DE LA PROPRIÉTÉ DES TEMPLES ET DES ÉGLISES
SOMMAIRE
1448. Les églises rendues au culte en vertu de la loi du 48 germinal an x sont des propriétés communales.
1118. Les églises avaient été frappées de la mainmise nationale par les lois révolutionnaires. L’État en était devenu propriétaire. (Voy. n° 317.)
Cette propriété n’a pu être rétrocédée aux communes ou aux fabriques d’église qu’en vertu d’une disposition législative.
Existe-t-il une semblable disposition?
Le premier consul s’était engagé vis-à-vis du Pape, par l’article 12 du concordat du 26 messidor an ix, à remettre à la disposition des évêques les églises nécessaires au culte.
Il est certain que cet engagement n’a point par lui-même opéré en faveur du culte la rétrocession de toutes les anciennes églises. Il n’a produit ses effets que sous les conditions et dans les limites déterminées par la ratification du corps législatif.
Or le législateur, appréciant les nécessités du culte, a statué, d’une part, qu’il y aurait au moins une paroisse dans chaque justice de paix, et qu’il serait, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourrait l’exiger ; et, d’autre part, que les édifices qui avaient été anciennement destinés au culte catholique et qui étaient, en l’an x, dans les mains de la nation, seraient mis, à raison d’un édifice par cure et par succursale, à la disposition des évêques par arrêtés des préfets (art. 60 et 76 des organiques du 18 germinal an x).
LES FABRIQUES D'ÉGLISE
La loi a donc disposé d’un édifice pour chaque cure, d’un édifice pour chaque succursale. Les édifices rendus au culte en vertu de cette loi ont désormais une destination spéciale et permanente que le gouvernement ne peut plus modifier.
Mais le gouvernement, en disposant d’un édifice par cure ou par succursale, a épuisé le pouvoir que lui conférait la loi de germinal an x.
Si dans certaines paroisses il a affecté un second édifice au culte, ces concessions n’ont pu avoir qu’un caractère purement précaire.
Le temple des Augustins, à Bruxelles, a été l’objet d’une concession de ce genre. Le gouvernement français, après avoir, conformément à l’article 75 de la loi du 18 germinal an x, remis l’église de Notre-Dame du Finistère à la paroisse de ce nom, avait, par un décret subséquent, permis à l’archevêque de Matines de faire exercer le culte dans l’église des ci-devant Augustins, à Bruxelles.
Cette permission, n’ayant qu’un caractère précaire, a pu être révoquée par le gouvernement. (Cass., ch. réun., 19 mai 1873, Pasic., 1875, 1, 275.)
— Les églises qui ont été mises à la disposition des évêques, à raison d’un édifice par cure et par succursale, pour être affectées au culte, sont devenues, non pas la propriété des fabriques, mais la propriété des communes.
Il résulte, en effet, de l’article 2 du décret des 5-10 août 1791 , combiné avec l’article 50 du décret du 14 décembre 1789, de l’article 5, section Ire, du décret du 10 juin 1795 et de l’article 91 du décret des 24 août-14 septembre de la môme année, que les propriétés destinées à l’usage des habitants d’une commune font partie du domaine de cette commune.
Ce principe a été confirmé et développé par l’avis du conseil d’État du 3 nivôse an xm, portant : « Que les bâtiments, mai- « sons et emplacements nécessaires au service public de la com- « mune, qui sont employés comme tels sans être loués ou affer- « més pour produire une rente, comme les hôtels de ville, les « prisons, les presbytères, les églises rendues au culte, etc., ne « peuvent cesser d’appartenir aux communes. »
Cet avis a été transmis aux autorités chargées de l’exécution.
Il a donc, en vertu des dispositions du décret du 25 prairial an xiii, acquis force de loi. (Cass. Belge, 5 mai 1879, Pasic .. 1879, 1, 246. — Voy. aussi les arrêts rendus dans le sens de la propriété des communes par la cour de cassation de Berlin, Belg. jud., 1867, p. 1441.)
— Quant aux églises cathédrales, elles sont la propriété de la province ou des provinces qui ont la charge d’y faire les grosses réparations et les reconstructions devenues nécessaires. (Jugem. rendu par le trib. de Garni au mois d’août 1819, Belg . jud., 1869, p. 1215.)
— Les œuvres d’art qui ornaient jadis les églises ont été frappées en 1789 par la mainmise nationale, comme les églises elles-mêmes, dont elles étaient l’accessoire. La loi du 18 germinal an x, en les mettant à la disposition des évêques, ne leur a lias ôté le caractère de propriétés publiques. « Pour être placés « dans les églises, les tableaux ne cessent pas pour cela d’être « un bien national. Mais chaque bien national a une destination « qui lui est propre; lui conserver cette destination, ce n’est « point dénaturer le titre de propriété, c’est seulement en diri- « ger l’usage vers le plus grand bien public. » (Lettre adressée par Portalis au min. de l’intér., le 25 frimaire an xi, Belg. jud., 1879, p. 865.)
Ainsi les fabriques n’ont que la jouissance et la garde des tableaux et objets d’art anciens que l’État a laissés dans les églises en l’an x. La propriété de ces objets n’a pas cessé d’appartenir à l’institution communale ou provinciale. (Voy. le jugem. rendu en août 1819 par le trib. de Gand, au sujet du tableau de Van Eyck, Y Adoration de l’Agneau, vendu par les chanoines de la cathédrale de Gand, Belg. jud., 1869, p. 1215.)