L1VHE CINQUIÈME
« 8° Les frais des listes du jury et ceux des listes électorales a concernant plusieurs communes.
« 9° Les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux « palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément « aux décrets du 18 germinal an x et du 50 décembre 1809. (Voy. n° 1125.)
« 10° Le loyer, les contributions, l’entretien des édifices et a bâtiments provinciaux ou à l’usage de la province.
« 11° L’entretien et le renouvellement du mobilier provin- « cial.
« 12° La moitié des frais des tables décennales de l’état civil.
« 15° Les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles a résultant des condamnations judiciaires à sa charge.
«14° Les pensions aux anciens employés de la province, con- « formément aux règlements adoptés par le conseil.
« 15° Le traitement des aliénés indigents et les frais d’entre- « tien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, lors- « qu’il sera reconnu que les communes n’ont pas les moyens « d’y pourvoir. »
Le traitement des aliénés indigents est, en principe, à la charge des communes où ils ont leur domicile de secours. Mais la province et l’État y contribuent chacun pour un tiers; le fonds commun institué par la loi du 14 mars 1876 supporte les trois quarts du tiers restant. (Voy. n° 956, lût. C.)
« 16° Les frais d’impression du budget et des comptes som- « maires des recettes et dépenses de la province.
« 17° Les frais relatifs aux séances du conseil et l’indemnité a allouée aux conseillers.
« 18° Les secours à accorder aux communes pour l’instruc- « tion primaire et moyenne et pour les grosses réparations des « édifices communaux. (Voy. n° 1051.)
« 19° Les frais d’entretien des enfants trouvés, dans la proa portion déterminée par la loi. (Voy. n° 945.)
« 20° Les fonds destinés à faire face aux dépenses acciden- « telles ou imprévues de la province.
a 21° Les frais de casernement de la gendarmerie. »
— Si le conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations nécessaires pour le payement des dépenses
ADMINISTRAT! O N DES PROVINCES.
obligatoires que les lois mettent à charge de la province, le gouvernement, après avoir entendu la députation provinciale, y porte ces allocations dans la proportion des besoins; et si, dans ce cas, les fonds provinciaux sont insuffisants, il y est pourvu par une loi (loi prov., art. 87).
— Quand la députation permanente, corps politique qui reflète les idées et les passions du conseil provincial, refuse d’ordonnancer ou mandater les dépenses pour la liquidation desquelles le gouvernement a porté d’office des allocations au budget provincial, existe-t-il un moyen de l’y contraindre ?
Nous verrons que si la députation permanente, d’accord avec un collège échevinal, refuse ou néglige d’ordonnancer les dépenses qui incombent à la caisse communale, le gouverneur provincial peut triompher de son mauvais vouloir par l’envoi d’un commissaire spécial. Ce cas rentre dans les prévisions de l’article 88 de la loi communale. (Voy. n° 756, in fine.)
Mais le législateur s’est montré moins prévoyant à l’égard des dépenses qui doivent être imputées sur le budget provincial et que la députation ^permanente refuse de mandater. Aucune des dispositions de la loi d’organisation provinciale ne permet au gouvernement de les mandater d’office.
Le gouvernement n’est cependant pas complètement désarmé, puisqu’il est investi par l’article 67 de la Constitution du pouvoir de faire les règlements et les arrêtés qui sont nécessaires pour l’exécution des lois. Il pourrait, semble-t-il, en vertu de ce texte, qui est général et absolu, prendre soit un arrêté général, soit des arrêtés spéciaux, à l’effet de contraindre les députations permanentes à assurer le fonctionnement des services publics en faisant emploi des sommes qui sont portées aux budgets provinciaux en vue de satisfaire à des dépenses prescrites par des lois.
Cette solution affirmative découle rigoureusement du texte constitutionnel, mais le gouvernement n’a pas, jusqu’à présent, osé en faire l’application.
648. Chaque année le conseil arrête les comptes de recettes et dépenses de l’exercice précédent (loi prov., art. 66. — Voy. n° 638).
Dans le mois qui suit la clôture de la session les comptes sont déposés au greffe de la province, à l’inspection du public. Un