PARTAGE DES BIENS DES FABRIQUES
SOMMAIRE
4119. La division d’une circonscription paroissiale entraîne, comme conséquence, le partage des biens affectés au cuite.
1119. Lesbiens qui ont été restitués aux fabriques en vertu
LES FABRIQUES D'ÉGLISE
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de la loi du 18 germinal an x et ceux qui proviennent de fondations faites sans attribution spéciale, sont affectés au service général du culte, qui s’exerce non seulement dans les temples, mais aussi dans toute l’étendue de la circonscription territoriale des paroisses. Ces biens ont une destination inhérente à ce service dans les différentes parties du territoire où il s’accomplit.
Il s’ensuit que la division d’une circonscription paroissiale, effectuée par l’érection d’une nouvelle succursale, entraîne nécessairement la division du service religieux, et par conséquent aussi le partage du patrimoine commun. (Cass., 25 avril 1875, Pasic ., 1873, 1, 188.)
Les articles 60 et suivants de la loi du 18 germinal an x désignent les autorités dont l’intervention est requise pour l’érection d’une partie de territoire én succursale. Mais aucune loi ne leur a attribué le pouvoir de décréter et. de réglementer le partage qui en est la suite nécessaire. La demande en partage des biens possédés par la fabrique de l’ancienne église doit être soumise aux tribunaux. (Même arrêt.)