‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 124 sur 190 · DOTATION DES FABRIQUES · texte numérisé non relu

DOTATION DES FABRIQUES

SOMMAIRE

4082. Biens restituas aux fabriques.

1083. Dons et legs.

4084. Biens et rentes celés au domaine.

1083. Produits spontanés des cimetières.

4086. Prix de la location des chaises.

4087. Prix de la concession des bancs placés dans l'église.

4088. Produit des quêtes.

4089. Produit des troncs.

4090. Produit des oblations.

4091. Attribution des cierges employés dans les cérémonies funèbres.

4092. Des oblations volontaires.

4093. Tarifs des oblations.

4094. Modifications apportées à ces tarifs par les arrêtés royaux du 8 septembre 1879, du

46 janvier, du 22 février, du 12 mars et du 48 mai 1880.

4093. Droits que les fabriques perçoivent sur les inhumations.

1096. Privilège accordé aux fabriques de faire toutes les fournitures nécessaires aux enterrements.

4097. Ce privilège existe-t-il encore?

4098. Des subsides de la commune

1082. L’article 56 du décret du 50 décembre 1809, énumère comme suit les revenus des fabriques :

« 1° Le produit des biens et rentes restitués aux fabriques, « des biens des confréries et, généralement, de ceux qui auraient « été affectés aux fabriques par les décrets impériaux. »

La restitution à laquelle ce texte fait allusion a été opérée par l’arrêté du 7 thermidor an xi, qui dispose, article Ier : « Les « biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles

« jouissaient et dont le transfert n’a pas été fait, sont rendus à « leur destination. »

— Un arrêté, en date du 25 frimaire an xii, a décidé :

« 1° Que les différents biens, rentes et fondations chargés de « messes anniversaires et services religieux, faisant partie des « revenus des églises, sont compris dans les dispositions de l’ar- « rêté du 7 thermidor an xi ; 2° qu’en cette qualité ils seront ren- « dus à leur première destination, aux termes de l’arrêté précité. »

— Rappelons que les fabriques ne sont point devenues, à proprement parler, propriétaires des biens qui leur ont été restitués; elles n’en ont que l’administration et l’emploi; elles gèrent pour l’État et à sa charge, puisque les revenus qu’elles administrent servent à acquitter une dette de l’État. (Voy. n° 316.)

1083. « 2° Le produit des biens, rentes et fondations que « les fabriques ont été ou pourront être autorisées par le gou- « vernement à accepter. »

Les libéralités faites en faveur des fabriques d’église prennent le nom de fondations lorsqu’elles sont grevées d’une affectation déterminée. Tels sont les legs dont le revenu doit être employé à célébrer des messes pour le repos de l’âme du testateur ou de sa famille.

— Aux termes de l’article 15 du concordat du 26 messidor an ix, le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour que les catholiques puissent, s’ils le veulent, faire des fondations en faveur des églises.

L’article 73 de la loi du 18 germinal an x, pris en exécution de cette disposition concordataire, porte que les fondations qui ont pour objet l’exercice du culte seront acceptées par l 'évêque diocésain et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation du gouvernement.

En l’an x, les fabriques, quoique décrétées en principe, n’étaient pas encore organisées. Cependant, entre la date de leur création et celle de leur organisation, il était indispensable que les fondations ayant pour objet l’exercice du culte pussent être acceptées. Ces libéralités ne devant point demeurer étrangères à la sollicitude de l’évêque, qui représente toutes les églises de son diocèse; c’est lui qui dans le principe fut chargé de les accepter. Mais dès l’instant que les fabriques ont été organisées par le

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décret du 30 décembre 1809, l’acceptation des fondations de cette espèce a cessé d’appartenir aux évêques pour être attribuée aux fabriques, la mission du chef diocésain se bornant, depuis lors, à donner sa délibération s’il convient ou non d’accepter (art. 59 du décret. — Voy. Brux., 4 août 1860, Pasic., 1860, 2, 128).

L’autorisation gouvernementale ne doit plus aujourd’hui intervenir préalablement à l’acceptation des libéralités entrevifs. Les fabriques peuvent accepter provisoirement les donations qui leur sont offertes, sous réserve de l’approbation ultérieure du gouvernement. (Voy. nos 800, 806, 847, 1104.)

L’approbation de la députation provinciale est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n’excède pas cinq mille francs. En cas de réclamation, il est toujours statué par le roi sur l’acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs. (Voy. l’art. 76 de la loi comm.)

— La délibération par laquelle la fabrique refuse ou répudie une donation ou un legs doit être approuvée par l’autorité supérieure, aussi bien que la délibération portant acceptation de la libéralité. Cela résulte du texte même de l’article 76, n° 3, § 5, de la loi communale.

— La régie des biens donnés ou légués aux fabriques est confiée par le décret de 1809 aux conseils de fabrique et aux bureaux des marguilliers, à l’exclusion des personnes tierces.

Toute clause ou condition dérogeant à cette règle est inefficace. Est nulle, par exemple, la clause portant que le revenu d’un capital légué à une fabrique sera remis chaque année au curé et employé par lui de la manière qu’il jugera le mieux convenir pour le salut de l’âme du testateur (arr. roy. du 29 décembre 1865, Cire. Just.).

1084. « 3° Le produit des biens et rentes celés au domaine,

« dont le gouvernement a autorisé ou dont il autorisera les « fabriques à se mettre en possession. »

Cette attribution, admise par la loi du 4 ventôse an ix en faveur des hospices, a été ensuite étendue aux bureaux de bienfaisance, et finalement aux fabriques d’église.

1085. « 4° Le produit spontané des terrains servant de cime- « tières. »

Cette disposition est générale. Les herbages qui croissent spontanément dans Je cimetière appartiennent à la fabrique, même quand le sol du cimetière est une propriété communale.

Le conseil communal de Jandrain-Jandrenouille avait décidé que le fossoyeur aurait la jouissance de l’herbe du cimetière ; le gouvernement a annulé cette décision, qui était manifestement contraire au décret de 1809 (déc. roy. du 25 juin 1875, rapp. au Journal des admin. commun., t. III, p. 159).

1086. « 5° Le prix de la location des chaises. »

Le prix des chaises est réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil. Cette délibération doit être affichée dans l’église (décret du 30 décembre 1809, art. 64).

— Le curé ou desservant détermine le placement des bancs ou des chaises dans l’église (art. 50).

— Le décret du 18 mai 1806, article 1er, porte que les églises sont ouvertes gratuitement au public, et l’article 65 du décret de 1809 dispose qu’il est expressément défendu de rien percevoir pour l’entrée de l’église. Il en résulte que l’accès de l’église est libre pendant les offices, et que le curé ne peut pas l’interdire aux personnes qui ne troublent pas l’ordre et ne manquent pas de respect au culte.

1087. « 6° Le prix de la concession des bancs placés dans « l’église. »

Les bancs d’honneur que les seigneurs féodaux possédaient et pouvaient seuls posséder autrefois dans le chœur des églises ont été supprimés par la révolution.

La loi du 18 germinal an x a institué, par contre, une espèce de bancs d’honneur pour les fonctionnaires publics. « Il y aura,

« dit l’article 47, dans les cathédrales et paroisses, une place « distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les « autorités civiles et militaires. »

Ce droit, dit M. Yuillefroy, est absolu, général et permanent ; il n’a été ni abrogé ni restreint par le décret du 24 messidor an xii, qui n’avait à statuer et n’a statué que pour les cérémonies publiques.

Mais, en fait, dans la plupart des villes, une place distinguée n’est réservée aux autorités que dans les cérémonies publiques

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officielles, telles que les Te Deurn et autres semblables. (Voyez la Rev. de l’adm., 1, 195.)

— Les membres du conseil de fabrique ont également droit à une place distinguée dans l’église. C’est le banc de l’œuvre. 11 est placé devant la chaire, autant que faire se peut (décret du 50 décembre 1809, art. 21).

— L’article 68 du décret autorise la fabrique à concéder un banc ou une place dans l’église, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d’un capital ou d’un immeuble.

Ces concessions sont temporaires. Elles ne peuvent avoir lieu, dit le décret, pour un temps plus long que la vie du concessionnaire.

— Il n’est pas non plus permis de concéder à perpétuité à un particulier une portion du chœur d’une église, pour y établir une tribune. Ces aliénations à perpétuité tendraient en effet à démembrer successivement une propriété dont la destination rend la jouissance en commun nécessaire. (Avis du conseil d’État, du 4 juin 1806, inséré au Bulletin des lois.)

— La disposition d’après laquelle il est défendu de concéder à perpétuité « des places dans les églises » admet une exception qui est formulée dans les termes suivants par l’article 72 du décret du 50 décembre 1809 : « Celui qui aura entièrement bâti « une église pourra retenir la propriété d’un banc ou d’une « chapelle pour lui et sa famille, tant qu’elle existera.

« Tout donateur ou bienfaiteur d’une église pourra obtenir la « même concession, sur l’avis du conseil de fabrique, approuvé « par l’évèque et par le ministre des cultes. »

Celui qui a bâti une église entièrement a donc le droit absolu de retenir la propriété d’un banc ou d’une chapelle. Le simple donateur ou bienfaiteur, celui qui, par exemple, a donné le terrain ou fourni les matériaux peut obtenir la même concession, mais à titre de faveur, en vertu d’une délibération du conseil de fabrique approuvée par l’évèque et par le ministre de la justice.

1088. « 7° Le produit des quêtes faites pour les frais du < culte. »

Aux termes de cette disposition, les quêtes faites par les fabriques ne peuvent avoir pour objet que les frais du culte. Toutes

autres quêtes, notamment les quêtes de bienfaisance, sortent de leurs attributions légales. (Voy. n° 947.)

1089. « 8° Ce qui est trouvé dans les troncs placés pour le « même objet (pour les frais du culte). »

1090. « 9° Les oblations faites à la fabrique. »

Le clergé est dans l’usage de percevoir, sous le nom de casuel, offrandes, honoraires, oblations, des rétributions pour les messes ou pour les cérémonies religieuses qui accompagnent l’administration des sacrements.

Les oblations ne sont pas la rémunération des sacrements eux-mêmes, les fonctions ecclésiastiques étant gratuites, mais bien le prix des cérémonies extérieures qui sont réclamées par les fidèles.

Ainsi le prêtre doit consacrer les mariages; mais la consécration est indépendante de la messe qui se célèbre à cette occasion. Il doit la sépulture ecclésiastique, sépulture qui consiste à recevoir le corps à l’église et à dire les prières prescrites par le Rituel; mais les cérémonies, les messes et les prières supplémentaires donnent lieu à des rétributions spéciales.

— La loi range les oblations parmi les ressources nécessaires à la subsistance des ministres du culte : le montant des pensions, dit-elle, et le produit des oblations forment leur traitement (loi du 18 germinal an x, art. 68).

Or ce qui forme le traitement est la rétribution ‘légale des fonctions. C’est une sorte de contribution ou d’impôt demandé par la loi elle-même aux paroissiens.

— Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations qui sont autorisées et fixées par les règlements (art. 5).

Ces règlements émanent des évêques, mais ils n’ont de valeur qu’autant qu’ils ont été approuvés par l’autorité civile. Comme il s’agit, dit Portalis, d’une levée de deniers sur les citoyens, il appartient au magistrat politique d’en faire la fixation. (Rapport de Portalis sur les articles organiques, reproduit dans la Pasinomie , t. XI, p. XIX.)

— En résumé, les oblations sont tarifées par l’autorité civile parce qu’elles participent de la nature des impositions proprement dites.

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Elles se partagent entre la fabrique, d’une part, et le desservant et les autres serviteurs de l’église, d’autre part; ce partage est réglé par les tarifs.

La part attribuée aux curés et aux vicaires dans les droits d’inhumation constitue le principal et le plus lucratif des droits curiaux.

1091. Une oblation importante concerne les cierges employés dans les cérémonies funèbres.

L’attribution de ces cierges est faite de la manière suivante par le décret du 26 décembre 1815 :

« Dans toutes les paroisses de l’empire, les cierges qui, aux « enterrements et services funèbres, seront portés par les mem- « bres du clergé, leur appartiendront; les autres cierges placés « autour du corps et à l’autel, aux chapelles ou autres parties de « l’église, appartiendront : savoir, une moitié à la fabrique et « l’autre moitié à ceux du clergé qui y ont droit; ce partage « sera fait en raison du poids de la totalité des cierges. »

1092. Indépendamment des oblations tarifées, qui font partie du traitement du clergé, il y a des oblations volontaires qui ne sont limitées que par la générosité des fidèles. Le partage de ces offrandes est réglé par des usages locaux. En général, le curé profite des oblations faites, dans l’église, à l’autel où il officie; il profite aussi de l’argent déposé à l’autel à l’occasion des mariages et des enterrements. Mais ce qui est déposé dans l’église aux autels secondaires, où le curé n’officie pas, appartient à la fabrique. (Voy. Gaudry, Législation des cultes, t. II, n° 557.)

1093. Les tarifs des oblations ont été arrêtés, au commencement de ce siècle, par le gouvernement impérial.

Les tarifs du casuel et droit d’étole, dans les églises du diocèse de Matines, ont été approuvés par le gouvernement le 1er nivôse an xii. (Voy. le Recueil des lois de l’empire français, imprimé par Huyghe, t. II, p. 439.)

1094. Ces tarifs sont aujourd’hui surannés, à cause de la dépréciation qu’a subie la valeur des métaux précieux.

Les évêques de Namur et de Liège se sont arrogé, en 1869 et en 1875, le droit de relever, sans le concours du gouvernement, les tarifs de leurs diocèses respectifs.

Le ministre de la justice a protesté contre cet excès de pou-

voir. Mais ii a, en même temps, invité les évêques à lui soumettre des projets de tarifsMouveaux, leur promettant d’augmenter, dans de justes limites, le prix des messes et des autres services religieux (chambre des représ., séance du 10 décembre 1878. — Sénat, séance du 24 décembre 1878.)

L’autorité ecclésiastique, qui d’abord avait considéré cette invitation comme une atteinte à ses prérogatives, a fini par y déférer, au moins dans une certaine mesure.

Les six chefs diocésains ont successivement soumis au gouvernement des tarifs modifiant les frais des services religieux institués par dispositions entre-vifs ou testamentaires. Ces tarifs ont été approuvés par des arrêtés royaux en date du 8 septembre

1879, du 16 janvier, du 22 février, du 12 jnars et du 18 mai

1880. (Voy. la Rev. de Vadmin., 1879, p. 473, et 1880, p. 92, 173, 190, 274 et 354.)

1095. « 10° Les droits que, suivant les règlements épisco- « paux approuvés parle gouvernement, les fabriques perçoivent « et celui qui leur revient sur le produit des frais d’inhumation.»

Le principal revenu des fabriques consiste dans les droits qu’elles perçoivent, à l’occasion des pompes funèbres, sur la piété ou sur la vanité des familles qui sont dans l’aisance ou qui se croient forcées d’obéir à certaines convenances sociales.

Ces droits ont été établis par des décrets du 23 prairial an xn et du 18 mai 1806.

1096. Le privilège des fabriques consiste en ce qu’elles jouissent seules du droit de fournir les voitures, tentures et ornements et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d’exercer ce droit (art. 22 et 24 du décret du 23 prairial an xn).

Ce privilège est général. Il s’étend, sans aucune restriction, à la fourniture de tout ce qui tient aux funérailles, y compris les décorations et ornements au domicile du défunt et le transport du corps au cimetière.

Le bénéfice du transport appartient à la fabrique. Mais le mode du transport doit être réglé par l’autorité civile, qui est seule chargée de la police des inhumations. (Voy. l’art. 21.)

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— Dans les communes populeuses, où l’éloignement des cimetières rend le transport coûteux et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères l’entreprise de ce transport, en même temps que celle des travaux nécessaires à l’inhumation et de l’entretien des cimetières (décret du 18 mai 1806, art. 10).

— Le transport des morts indigents doit être fait décemment et gratuitement. Tout autre transport est assujetti à une taxe fixe, qui se perçoit au profit delà fabrique et qui est déterminée par un règlement délibéré par le conseil communal et soumis ensuite, avec l’avis de la députation provinciale, à l’approbation du roi. (Voy. l’article 11.)

— Les familles qui veulent que le transport se fasse avec quelque pompe doivent payer séparément les fournitures nécessaires. Ces fournitures, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données en régie intéressée ou en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur, suivant un cahier des charges proposé par le conseil communal, d’après l’avis de l’évèque, et arrêté définitivement par la députation provinciale (art. 14).

Elles sont tarifées. Le tarif en est délibéré par le conseil communal et soumis, avec l’avis de la députation permanente, à l’approbation du roi (art. 11).

— Dans les communes où il n’existe pas d’entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les conseils communaux. (Voy. l’art. 9.)

Ce droit étant attribué d’une manière générale et sans réserve à l’autorité communale, il comprend celui de désigner les agents qui sont chargés du transport. Est donc légale l’ordonnance de police communale prescrivant que les cercueils ne pourront être portés que par les préposés de l’administration des hospices civils (loi interprétative du 51 décembre 1854. — Voy infrà, n° 1252).

— Nous venons de parler des fournitures relatives à la pompe des convois.

Les fabriques ont également le droit exclusif de faire les fournitures nécessaires au service des morts dans l’intérieur de l’église.

Elle dressent, à cet effet, des tarifs et des tableaux gradués par classe. Ils sont communiqués aux conseils communaux et aux députations permanentes pour y donner leur avis et sont soumis par le ministre de la justice, pour chaque ville, à l’approbation du roi. Les fabriques font ces fournitures par ellesmêmes, ou les font faire par entreprise aux enchères. Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réunissent pour ne former qu’une seule entreprise. (Voy. les articles 7 et 8.)

— Quand la famille du défunt réclame pour l’inhumation le concours du clergé, les fournitures nécessaires au service dans l’intérieur de l’église et celles qui sont relatives à la pompe du convoi se font d’après un tarif unique dressé par la fabrique, communiqué au conseil communal et à la députation permanente et approuvé par le roi, sur le rapport du ministre de la justice.

Si l’inhumation a lieu sans l’assistance du clergé, les fournitures relatives à la pompe du convoi se font d’après un tarif qui est dressé par le conseil communal, sans l’intervention de la fabrique, et qui est soumis, avec l’avis de la députation permanente, à l’approbation du roi par le ministre de l’intérieur.

Cetie distinction résulte du rapprochement et de la combinaison des articles 7 et 11 du décret du 18 mai 1806.

— Les articles 22 et 24 du décret de prairial, qui confèrent aux fabriques catholiques et aux consistoires protestants le droit exclusif de faire les fournitures pour les enterrements, ne sont pas applicables aux personnes qui professent la religion juive (décret du 10 février 1806).

1097. Le privilège des fabriques pour la fourniture des voitures, des tentures et, en général, des ornements nécessaires à la décence et à la pompe des funérailles existe-t-il encore ?

Nous pensons que le monopole des fabriques n’est pas compatible avec l’indépendance absolue dont jouit le clergé dans notre pays.

Tout monopole implique, en effet, des obligations et des charges corrélatives. Le décret du 23 prairial an xii avait institué un privilège en faveur des fabriques; mais il avait, en même temps, fixé le tarif des redevances qu’elles étaient autorisées à percevoir, et il avait imposé aux prêtres le devoir absolu de prêter leur ministère pour les inhumations.

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C’était un système complet, dans lequel tout se tenait et s’enchaînait. Les ministres du culte étaient considérés par Napoléon comme des fonctionnaires publics qui devaient prêter leur ministère aux enterrements, sur la réquisition des familles, et dont les services étaient tarifés. Les églises étaient des lieux publics dont l’accès ne pouvait être, en aucun cas, refusé aux morts et à ceux qui les accompagnaient. Sous un pareil régime, le monopole concédé aux fabriques et au clergé ne lésait aucun intérêt, puisque tout le monde avait droit à la sépulture religieuse.

Cette situation est aujourd’hui totalement modifiée. Le clergé, ne relevant plus que de lui-mème, refuse à son gré l’accès des églises et la sépulture religieuse à ceux qu’il en juge indignes. Il n’observe même plus les tarifs qui, aux termes de l’article 20 du décret de prairial an xii, ont été arrêtés par le gouvernement pour régler les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises pour leur assistance aux convois.

Les charges du monopole institué par le décret de prairial n’étant plus respectées, il est rationnel d’admettre que ce monopole n’existe plus. (Voy., dans ce sens, un jugem. rendu par le trib. de Louvain le 18 juillet 1879, Rev. admin., 1879, p. 516.)

— Le règlement arrêté au mois de février 1880 par le conseil communal de Bruxelles a complètement sécularisé le service des inhumations et a, en même temps, attribué à la caisse communale seule les bénéfices résultant de la pompe des convois.

L’article 25 est ainsi conçu : « Le conseil communal déter- « mine la pompe des convois funèbres, arrête le tarif des frais à « payer par la succession des personnes décédées et les taxes « d’inhumation. »

Voici en quels termes le rapport du collège échevinal a justifié cette disposition :

« Grâce à la complaisance ou à la faiblesse des autorités com- « munales, les fabriques, il y a quelques années, avaient réussi « presque partout à usurper le service public des inhumations. « Mais, d’autre part, dans un grand nombre de villes, et entre « autres à Bruxelles, leur monopole de faire les fournitures né- « cessaires aux enterrements n’est plus respecté. Les cercueils,

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« les tentures des maisons mortuaires, les voitures de suite sont « fournis par les entrepreneurs qu’il plaît aux familles de choi- « sir; des sociétés d’enterrement se sont constituées; l’admi- « nistration communale a fait construire un matériel d’inhuma- « tion ; les fabriques n’ont pas protesté. Qu’elles aient reconnu « que leur privilège avait été aboli par la Constitution belge; « qu’elles aient mieux aimé le laisser enfreindre que de se sou- « mettre aux charges et aux conditions qui le grèvent, ce qui « est certain, c’est qu’en fait leur monopole, tel qu’il est défini « par les décrets de l’empire, n’existe plus.

« A notre avis, la Constitution belge l’a aboli, de même qu’elle « a abrogé les articles 1 5, 1 8 et 19 du décret du 25 prairial an xn.

« Le privilège accordé aux fabriqueset aux consistoires, même « renfermé dans ses véritables limites, à savoir la fourniture « des objets nécessaires à l’inhumation, est, en effet, inconci- « liable avec les principes de notre Constitution. Le service des « inhumations est un service public ; l’autorité civile est chargée « de faire porter, présenter et inhumer les corps. Comment ad- « mettre que pour remplir ce service elle doive demander le « concours des fabriques. On le comprend sous un régime d’al- « liance de l’État et des Églises et de subordination des Églises «c à l’État; on ne le comprendrait pas sous le régime de la sé- « paration de l’État et des Églises, sous un régime où, suivant « les paroles de M. Nothomb au Congrès national, il n’y a pas « plus de rapport entre l’État et la religion qu’entre l’État et la « géométrie. L’autorité communale, qui a dans ses attributions « constitutionnelles le service des inhumations (Const. belge,

« art. 25, 31 et 108), ne peut être entravée dans son organisa- « tion par des privilèges accordés, sous un régime politique dia- « métralement contraire au nôtre, à des corporations qui, sous « celui-ci, n’ont aucune autorité. »

1098. « 11° Le supplément donné par la commune, le cas « échéant. » (Voy., ci-après, !n° 1114.)

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