DE LA SONNERIE DES CLOCHES DES ÉGLISES
SOMMAIRE
i 120. Droits respectifs de l’autorité civile et de l'autorité ecclésiastique en ce qui concerne la sonnerie des cloches.
1121. Règlements municipaux sur la sonnerie des cloches.
1120. La loi du 18 germinal an x dispose, article 48 :
« L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière « d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. « On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la per- « mission de la police locale. »
Ce texte, le seul qui existe sur la matière, charge le préfet (aujourd’hui la députation permanente) de régler, de concert avec l’évêque, l’usage des cloches pour les cérémonies religieuses, de manière à concilier les besoins du culte avec la tranquillité des habitants.
Quant aux sonneries qui ont pour objet d’annoncer des céré-
monies profanes ou de donner l’alarme en cas d’incendie, elles doivent être autorisées et, au besoin, ordonnées par le bourgmestre.
L’étendue des droits respectifs dont l’autorité civile et l’autorité ecclésiastique sont investies à cet égard a été définie de la manière suivante par un avis du conseil d’État de France, du 17 janvier 1840, qui figure au "Mémorial des conseils de fabrique, tome VIII, p. X, et dont nous extrayons les passages les plus importants :
« Les membres du conseil d’État, composant le comité de législation :
« Considérant que la destination des cloches des églises a tou- « jours été regardée comme essentiellement religieuse;
« Que, d’après l’ancienne législation, les cloches des églises « appartenaient au culte catholique et le curé seul en était le « gardien et le régulateur;
« Que cependant si, en règle générale, elles ne pouvaient être « sonnées que pour les cérémonies religieuses, leur sonnerie « pouvait être exigée et était exceptionnellement accordée pour « d’autres causes que pour les besoins du culte ;
« Considérant, en ce qui concerne la législation nouvelle, « que la loi du 18 germinal an x n’a pas dérogé à ces principes;
a Qu’il résulte de l’article 6 de cette loi que les règles consa- « crées par les canons reçus en France sont maintenues ;
« Que la première partie de l’article 48 de la même loi por- « tant que l’évèque se concertera avec le préfet pour régler la « manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des « cloches, n’est qu’une mesure d’ordre public, ayant pour but « de faire connaître d’avance l’objet des sonneries concernant le « culte et d’en modérer l’usage dans l’intérêt du repos et des « habitudes des citoyens;
« Sont d’avis :
« 1° Que les cloches des églises sont spécialement affectées « aux cérémonies de la religion catholique, d’où il suit qu’on ne « peut en exiger l’emploi pour les célébrations concernant des « personnes étrangères au culte catholique, ni pour l’enterre- « ment de celles à qui les prières de l’Église auraient été refusées « en vertu des règles canoniques;
LES FABRIQUES D'ÉGLISE
« 2° Que le curé ou desservant doit avoir seul la clef du clo- « cher, comme il a celle de l’église, et que le maire n’a pas le « droit d’avoir une seconde clef ;
« 5° Que les usages existants dans les diverses localités rela- « tivement au son des cloches des églises, s’ils ne présentent « pas de graves inconvénients et s’ils sont fondés sur de vrais « besoins, doivent être respectés et maintenus;
« Que la deuxième partie du même article portant que : On ne « pourra sonner les cloches pour toute autre cause sans la per- « mission de la police locale, n’est aussi qu’une mesure de police, « afin de maintenir l’autorité civile dans le droit qui lui appartient « d’apprécier les circonstances où le son des cloches, employées « pour des causes étrangères au culte, pourrait être une occa- « sion de trouble ou d’alarme ;
« Mais que de la défense faite au curé de sonner les cloches a dans ces circonstances, sans la permission de la police locale, « on ne peut pas conclure que l’article 48 ait attribué au maire « le droit de les faire sonner pour tous les besoins quelconques « de la commune ;
<r Qu’au surplus les restrictions auxquelles l’article 48 sou- « met le droit du curé ne sont qu’une conséquence de l’ar- « ticle 1er de la convention conclue le 26 messidor an ix « avec le pape Pie VII, stipulant que la religion catholique « sera librement exercée en France et que son culte sera « public, en se conformant aux règlements de police que « le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité pu- « blique;
« 4° Qu’à cet égard le maire doit se concerter avec le curé « ou desservant; que les difficultés qui pourraient s’élever entre « eux sur l’application de cette règle doivent être soumises à « l’évêque et au préfet, lesquels s’entendront pour les résoudre « et pour empêcher que rien ne trouble sur ce point la bonne « harmonie qui doit régner entre l’autorité ecclésiastique et « l’autorité municipale;
« 5°, 6°, 7° Que dans les cas de péril commun qui exigent un « prompt secours, ou dans les circonstances pour lesquelles les « dispositions de lois ou de règlements ordonnent des sonnea ries, le curé ou desservant doit obtempérer aux réquisitions
« du maire, et qu’en cas de refus le maire doit faire sonner les « cloches de son autorité propre. »
1121. Depuis les temps les plus reculés l’autorité civile a été investie du droit de réglementer les sonneries des cloches, de manière à concilier les besoins du culte avec le repos des habitants.
Ces règlements faisaient, le plus souvent, l’objet d’un accord entre les autorités locales et le clergé.
L’article 48 de la loi de germinal an x, s’inspirant de ces traditions, impose à l’évêque l’obligation de se concerter avec l’autorité provinciale pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches.
En l’an x, le culte paroissial était seul autorisé. Depuis lors les églises conventuelles et les chapelles privées se sont multipliées. Elles font nuit et jour retentir les airs du bruit de leurs cloches, et l’on s’est demandé si les conseils communaux peuvent faire des règlements pour prévenir ou réprimer cet abus.
Cette question doit être résolue affirmativement.
Le principe de la liberté des cultes et de leur exercice public, proclamé par le Congrès, n’a, en effet, rien d’incompatible avec le pouvoir qui appartient à la société civile de défendre et de punir les actes qu’elle juge contraires à l’ordre public. Le Congrès a prohibé les mesures préventives qui tendraient à enrayer l’exercice régulier du culte par des prohibitions' arbitraires et des autorisations préalables, mais non les règlements qui condamnent et punissent les faits abusifs et attentatoires aux droits d’autrui. Les conseils communaux peuvent donc, en s’appuyant sur le décret des 16-24 août 1790, titre XI, article 5, n°2, qui les charge de veiller au maintien du bon ordre et, par suite, à la tranquillité des citoyens, défendre, dans l’intérêt du repos public, les sonneries nocturnes qui ont lieu dans les établissements industriels, dans les communautés religieuses ou dans les églises, ces sonneries fussent-elles même des actes du culte. (Cass., 3 février 1879, Pasic., 1879, 1, 107. — Voy. aussi la séance de la ch. des représ., du 14 décembre 1876.)
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