ADMINISTRATION DES BIENS DES FABRIQUES
SOMMAIRE
4099. Règles générales.
1100. Fonctions respectives du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers.
4400*. Locations.
11003. Aliénations immobilières.
4101. Aliénations mobilières.
4102. Ventes d’arbres.
4408. Emploi des capitaux.
4404. Dons et legs.
4405. Budgets. — Régime établi par le décret du 30 septembre 4809, et modifications
résultant de la loi du 4 mars 1870.
1400. Le budget est approuvé en partie par Févêque et en partie par la députation permanente
f 107. En cas de réclamation, c'est le roi qui statue.
1408. Des comptes des fabriques.
1109. Sanction des devoirs des fabriques en ce qui concerne la présentation des budgets et des comptes.
1099. Les biens des fabriques sont administrés par le bureau des marguilliers et le conseil de fabrique avec la coopération du collège échevinal et de la députation permanente, d’une part, du curé et de l’évêque, d’autre part, et sous l’autorité des ministres de l’intérieur et de la justice.
Les cultes ne sont pas un objet d’administration communale. Le décret du 22 décembre 4 789, section llf, article 2, n° 8, a expressément placé la gestion du temporel des cultes, comme branche de l’administration générale, sous V inspection et 1 ''autorité du roi.
Il en résulte que si une fabrique d’église reste en retard ou en défaut d’exécuter les mesures prescrites par les lois et règlements généraux, l’autorité centrale, représentée par le gouverneur provincial, peut charger un commissaire spécial d’agir en son lieu et place.
Il en résulte également que le roi peut annuler les actes des conseils de fabrique quand ces actes sortent de leurs attributions, sont contraires aux lois ou blessent l’intérêt général. (Voyez n° 895.)
Le ministre de la justice a adressé des instructions dans ce
sens aux gouverneurs de province par une circulaire en date du 23 octobre 1879. (Voy. Rev. comm., 1879, p. 341.)
11 OO. Le départ entre les fonctions du conseil de fabrique et celles du bureau des marguilliers, en ce qui concerne l’administration des biens, est indiqué aux articles 12, 24 et 60 du décret du 30 décembre 1809. (Voy. suprà, nos 1074 bis et 1078.)
— De la combinaison de ces textes il résulte que l’initiative des actes d’administration appartient, en général, au bureau, mais que le conseil est appelé à en délibérer toutes les fois qu’il s’agit d’un objet excédant les bornes de l’administration ordinaire des biens des mineurs.
11002. Lorsqu’il y a lieu d’affermer les maisons et biens ruraux appartenant aux fabriques, c’est le bureau des marguilliers qui arrête les conditions de location ou de fermage. Il n’est pas nécessaire que ces conditions soient délibérées par le conseil de fabrique, à moins que la durée du bail n’excède neuf ans.
La loi n’exige pas que les baux des biens appartenant à des fabriques soient faits par adjudication publique et avec l’intervention d’un notaire.
Mais il résulte de la combinaison de l’article 60 du décret de 1809 avec l’article 81 de la loi communale, que les actes de location doivent être approuvés par la députation permanente quand la fabrique ressortit à une commune placée sous les attributions du commissaire d’arrondissement, et qu’il en est de même pour les autres fabriques quand la location a pour objet une valeur de plus de vingt mille francs ou qu’elle est faite pour plus de neuf ans.
llOO5. Les biens immeubles des églises ne peuvent être vendus, échangés, aliénés, ni loués pour un terme plus long que neuf ans, si ce n’est moyennant l’accomplissement des formalités ci- après :
1° Il faut une délibération du conseil de fabrique. (Voy. les art. 12 et 62 du décret du 30 décembre 1809.)
2° L’évêque diocésain donne son avis (art. 62).
3° Le conseil communal donne également son avis(arr. roy. dü l«r juillet 1816, et loi comm., art. 76, paragraphe avant-dernier).
4° L’aliénation doit être autorisée par la députation provinciale, s’il s’agit d’une vente publique d’immeubles ou d’un bail à
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long terme ou d’une constitution d’hypothèque (arr. roy. du 1er juillet 1816).
S’agit-il d’une aliénation de gré à gré, d’une transaction ou d’un partage, la députation provinciale est appelée seulement à donner un avis, et le droit d’approbation est réservé au roi. Toutefois, l’approbation de la députation permanente suffît lorsque la valeur n’excède pas 5,000 francs ou le dixième du budget des voies et moyens, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs (loi comm., art. 76, n° 1 ; loi du 30 juin 1865, art. 2).
1101 . L’arrêté royal du 1er juillet 1816 a délégué aux députations permanentes le droit de statuer sur toutes demandes qui pourraient leur être adressées par des fabriques et tendant à pouvoir vendre publiquement des biens meubles ou immeubles, actions et crédits.
Est-ce à dire que les fabriques ont besoin d’autorisation pour vendre toute espèce de meubles? On admet généralement la négative.
La délégation dont il s’agit n’a été faite, comme le porte l’arrêté, qu’à la charge par les fabriques de se conformer auoo lois et dispositions générales. Or, le décret de 1809 ne requiert point, pour la vente des biens meubles, l’autorisation du chef de l’État. Cette autorisation est nécessaire quand il s’agit d’aliéner des rentes, des créances et, en général, des capitaux. Elle est superflue quand l’aliénation n’a pour objet que des meubles ordinaires.
Le bureau des marguilliers peut donc vendre ou échanger des bancs, des chaises, des linges, des ornements, etc., moyennant l’approbation du conseil de fabrique.
Le gouvernement n’intervient que quand il s’agit d’objets d’art ou de souvenirs historiques. L’arrêté royal du 16 août 1824, article 5, dispose à cet égard : « L’on ne pourra, sans notre con- « sentement ou celui des autorités publiques que nous trouve- « rons bon de désigner à cet effet, détacher, emporter ou alié- « ner des objets d’art ou monuments historiques placés dans les « églises, de quelque nature qu’ils soient, ou en disposer en « aucune manière, à moins qu’ils ne soient la propriété de par- « ticuliers ou de sociétés particulières. »
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1102. Les ventes d’arbres provenant des bois appartenant aux fabriques sont régies par les arrêtés royaux du 10 mai 1815, du 1er mars 1816 et du 27 mai 1819, et par le code forestier du 19 décembre 185-4.
Lorsqu’il s’agit d’arbres épars ou d’arbres plantés dans un bois d’une étendue de moins de cinq hectares et situés à plus d’un kilomètre des bois soumis au régime forestier, la vente doit être délibérée par le conseil de fabrique et autorisée par la députation permanente. Elle se fait aux enchères par le ministère d’un notaire ou d’un huissier, à l’intervention du bureau des marge il liers.
Les ventes qui ont lieu dans les bois soumis au régime forestier sont assujetties aux formes prescrites par les articles 31 et suiv. du code forestier.
1103. L’emploi ou le remploi des capitaux doit être délibéré par le conseil de fabrique et approuvé par la députation provinciale (décret du 30 décembre 1809, art. 12, et arr. roy. du 1er juillet 1816).
L’autorisation de la députation permanente est exigée lors même qu’il s’agit d’acquérir des capitaux ou rentes sur l’État. Les fabriques ne peuvent disposer de ces capitaux ou rentes sans l’autorisation du roi. (arr. roy. du 16 juin 1868, art. 45).
1104. L’article 59 du décret du 50 décembre 1809 porte que tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. L’acte est ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau, à l’évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération s’il convient ou non d’accepter. (Voyez n° 1085.)
L’article 59 doit être combiné avec l’article 12, qui soumet à la délibération du conseil de fabrique tout acte excédant les bornes de l’administration ordinaire des biens des mineurs.
L’acceptation des libéralités doit donc être délibérée par le conseil de fabrique. Ensuite, l’évêque donne son avis ; le conseil communal donne également le sien, et le gouvernement ou la députation permanente statue définitivement, suivant les distinctions établies par l’article 76, n° 5, de la loi communale.
1105. Les dépenses de la fabrique sont réglées au moyen
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d’un budget annuel, qui est dressé par le bureau des marguillicrs et délibéré par le conseil de fabrique.
Cette délibération doit être prise dans la séance ordinaire du mois de juillet ou bien dans une réunion extraordinaire autorisée spécialement par le gouverneur. La loi du 4 mars 1870 exige, en effet, que le budget soit transmis au conseil communal avant la date du 15 août.
— Le décret du 50 décembre 1809 chargeait les évêques d’arrêter définitivement les budgets des fabriques.
Quand les revenus d’une fabrique étaient suffisants pour couvrir les dépenses portées au budget, ce budget pouvait, sans autre formalité, et en vertu de la seule approbation de l’évêque, recevoir sa pleine et entière exécution. Le conseil communal n’était pas même consulté. Il n’intervenait que si les revenus de la fabrique n’étaient pas suffisants pour couvrir les dépenses. Dans ce cas, le conseil communal, tenu de suppléer à cette insuffisance, avait le droit de discuter la nécessité des subsides qu’on lui réclamait, et si l’évêque prononçait contre son avis, le gouvernement tranchait leur désaccord. (Voy. les art. 49 et 97.)
Ce régime était extrêmement onéreux pour les finances communales. On attendait, pour inviter le conseil communal à apprécier l’utilité des dépenses faites par la fabrique, que le besoin des subsides fût devenu manifeste et indiscutable. La fabrique s’était-elle engagée, durant une série d’années, dans un système de dépenses excessives, son budget était obéré et le mal était irrémédiable lorsqu’on réclamait l’assistance de la commune.
La loi du 4 mars 1870 a donné aux conseils communaux la faculté d’intervenir préventivement dans l’examen des budgets et d’avertir les fabriques, lorsqu’elles s’abandonnent à des prodigalités inutiles, que, si elles persévèrent dans cette voie, les subsides leur seront refusés par la suite.
Nous allons examiner les principales dispositions de cette loi.
1106. Le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis, avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal, qui en délibère et qui émet un avis sur ce budget avant de voter le budget de la commune (art. 1er).
Cette communication doit toujours avoir lieu, même quand la fabrique ne réclame aucun subside : la commune a intérêt à
connaître tous les budgets, la nécessité d’une intervention pécuniaire pouvant, à un moment donné, résulter des dépenses faites pendant les années antérieures.
Le budget de la fabrique est soumis aune double approbation, celle du chef diocésain et celle de la députation provinciale.
Il est transmis, par les soins du gouverneur, au chef diocésain avant le 5 novembre.
L’évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte, notamment celles qui concernent les objets de consommation, tels que pain, vin, cire, l’entretien du mobilier, l’achat des ornements, du linge, des livres liturgiques, etc.
La députation permanente n’a rien à voir dans cette partie du budget. Elle doit accepter le chiffre global arrêté par l’évêque.
L’évêque est, en outre, appelé à donner son approbation au surplus du budget. Cette approbation est soumise à la ratification de la députation permanente.
La loi du 4 mars 1870, article 5, consacre cette distinction dans les termes suivants :
« L’évêque arrête définitivement les dépensesrelatives à la célé- « bration du culte, et il approuve le budget. Le budget est ensuite « soumis à l’approbation de la députation permanente, qui ne peut « modifier les articles de dépense relatifs à la célébration du culte.»
1107. En cas de réclamation, soit delà part de l’évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé.
Nous venons de dire que la députation permanente n’a rien à décider en ce qui touche le budget des dépenses afférentes à la célébration du culte proprement dit.
Mais elle a la faculté de présenter des observations, de signaler des irrégularités ou des erreurs.
Le gouverneur, investi du droit de recours, apprécie le mérite de ces observations et adresse, s’il y a lieu, un recours au roi. Ce recours ne peut guère s’exercer que dans des cas exceptionnels, si, par exemple, l’évêque a mentionné, dans le budget spécial dont il s’agit, des objets qui ne doivent pas y figurer, ou s’il y a exagération évidente dans le prix des objets qui sont réellement nécessaires à la célébration du culte. (Voy. la séance du sénat du 22 février 1870.)
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— Un budget modèle pour les fabriques d’église a été arrêté par le gouvernement le 7 août 1870.
1108. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil de fabrique dans une séance obligatoire qui se tient le premier dimanche du mois de mars (loi du 4 mars 1870, art. 5).
Le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique, avant le 10 avril, avec toutes les pièces justificatives, au conseil communal, qui en délibère et donne son avis (art. 6).
Le compte est ensuite transmis, par l’intermédiaire du gouverneur, au chef diocésain, qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur avant le 10 juin.
Le compte est ensuite soumis à l’approbation de la députation permanente, qui statue avant le 1er juillet (art. 8).
L’évèque arrête donc définitivement le compte des dépenses spéciales relatives à la célébration du culte. Il approuve aussi le surplus du compte, sous réserve de la ratification de la députation provinciale.
En cas de réclamation, soit de la part de l’évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées (du conseil de fabrique ou du conseil communal), il est statué par arrêté royal motivé (art. 9).
— Le compte de clerc à maître que le trésorier sortant doit rendre à son successeur est également, en cas de contestation, arrêté par la députation permanente. Les tribunaux n’ont rien à y voir. (Voy. n° 189.)
1109. Les obligations des fabriques, en ce qui concerne la présentation des büdgets et la reddition des comptes, trouvent leur sanction dans une disposition rigoureuse de la loi du 4 mars 1870, ainsi conçue :
« Art. 15. Si le budget ou le compte n’est pas remis aux épo- « ques fixées par les articles 1er et 6 de la présente loi, ou si la « fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justi- « ficatives qui lui sont demandées par la députation permanente, « le gouverneur lui adresse une invitation par lettre recomman- « dée et en donne avis à l’évêque diocésain.
« La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la
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« lettre, n'a pas remis son budget ou son compte, ou qui ira pas « fourni, dans le meme délai, des explications ou des pièces, ou « dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par la « députation, ne peut plus désormais obtenir de subside ni de <r la commune, ni de la province, ni de l’État. »
« Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui « est notifié à l’évêque, à la fabrique et aux administrations « intéressées.
«c La fabrique d’église ou l’évêque peut appeler au roi de cet « arrêté dans le délai de dix jours après sa notification. S’il n’est « pas annulé dans les trente jours qui suivent l’appel, l’arrêté « du gouverneur est définitif. »
— Une fabrique peut-elle être déclarée déchue de son droit aux subsides communaux lorsqu’une simple erreur a mis obstacle à l’approbation de son budget ?
La négative est certaine. La rectification d’une erreur ne saurait être une cause de déchéance. La loi a uniquement en vue le cas où ses prescriptions sont volontairement violées ou éludées; et encore faut-il que la fabrique ait été dûment avertie par une lettre du gouverneur. Si elle refuse de déférer à cette invitation et de se conformer aux dispositions légales ou réglementaires qui ont pour objet de concilier les intérêts temporels du culte avec les intérêts financiers des communes, alors, mais alors seulement, la déchéance est encourue. (Voy. sénat, séance du 22 février 4870, dise, de M. Pirmez, min. de l’intér.)
— Quels sont les subsides dont les fabriques récalcitrantes peuvent être déclarées déchues ? — Le mot subsides comprendil les indemnités de logement qui, d’après l’article 451, n° 45, de la loi communale, doivent être payées par les communes aux desservants ?
Le rapport de la section centrale de la chambre des représentants résout cette question affirmativement. « On a désiré, dit « ce rapport, que la signification du mot subsides dans le nou- « vel article 45 fût bien précise. Le gouvernement a déclaré « qu’il fallait y comprendre toute espèce d’allocations, de cré- « dits, de suppléments, de quelque nature qu’ils fussent, et « notamment les crédits signalés aux nos 9 et J 5 de l’article 451 « de la loi communale. »
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Mais d’après le rapport de la commission du sénat et les explications fournies par M. d’Anethan dans la séance du 22 févriei 1870, le mot subsides ne s’applique pas à l’indemnité de logement des curés, non plus qu’aux suppléments de traitement fournis par les communes aux vicaires, par la raison que les subsides de cette catégorie sont alloués, non pas aux fabriques, niais aux ministres du culte personnellement et qu’il n’est pas juste de punir ceux-ci pour des fautes ou des négligences qu’il n’est pas en leur pouvoir d’empêcher.
De ces deux interprétations la seconde est la plus équitable. C’est la première néanmoins qui, jusqu’ici, a prévalu dans la pratique administrative. (Voy. l’arr. roy. du 27 décembre 1879, Monit. du 28 décembre.)
— La fabrique qui a été déclarée déchue du droit d’obtenir des subsides est désormais affranchie de la tutelle organisée par la loi du 4 mars 4870. Elle a conquis sa liberté en refusant de communiquer ses budgets et ses comptes à l’autorité civile. C’est comme si elle avait dit à l’État : a Je renonce à vos subsides; « renoncez, de votre côté, à me contrôler. » (Voy. le rapp. de la comm. du sénat.)