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LES CHAPITRES CATHÉDRAUX. — LES SÉMINAIRES

TITRE IL

Les chapitres cathédraux.

SOMMAIRE

1125. Mission et organisation des chapitres cathédraux.

1125. On appelle chapitre une communauté d’ecclésiatiques qui desservent une église cathédrale sous le nom de chanoines.

Chaque diocèse a son chapitre (Concordat du 18 juin 1827, publié le 2 octobre 1827, art. 2).

Les chapitres sont chargés de procéder à l’élection canonique des évêques, sous réserve de l’institution papale (art. 5).

Cette disposition n’a rien d’incompatible avec l’article 16 de la Constitution. Cependant, on ne l’observe plus depuis 1850.

— La nomination des chanoines appartient aux évêques.

Le traitement de chacun des chanoines de l’archevêché est fixé à 2,400 francs, et celui de chacun des chanoines des évêchés à 2,000 francs. Ces traitements sont à la charge du trésor public (arr. roy. du 29 mars 1854, art. 1er, lût. B).

— 11 semble résulter des termes de l’article 49 du décret du 6 novembre 1815 que le corps de chaque chapitre cathédral a la capacité d’acquérir et de posséder des biens.

TITRE III

Les séminaires.

SOMMAIRE

4426. Les grands séminaires sont des établissements publics.

4427. Administration des grands séminaires.

1126. Les séminaires sont des établissements formés pour l’instruction de ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique.

Il y a deux sortes de séminaires, les grands et les petits séminaires.

Les grands séminaires sont consacrés spécialement aux études théologiques.

Les petits séminaires sont des écoles secondaires ecclésiastiques qui reçoivent des enfants destinés à devenir élèves des grands séminaires. Ils sont organisés non seulement pour l’étude de la philosophie préparatoire à la théologie, mais encore pour l’étude des humanités. Les élèves y payent pension et y reçoivent la nourriture et le logement en même temps que l’enseignement.

— L’enseignement qui se donne dans les séminaires, grands ou petits, est dirigé par les évêques. L’État ne s’y immisce en aucune façon. L’autorité absolue que les évêques exercent sur toutes les parties de cet enseignement est une suite et une conséquence de l’indépendance pleine et entière que les articles 14 et 16 de la Constitution accordent au clergé pour tout ce qui concerne le dogme et la discipline.

— La loi du 25 ventôse an xii attribuait au chef de l’État la nomination des directeurs et des professeurs des séminaires métropolitains et enjoignait aux professeurs de conformer leur enseignement aux maximes de l’Église gallicane. Ces dispositions ont cessé d’être en vigueur dans notre pays.

— En ce qui touche l’administration financière des séminaires, il faut faire une distinction.

Les petits séminaires sont des établissements purement privés, dont l’administration échappe complètement au contrôle de l’État. Ils sont régis et administrés par ceux qui les ont fondés, c’est-à-dire par les évêques, et ceux-ci ne doivent compte à personne de cette administration.

Il en est autrement des grands séminaires. Ce sont de véritables établissements publics, reconnus comme tels par la loi du 25 ventôse an xii, qui dispose, article 1er : « II y aura par chaque « arrondissement métropolitain, et sous le nom de séminaire, « une maison d’instruction pour ceux qui se destinent à l’état « ecclésiastique. »

Cette disposition a été complétée par le concordat du 18 juin 1827, d’après lequel chaque évêché doit avoir son chapitre et son séminaire.

Il y a donc autant de grands séminaires qu’il y a de diocèses.

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