. La commune même ne contribue en aucune façon aux dépenses du culte qui s’y exerce. Ces dépenses sont supportées parles administrés comme individus et sans l’intervention de l’autorité publique.

Elles n’ont enfin aucune circonscription territoriale. L’avis du conseil d’État du 14- décembre 1810 le fait clairement entendre en disant que les communes qui n’ont qu’une annexe où un prêtre va dire sa messe une fois par semaine seulement, pour la commodité de quelques habitants qui ont pourvu, par une souscription, à son payement, doivent concourir tant aux frais d’entretien de l’église et du presbytère qu’aux autres dépenses du culte dans le chef-lieu de la cure et de la succursale.

Lesannexes, n’ayantpas de circonscription territoriale, n’ontpas non plus la capacité d’acquérir et n’ont pas droit à une fabrique.

— Outre les chapelles et les annexes, dans lesquelles le culte est célébré avec l’approbation du gouvernement, il existe un nombre illimité de chapelles et d’oratoires non reconnus, dans lesquels le culte s’exerce librement en vertu de l’article 16 de la Constitution.

LES FABRIQUES D’ÉGLISE

1064. Les paroisses, les succursales et les chapelles reconnues par le gouvernement jouissent de la personnalité civile et peuvent recevoir des dons et legs.

Les libéralités qui s’adressent à des chapelles dépourvues de fabrique, ou à des annexes reconnues, doivent être acceptées par la fabrique de la paroisse ou de la succursale dont elles dépendent.

Les chapelles ou oratoires particuliers n’ont pas d’organe légal et sont incapables de rien recevoir. Les libéralités faites en leur faveur ne sont cependant pas nécessairement caduques. Le gouvernement peut, suivant les circonstances, attribuer ces libéralités à la fabrique de l’église paroissiale. Dans ce cas, les charges pieuses qui grèvent les legs sont exonérées, non pas dans l’oratoire désigné par le testateur, mais dans l’église qui profite du legs. S’il en était autrement, la fabrique de cette église servirait de personne interposée pour avantager un incapable. (Voy. un arr. roy. du 22 janvier 1864, inséré au Monit . du 27 janvier.)

1065. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire lace sont annuellement portées au budget (Constitution, art. 117. — Voy. suprà, n° 754, Littera j).

Les traitements des évêques, des curés, des desservants et des vicaires sont réglés par l’arrêté royal du 28 mai 1865.

Quand le gouvernement érige une église en chapelle, il alloue toujours un traitement au chapelain. Ce traitement est de 400 francs au minimum (arr. roy. du 29 mars 1854, art. 4).

Mais l’érection d’une église en annexe ne donne pas lieu à l’allocation d’un traitement. (Voy. l’arr. roy. du 21 juillet 1871, qui institue une annexe à la Docherie.)

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