FABRIQUES DES ÉGLISES CATHÉDRALES
SOMMAIRE
1122. Règles générales.
1123. Obligations des provinces envers les fabriques cathédrales.
1124. Ameublement des maisons épiscopales.
1122. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales sont composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été arrêtés parle gouvernement (décret du 50 décembre 1809, art. 104).
Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales, en tant qu’elles concernent leur administration intérieure, sont applicables aux fabriques des cathédrales (art. 105).
1123. Les provinces comprises dans un diocèse sont tenues, envers la fabrique de la cathédrale, des mêmes obligations que les communes envers les églises paroissiales (art. 106).
D’après cela les provinces doivent :
1° Suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique cathédrale pour les frais nécessaires du culte, l’honoraire des prédicateurs, la décoration de l’église et pour l’entretien de l’église, du palais épiscopal et du cimetière;
2° Fournir à Pévêqué un logement ou, à défaut de logement, une indemnité pécuniaire;
5° Fournir aux grosses réparations de l’église cathédrale, mais seulement en cas d’insuffisance des revenus de la fabrique.
— L’obligation de fournir un logement à l’évêque incombet-elle aux provinces en ordre principal et direct, ou seulement en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique cathédrale? (Yoy. nos 1114 et suiv.)
1124. Le décret du 18 germinal an xi dispose que les conseils généraux de département « proposeront les sommes qu’ils « croiront convenable d’appliquer à l’ameublement des mai- « sons épiscopales. »
Cette charge, que l’on a toujours considérée comme obligatoire pour les provinces, a été maintenue par l’article 69, n° 9, de la
L1VKE SEPTIEME.
loi provinciale, aux termes duquel le conseil est tenu de porter annuellement au budget les dépenses relatives aux palais épiscopaux, conformément aux décrets des 18 germinal an xi et 30 décembre 1809.
Le rapporteur de la section centrale, M. de Theux, disait à la chambre des représentants :
« Après avoir examiné toutes les dispositions existantes sur la « matière, la section centrale a pensé qu’elle ne pouvait mieux « faire que d’adopter la rédaction qui vous est soumise ; elle a « conservé par cette rédaction ce qui avait été consacré par « l’usage, d’après les décrets des 1 8 germinal an xi et 50 décernât bre 1809. Les dépenses dont il s’agit étaient à charge des pro- « vinces. »
Ces textes et ce commentaire ne laissent guère de place au doute. On doit admettre que l’ameublement des palais épiscopaux est demeuré une charge provinciale.
Néanmoins les conseils provinciaux sont divisés sur cette question.
Le conseil provincial de Namur a reconnu qu’il s’agit réellement d’une dépense obligatoire, que la province ne peut pas décliner (séance du 11 juillet 1877, MoniL, 1877, p. 2233).
Le conseil provincial du Brabant a, par contre, voté, dans sa séance du 24 juillet 1877, une disposition budgétaire qui implique que cette dépense est purement facultative.
— Pour conserver le droit de réclamer les subsides des provinces, les fabriques cathédrales sont tenues de soumettre annuellement leurs budgets et leurs comptes à l’approbation du gouvernement. La loi du 4 mars 1870, articles 16 et suivants, leur impose, sous ce rapport, un contrôle semblable à celui qu’elle a institué pour les fabriques paroissiales. (Voy. n° 1109.)