‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 127 sur 190 · OBLIGATIONS DES COMMUNES ENVERS LES FABRIQUES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DES COMMUNES ENVERS LES FABRIQUES

1114. Les charges des communes relativement au culte sont au nombre de trois.

1115. Ces charges n'incombent-elles aux communes qu’en cas d’insuffisance des ressources

des fabriques?

1116. On peut léguer à la commune un immeuble destiné à servir de presbytère.

1117. La commune est-elle légalement obligée de construire des églises nouvelles?

1114. L’article 92 du décret organique spécifie, dans les termes suivants, les charges des communes relativement au culte :

« 1° Suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique, pour « les charges portées en l’article 57 (savoir les frais nécessaires <r du culte, l’honoraire des prédicateurs, la décoration des « églises et l’entretien des églises, presbytères et cimetières);

« 2° Fournir au curé ou desservant un presbytère ou, à dé- « faut de presbytère, un logement, on, à défaut de presbytère et « de logement, une indemnité pécuniaire;

« 3° Fournir aux grosses réparations des édifices consacrés « au culte. »

1115. Cette triple charge incombe-t-elle à la commune en

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ordre principal, ou seulement en ordre subsidiaire et en cas d’insuffisance constatée des ressources de la fabrique?

En ce qui touche les frais du culte et l’entretien des églises, presbytères et cimetières, la commune ne doit que suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique. Le texte de l’article 92 est, à cet égard, clair et formel.

Quant aux grosses réparations des édifices consacrés au culte, l’obligation de la commune a également un caractère subsidiaire. L’article 46 du décret classe en effet les articles de dépense qui doivent figurer au budget de la fabrique, et il ajoute que l’excédant des revenus, s’il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.

Le doute n’existe qu’à l’égard du logement du curé ou desservant. L’article 92 dit en termes purs et simples, sans restriction ni réserve, que la commune est chargée de lui fournir ce logement.

Mais, d’un autre côté, l’article 93 dispose que si la commune est obligée de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique pour cet objet, le budget de la fabrique sera porté au conseil communal dûment convoqué à cet effet.

De ce texte il semble résulter que les communes ne sont obligées de pourvoir au logement des curés ou desservants qu’en cas d’insuffisance des revenus des fabriques.

Telle est l’interprétation que lui a constamment donnée le conseil d’Ëtat de France. (Décisions du 21 avril 1848, du 14 mai 1858, du 21 novembre 1879, Rev. admin., 1880, p. 126. — Yoy. aussi le Rép. de l’admin., t. VII, p. 333, et un arrêt de la cour de Cologne, du 19 juillet 1844, Belg:jud., III, p. 891.)

La cour de cassation de Belgique a adopté une autre interprétation, fondée sur les considérations suivantes :

La loi du 18 germinal an x, article 72, a rendu aux curés et aux desservants les presbytères et les jardins attenants non aliénés et a imposé aux communes, d’une manière absolue, l’obligation de suppléer au défaut de ces presbytères.

Un décret postérieur, en date du 50 mai 1806, a disposé que les églises et les presbytères qui, par suite de la nouvelle organisation ecclésiastique, étaient supprimés, faisaient néanmoins partie des biens restitués aux fabriques et qu’ils seraient réunis

à celles des cures et succursales dans l’arrondissement desquelles ils étaient situés.

Ce décret a donc abandonné les presbytères supprimés aux fabriques de cures et de succursales qui n’y avaient aucun droit, mais à la condition de les employer au logement des curés et desservants.

Il résulte de là que dans ce cas particulier les communes, dégrevées d’autant, n’ont plus qu’à suppléer à l’insuffisance des ressources ainsi mises extraordinairement à la disposition de certaines fabriques.

Le décret du 50 décembre 1809 a maintenu à l’égard des autres communes le principe formulé par l’article 72 de la loi de germinal an x.

L’article 92, n° 2, du décret les oblige, en effet, en termes absolus, de fournir au curé un presbytère ou un logement.

Il est vrai que l’article suivant parle du cas où les communes sont tenues de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques en ce qui concerne le logement des curés ou desservants. Mais il n’a pas pour effet de faire dégénérer, dans tous les cas, en charge subsidiaire la charge imposée immédiatement et directement aux communes ; il fait seulement allusion au cas exceptionnel où, le décret du 50 mai 1806 obligeant la fabrique en première ligne, la commune n’est tenue qu’à son défaut. (Cass., 25 décembre 1865, Pasic., 1866, 1,7.)

— La loi communale de 1856 n’a modifié en rien l’étendue des charges que nous venons de définir. Elle a rangé parmi les dépenses obligatoires des communes les secours aux fabriques d’église et l’indemnité de logement des ministres des cultes, conformément auoc dispositions existantes, c’est-à-dire conformément aux décrets du 50 mai 1806 et du 50 décembre 1809. (Voy. l’art. 151, nos9 et 15, de la loi comm.)

— A l’obligation qui incombe à la commune de fournir un presbytère au curé correspond, dans le chef de ce dernier, un droit de créance. Mais il n’a ni l’usufruit, ni même la possession du presbytère. Il en est simplement détenteur. Il n’a donc pas qualité pour exercer l’action possessoire lorsqu’il est troublé dans sa jouissance. (Cass., 4 novembre 1875, Pasic., 1875, 1, 595.)

1116. Les communes peuvent accepter les immeubles qui

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leur sont donnés ou légués avec la charge de les faire servir au logement du curé ou desservant. Cette affectation est légale et doit être respectée.

Le loyer de l’immeuble donné ou légué dans ce but vient en déduction de la charge qui pèse sur la caisse communale, soit que cet immeuble ait été donné à la commune, soit qu’il ait été donné à la fabrique. (Voy. trib. de Gand, 25 avril 1879, Rev. a cl min., 1880, p. 55.)

— Un presbytère de fondation ne pourrait, sans violation de la loi, être détourné de sa destination. Il en est autrement d’un presbytère bâti ou acheté par l’administration communale. La commune est tenue de fournir au desservant soit une habitation, soit une indemnité pécuniaire, et, comme cette obligation a un caractère alternatif, la commune peut toujours reprendre l’immeuble qu’elle a affecté au logement du desservant et y substituer une indemnité pécuniaire (arr. roy. du 26 mars 1881, Monit. du 27 mars).

1117. 11 résulte des articles 57 et 92 combinés du décret de 1809 que les communes sont tenues de parfaire, en cas d’insuffisance des ressources des fabriques, les fonds nécessaires pour la reconstruction des églises existantes. La jurisprudence administrative est constante sur ce point. (Voy. l’arr. roy. du 26 décembre 1865, Cire. Just.)

— Ces reconstructions ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation du gouvernement (arr. roy. du 16 août 1824, art. 2).

— Les communes sont-elles également obligées de bâtir des églises nouvelles ou de donner des subsides aux fabriques pour en bâtir?

L’affirmative résulte de l’esprit général de la législation sur les cultes. La commune étant tenue de venir en aide à la fabrique lorsqu’il y a nécessité de reconstruire une église existante, il en doit être de même, par parité de raison, lorsque l’accroissement de la population exige la construction d’une église nouvelle.

Le législateur lui-même s’est prononcé assez clairement à cet égard en mettant à la charge des communes les frais de construction des temples protestants en cas de nécessité (décret du 5 mai 1806).

Est-ce un privilège qu’il a entendu accorder aux communautés protestantes, ou bien a-t-il voulu seulement les mettre sur un pied d’égalité avec les communautés catholiques? Cette dernière interprétation doit être préférée. (Voy. une dép. minist. reprod. par la/?eu. comm., 1868, p. 124. — Voy. la Rev. adm., 1869, p. 84. — Voy., en sens contraire, la Belg. jud., 1868, p. 1009.)

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