ORGANISATION DES FABRIQUES D’ÉGLISE
SOMMAIRE
1066. Le décret du 80 décembre 1809 a-t-il force de loi ?
1067. Les fabriques sont administrées par un conseil délibérant et par un bureau exécutif.
1068. Conditions requises pour taire partie d'un conseil de fabrique.
1069 Les fabriciens ne prêtent pas serinent.
1070. Composition du conseil de fabrique.
1071. Première nomination des fabriciens. ’
1072. Durée du mandat et date des renouvellements partiels.
1073. Mode de recrutement.
1074. Remplacement des fabriciens morts ou démissionnaires
1074 bis. Attributions des conseils de fabrique
1075. Réunions des conseils de fabrique.
1076. Délibérations des conseils de fabrique.
1077. Composition du bureau des marguilliers.
1078. Fonctions des marguilliers.
1079. Fonctions du trésorier.
1080. Attributions du curé ou desservant.
1081. Des vicaires et des prêtres habitués.
1066. L’organisation des fabriques d’église fait l’objet du décret du 50 décembre 1 809.
La plupart des dispositions de ce décret excèdent les limites du pouvoir réglementaire et ne peuvent être modifiées que par un acte de la puissance législative.
Il en est d’autres qui n’ont qu’une portée réglementaire. Il est permis de soutenir que le roi puise dans l’article 67 de la Constitution le droit de les reviser. (Voy. le Rép. de Vadmin., v° Fabriques, p. 259.)
1067. Le décret s’occupe, en premier lieu, de la composition des fabriques.
Le corps administratif d’une fabrique est formé d’un conseil délibérant (le conseil de fabrique), et d’un bureau exécutif (le bureau des marguilliers).
1068. Les conseillers de fabrique sont pris parmi les notables; ils doivent être catholiques et domiciliés dans la paroisse.
La question de savoir si un étranger peut être nommé aux fonctions de fabricien dépend de l’interprétation que l’on donne à l’article 6 de la Constitution. (Voy. n° 166.)
Quelle que soit l’opinion qu’on adopte sur ce point, il paraît certain qu’un étranger peut faire partie du conseil de fabrique, comme membre de droit, lorsqu’il a été appelé par le chef diocésain aux fonctions de curé ou de desservant. L’article 6 de la Constitution ne concerne, en effet, que les emplois civils et militaires, et non les fonctions ecclésiastiques.
— Les contestations qui s’élèvent au sujet de la capacité d’un fabricien sont-elles du ressort des tribunaux?
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Les membres des conseils de fabrique sont des agents de l’administration générale, et leur charge est un simple mandat ayant pour objet la gestion économique des biens affectés au culte.
On doit, en se plaçant à ce point de vue, décider avec la cour de cassation que la qualité de fabricien ou de marguillier, qui n’est, en réalité, qu’une mission purement administrative, conférée par des actes administratifs, n’attribue aux titulaires aucun droit privé dont la connaissance serait réservée aux tribunaux; ainsi la décision des contestations relatives à cette qualité appartient au gouvernement seul. (Cass., 25 juin 1840.)
1069. Les fabriciens sont chargés d’un service ou ministère public. Un arrêt de la cour de cassation, en date du 9 décembre 1808, leur donne même la qualification d’agents du gouvernement.
Néanmoins, ils ne sont pas astreints à prêter serment. (Voyez n° 219.)
1070. Le conseil de fabrique se compose de neuf conseillers dans les paroisses où la population est de cinq mille âmes ou audessus, et de cinq conseillers dans les autres paroisses. (Décret du 30 décembre 1809, art. 3.)
— De plus, sont de droit membres du conseil :
1° Le curé ou desservant, qui y a la première place, et peut s’y faire remplacer par un de ses vicaires;
2° Le bourgmestre de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il peut s’y faire remplacer par l’un des échevins : si le bourgmestre n’est pas catholique, il doit se substituer un échevin qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil communal, catholique (art. 4).
— Le conseil nomme au scrutin son secrétaire et son président : ils sont renouvelés le premier dimanche d’avril de chaque année, et peuvent être réélus (art. 9).
— Le curé ni le bourgmestre ne peuvent être appelés à la présidence du conseil. Cette prohibition résulte implicitement d«° l’article 4 du décret, aux termes duquel le bourgmestre est place à la gauche, et le curé ou desservant, à la droite du président, et, de l’article 50 portant que le trésorier, le curé et le président ont, chacun, mie clef de la caisse aux titres.
La question a été tranchée dans ce sens, en ce qui concerne les curés ou desservants, savoir : en France par un avis du conseil d’État du 7 lévrier 1867, et en Belgique par l’arrêté royal du 20 janvier 1880. (Rev. adm., 1880, p. 96.)
— Le décret porte que les parents ou alliés, jusques et compris le degré d’oncle et de neveu, ne peuvent être en même temps membres du bureau des marguilliers.
Cette exclusion est de stricte interprétation. Elle n’a pas été étendue au conseil de fabrique, par la raison que le conseil n’étant qu’un corps surveillant et nombreux, il aurait été difficile de trouver dans les campagnes un nombre suffisant de sujets. (Décis. min. du mois d’octobre 1810, Rev. comm., 1879, 291.)
1071. Lors de la première organisation, en 1810, les fabriciens ont été nommés par les évêques et par les préfets, en vertu de l’article 6 du décret organique, qui porte :
« Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil « de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les « membres de droit, cinq des conseillers seront pour la pre- « mière fois à la nomination de l’évêque, et quatre à celle du « préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq mem- « bres, l’évêque en nommera trois, et le préfet deux. »
Cet article est encore applicable toutes les fois qu’il y a lieu de procéder à une première nomination, par exemple, lors de la création d’une fabrique nouvelle.
1072. Le conseil se renouvelle partiellement tous les trois ans par la sortie de la moitié de ses membres, savoir : dans les paroisses où il est composé de neuf membres électifs, par la sortie de cinq membres et de quatre membres alternativement, et, dans les autres, par la sortie de trois membres et de deux membres alternativement.
— La désignation des membres sortants est, pour la première fois, faite par le sort, et, dans la suite, ce sont toujours les plus anciens en exercice qui doivent sortir (art. 7 du décret organique).
— La grande moitié des membres électifs est sortie le premier dimanche d’avril 1849, la plus petite moitié le premier dimanche d’avril 1852, et le renouvellement continue à s’opérer ainsi de trois en trois ans (arr. roy. du 12 mars 1849, art. 1er).
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1073. Le recrutement des conseils de fabrique se fait par voie de cooptation : « Les conseillers qui devront remplacer les « membres sortants, dit l’article 8 du décret, seront élus par les « membres restants. Les membres sortants peuvent être réélus. »
Lorsque le remplacement n’est pas fait à l’époque lixée par la loi, l’évêque ordonne qu’il y soit procédé dans le délai d’un mois; passé ce délai, il nomme lui-même.
— Le droit qu’ont les fabiiciens de se recruter par voie de cooptation vient à cesser du moment que les fabriciens les plus anciens sont en fonctions depuis plus de six ans, circonstance qui se présente lorsqu’on a négligé de procéder régulièrement aux renouvellements triennaux.
Le conseil est alors en état de dissolution. Cette dissolution doit être reconnue et constatée, non par l’évèque, mais par le chef du gouvernement. (Brux., 15 juillet 1841, Pasic., 1841, 2, 279.)"
En même temps qu’il dissout un conseil de fabrique dont les membres ne réunissent plus les conditions requises par le décret de 1809 pour se recruter eux-mêmes, le roi ordonne que ce conseil sera renouvelé par l’ordinaire diocésain et par le gouverneur. (Yoy. l’arr. roy. du 12 mars 1849, art. 4.)
— On admet, du reste, que les actes de gestion faits par un conseil de fabrique tombé en dissolution, faute de renouvellements réguliers, doivent être considérés comme valides. Les administrateurs, investis d’un mandat putatif, peuvent exercer leurs fonctions aussi longtemps que le vice de leur mandat n’a pas été officiellement constaté (arr. roy. du 29 juillet 1879, Monit. du 11 août. — Voy. la loi 5 au Digeste, De officio prœ torum, livre Ier, titre XIV).
— Les conseillers qui doivent remplacer les membres sortants sont élus, dit l’article 8 du décret, par les membres restants.
Suffit-il, pour rendre l’élection valable, qu’elle soit faite par la majorité des membres restants, ou faut-il que les votants soient en nombre suffisant pour constituer la majorité du conseil?
Prenons un exemple. Un conseil de fabrique se compose de cinq conseillers électifs, plus le curé et le bourgmestre, en tout sept personnes.
Suppose que trois conseillers sortent parce que leur mandat
est expiré, et que les deux autres conseillers électifs, assistés du curé et du bourgmestre, en tout quatre personnes, procèdent ensemble à leur remplacement.
La régularité d’une pareille élection est à l’abri de tout reproche, par le motif que les quatre votants représentent à la fois la majorité des membres restants et la majorité du conseil.
Si l’un des membres restants ne peut pas ou ne veut pas prendre part au vote, les trois autres ont-ils qualité pour passer outre à l’élection ?
Pour la négative on invoque l’article 9 du décret, aux termes duquel le conseil ne peut délibérer que lorsqu’il y a plus de la moitié des membres présents à l’assemblée, ce qui ne se rencontre pas dans l’espèce, puisque le conseil est composé de sept membres et qu’il n’y a que trois votants. (Voy., dans ce sens, le Rép. de l’admin., t. VII, p. 277.)
Mais il ne faut pas perdre de vue que l’article 8 du décret attribue le droit d’élire les conseillers appelés à remplacer les membres sortants, non pas au conseil de fabrique, mais aux membres restants.
La loi institue donc, pour faire cette élection, un collège électoral particulier, limité aux fabriciens restants. Ce collège limité est compétent pour procéder au renouvellement partiel du conseil.
Il résulte de là que dans l’exemple cité plus haut l’élection à laquelle ont concouru trois conseillers, c’est-à-dire la majorité des membres restants, est régulière. (Voy., dans ce sens, l’arr. roy. du 9 juin 1871, Monit. de 1871, p. 1555.)
— Le décret, en disposant, par son article 8, que les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les. membres restants, entend que, lors de chaque renouvellement triennal, la série des membres restants soit complète. Si, lors d’un renouvellement partiel, certains fabriciens, appartenant à la série restante, sont décédés ou démissionnaires, le conseil, tel qu’il se trouve composé, doit tout d’abord, conformément à l’arrêté royal du 2 août 1819, remplacer les fabriciens manquants dans la série restante afin de compléter celle-ci. Cette opération préalable étant t^minée, les membres nouveaux sont
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élus par la majorité des membres de la série restante. (Voyez l’arr. roy. du 29 juillet 1879, Monit . du 11 août.)
Cette manière de procéder n’a rien d’irrégulier, car les fabriciens sortants font partie du conseil jusqu’au moment où l’on s’occupe de leur réélection. Si même, avant l’élection, le conseil a d’autres affaires à traiter, rien ne s’oppose à ce que les membres de la série sortante prennent part à la délibération (arr. roy. du 26 mars 1868, Cire. Just.).
— Les. voix des fabriciens qui prennent part à l’élection se répartissent parfois de telle manière qu’aucun des candidats n’obtient la majorité. Aucune disposition légale ne permet, dans ce cas, de donner la préférence aux plus âgés. L’article 8 du décret, autorisant l’évèque à pourvoir au remplacement des membres sortants, lorsque ce remplacement n’a pas été fait à l’époque fixée, suffît pour assurer, nonobstant le dissentiment des fabriciens, la composition régulière du conseil (arr. roy. du 31 décembre 1876, Monit. du 8 janvier 1877).
— On ne peut pas davantage, dans le cas où aucun des candidats n’obtient la majorité des suffrages, préférer celui auquel le président a donné sa voix. La raison en est que l’élection se fait au scrutin secret et qu’il est impossible de savoir légalement quel est celui que le président a voulu favoriser (arr. roy. du 9 février 1879, Monit. du 21 février).
— L’évèque doit encore intervenir si, par une cause quelconque, les conseillers qui prennent part à l’élection ne représentent pas la majorité des membres présents, si, par exemple, quelques-uns d’entre eux ne se présentent pas ou se retirent au moment du vote. L’article 8 du décret s’applique à tous les cas où l’élection n’aboutit pas, à celui où le conseil ne s’est pas assemblé comme à celui où il s’est réuni sans avoir pu nommer les nouveaux fabriciens. Il ne distingue pas entre les causes de l’empêchement et charge, dans tous les cas, l’évèque diocésain d’ordonner qu’il soit procédé au renouvellement dans le délai d’un mois; ce délai passé, l’évêque nomme lui-mème. (Déeis. royale du 26 avril 1871. Monit. du 30 avril.)
— Lorsque l’élection d’un fabricien présente des irrégularités, 1 appartient au roi d’en prononcer l’annulation. (Voy. l’arr. roy. du 10 août 1877, Monit. du 20 août.)
1074. L’article 8 du décret ne prévoit pas expressément le cas où l’un des conseillers meurt ou donne sa démission avant l’expiration de son mandat.
L’arrêté royal du 2 août 1819 décide qu’il faut, dans ce cas, appliquer analogiquement l’article 8 du décret. Le nouveau conseiller doit donc être élu par le conseil de fabrique.
Il achève le terme pour lequel son prédécesseur était nommé, conformément à la règle admise généralement pour les corps électifs (arr. roy. du 12 mars 1849, art. 6).
— Lorsqu’un fabricien néglige systématiquement d’assister aux séances, on doit le considérer comme démissionnaire, et ses collègues sont fondés à provoquer sa révocation. L’ordonnance Irançaise du 12 janvier 1825 (citée par Bost, dans son Encyclopédie des conseils cle fabrique , v° Conseil de fabrique, n° 27), consacrant une pratique et une jurisprudence constantes, accorde dans ce cas le droit de révocation au ministre chargé de l’administration des cultes.
107 4Zù.s. La mission des conseils de fabrique est de délibérer sur tous les objets qui excèdent les bornes de l’administration ordinaire des biens des mineurs.
L’article 12 du décret soumet spécialement à leurs délibérations :
1° Le budget de la fabrique;
2° Le compte annuel de son trésorier;
5° L’emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés;
4° Toutes les dépenses extraordinaires au delà de cinquante francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de cent francs dans les paroisses d’une plus grande population ;
5° Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges.
— Les conseils de fabrique doivent se renfermer strictement dans les fonctions dont les lois et règlements les ont chargés. L’arrêté royal du 16 août 1824, article 1er, leur a rappelé ce devoir en termes formels.
— Mais, d’un autre côté, ils ne peuvent être dépouillés de leurs attributions légales par aucune clause conventionnelle ou testamentaire. Un arrêté royal, en date du 25 février 1877, a
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déclaré inopérante la clause testamentaire portant que la fabrique avantagée devra payer, chaque année, aux enfants de chœur une somme de dix francs. Cette clause, en tant qu elle fondait obligatoirement le traitement des enfants de chœur, portait atteinte au droit exclusif qu’ont les fabriques de régler leur budget et de fixer les gages des officiers et serviteurs de l’église, droitqui leur est reconnu par les articles 12 et 46 du décret.
1075. Le conseil s’assemble régulièrement quatre fois par an, le premier dimanche des mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier, à l’issue de la grand’messe (décret du 50 décembre 1809, art. 10).
Il tient une cinquième séance obligatoire, pour la présentation du compte du trésorier, le premier dimanche du mois de mars (loi du 4 mars 1870, art. o).
— L’avertissement de chacune de ces séances doit être publié, le dimanche précédent, au prône de la grand’messe (décret du 50 décembre 1809, art. 10).
Si les convocations n’étaient faites que la veille du jour de l’assemblée, le conseil ne pourrait valablement délibérer (arr. roy. du 16 juin 1879, Monit. du 1er juillet).
Le conseil peut, déplus, s’assembler extraordinairement, sur l’autorisation de l’évèque ou du gouverneur, lorsque l’urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l’exige (décret du 50 décembre 1809, art. 10).
L’autorisation dont il s’agit ici doit être demandée soit à l’évêque, soit au gouverneur, suivant que l’objet de la délibération se rattache aux attributions de l’une ou de l’autre de ces autorités.
— Toute assemblée extraordinaire non autorisée est illégale, et les délibérations prises dans ces réunions doivent être annulées (arr. roy. du 11 janvier 1880, Monit. du 19 janvier).
— Le conseil se réunit soit dans l’église, soit dans un lieu attenant à l’église, soit dans le presbytère.
1076. « Le conseil ne peut délibérer que lorsqu’il y a plus « de la moitié des membres présents à l’assemblée » (décret du 50 décembre 1809, art. 9).
Par la moitié des membres on entend, non pas la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé lorsqu’il estau complet, mais la moitié des membres en fonctions.
Si, par exemple, le conseil compte en tout sept membres et que trois d’entre eux donnent leur démission, il reste quatre membres en fonctions, et la présence de trois de ces membres suffit pour que la délibération soit valable (arr. roy. du 1er février 1880, Rev . adm., 1880, p. 151).
— Le curé ou tout autre fabricien peut-il être présent à la délibération sur les objets auxquels lui ou ses proches ont un intérêt personnel et direct ?
Il a le droit strict d’y assister et de prendre part au vote, car aucun texte de loi ne lui commande l’abstention. Il se peut même que sa présence soit indispensable pour que le conseil soit en nombre et délibère valablement.
— « Tous les membres présents signent la délibération, qui « est arrêtée à la pluralité des voix. »
La signature de tous les membres présents est une formalité essentielle. Elle constate que plus de la moitié des membres du conseil étaient présents à l’assemblée.
— « Le président a, en cas de partage, voix prépondérante » (décret du 50 décembre 1809, art. 9).
1077. Le bureau des marguilliers se compose du curé ou desservant, qui en est membre perpétuel et de droit, et de trois membres élus par le conseil de fabrique dans son propre sein (art. 15).
Un des trois membres élus sort, chaque année, du bureau. Le membre sortant est désigné par le sort durant ies deux premières années d’existence du bureau; dans la suite ce sont toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui doivent sortir (art. 17).
— L’élection annuelle du nouveau marguillier a lieu le premier dimanche d’avril. Lorsqu’elle n’est pas faite à l’époque fixée, il y est pourvu par l’évêque (art. 15 et 17).
— Les marguilliers nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier (art. 19).
L’article 50 du décret, aux termes duquel la caisse de la fabrique doit être fermée par trois clefs, dont l’une est remise au trésorier, une autre au curé et la dernière au président du bureau, s’oppose à ce que la présidence du bureau soit donnée au curé (arr. roy. du 20 janvier I8.>0, Monit. du 25 janvier).
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Lg curé iig peut pas davantage être choisi comme trésorier. L’article 50 du décret interdit implicitement le cumul de ces deux qualités.
Enfin, les principes généraux du droit administratif s’opposent à ce que la même personne cumule les fonctions de président et de trésorier, le rôle d’ordonnateur étant incompatible avec celui de comptable.
— Les marguilliers doivent, pour délibérer, être au nombre de trois au moins.
En cas de partage, le président a voix prépondérante (décret du 50 décembre 1809, art. 20).
1078. Le bureau s’assemble tous les mois, à l’issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.
Dans les cas extraordinaires il est convoqué soit d’office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant (art. 22 et 25).
Il dresse le budget de la fabrique et prépare les affaires qui doivent être portées au conseil; il est chargé de l’exécution des délibérations du conseil et, en outre, de l’administration journalière du temporel de la paroisse (art. 24).
Le bureau des marguilliers est donc un collège exécutif qui est, relativement à la fabrique, ce qu’est le collège échevinal relativement au conseil communal.
— Il afferme, régit et administre les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique, dans la forme déterminée pour les biens communaux (art. 60).
— Il pourvoit aux réparations des bâtiments (art. 41).
— Les marguilliers veillent à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées ou exécutées suivant l’intention des fondateurs ; à cet effet le curé leur rend compte, à la fin de chaque trimestre, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre (art. 26).
— Ils fournissent l’huile, le pain, le vin, l’encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l’exercice du culte (article 27).
Ils pourvoient également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l’église et de la sacristie ( ibid .).
— - Ils nomment et révoquent l’organiste, les sonneurs, bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l’église, sur la proposition du curé (décret du 50 décembre 1809, art. 55).
Au nombre des serviteurs de l’église n’est pas compris le fossoyeur, alors même que le cimetière est une propriété de la fabrique. Le droit de nommer et de révoquer le fossoyeur appartient, dans tous les cas, à l’administration communale parce qu’elle a seule la police des lieux de sépulture.
1079. Les deniers de la fabrique sont renfermés dans une caisse ou armoire formant à trois clefs, dont une reste dans les mains du trésorier, l’autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau (art. 50).
Le trésorier n’a dans les mains que la somme fixée à chaque trimestre, par le bureau, pour la dépense courante (art. 55).
Il est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique (art. 25).
Toute la dépense de l’église et les frais de sacristie sont faits par le trésorier. Les marchands ne peuvent rien fournir à la fabrique qu’en vertu d’un mandat ou bon émané de lui. (Voyez l’art. 55).
— Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière.
Il est tenu, à l’instar des receveurs communaux, de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature sont réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 50 mars 1856 (loi du 4 mars 1870,
1080. La gestion du temporel des églises est réservée aux fabriques. Quant à l’administration spirituelle, elle est dans les attributions exclusives du curé ou desservant, sous le contrôle de l’évêque.
L’autorité civile ne peut s’y immiscer. Cela résulte des dispositions contenues dans l’article 16 de la Constitution.
1081. Le curé a pour assistants un ou plusieurs vicaires et des prêtres habitués.
Les vicaires sont nommés par l’évèque. Les sommes nécessaires pour payer leurs traitements sont portées annuellement au
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budget de l’État. Ces traitements varient de six à huit cents francs, sans préjudice aux suppléments que les communes et les fabriques des églises ont la faculté d’accorder (loi du 9 janvier 1837 et arr. roy. du 28 mai 1865. — Voy. suprà, n° 754, litt. t).
— Le curé ou desservant agrée les prêtres habitués et leur assigne leurs fonctions. C’est lui également qui désigne le sacristain, le chantre et les enfants de chœur (art. 30 du décret du 50 décembre 1809).