‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 126 sur 190 · CHARGES DES FABRIQUES · texte numérisé non relu

CHARGES DES FABRIQUES

SOMMAIRE

1140. La fabrique fournit aux frais nécessaires du culte.

-MH. Elle paye l’honoraire des prédicateurs.

1112. Elle pourvoit à la décoration de l’église.

1113. Elle veille à l’entretien de l’église et du presbytère.

1110. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 4809 les charges des fabriques sont :

« 1° De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les « ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le « vin, l’encens, le payement des vicaires, des sacristains, chan « 1res, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres émet ployés au service de l’église, selon la convenance et les besoins « des lieux;

1111. a 2° De payer l’honoraire des prédicateurs de l’Avent, « du Carême et autres solennités ;

1112. « 3° De pourvoir à la décoration et aux dépenses rela- « tives à l’embellissement intérieur de l’église. »

Il suffît que la dignité du culte soit assurée, comme il est dit à l’article 1er du décret. Les dépenses de luxe doivent être évitées, car elles épuisent la caisse de la fabrique et finissent par retomber sur la caisse communale.

1113. « 4° De veiller à l’entretien des églises, presbytères « et cimetières; et, en cas d’insuffisance des revenus de la fabri- « que, de faire les diligences nécessaires pour qu’il soit pourvu « aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé « au § III (intitulé : des réparations .) »

En cas d’insuffisance des revenus de la fabrique, la commune est tenue de fournir le supplément nécessaire. (Voy. n° 1144.)

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