LES SÉMINAIRES
— Les évêques belges soutiennent que les petits séminaires ne sont que des dépendances des grands séminaires et sont, par conséquent, aptes à recevoir des donations et des legs. (Mém. justif. publié par les évêques; Docum. parlem. concernant la loi du 19 décembre 1864, t. III, p. 7. — V0y. la séance de la ch. des représ., du 25 février 1881, Ann. parlem ., p. 656, discours de M. Woeste.)
Mais cette thèse a été repoussée par la cour de cassation. (Arrêt du 4 décembre 1865. — Voy. suprà, n° 545.)
Elle est, d’ailleurs, expressément condamnée par le texte de la loi du 19 décembre 1864, article 9, qui n’autorise les fondations de bourses qu’au profit de l’enseignement spécial qui se donne dans les grands séminaires. Plusieurs amendements, qui tendaient à supprimer le mot grands, afin de faire participer au bénéfice de cette disposition les petits séminaires, ont été rejetés successivement par la section centrale, par la chambre des représentants et par le sénat. II est donc absolument certain que les petits séminaires ne sont pas des établissements publics, mais bien des établissements privés, incapables de posséder et d’acquérir.
— Les locaux occupés par les grands séminaires sont affectés à un usage public et sont, à ce titre, exempts de l’impôt foncier. 11 en est autrement des locaux occupés par les petits séminaires. (Cass., 4 décembre 1865, Pasic., 1866, 1, 64.)
1127. Les biens de chaque séminaire sont administrés par un bureau composé de l’un des vicaires généraux, qui préside en l’absence de l’évêque, du directeur et de l’économe du séminaire; un quatrième membre, qui remplit les fonctions de trésorier, est nommé par le ministre chargé de l’administration des cultes, sur l’avis de l’évêque et de la députation provinciale (décret du 6 novembre 1815, art. 62).
Le trésorier et l’économe sont tenus de rendre, au mois de janvier, leurs comptes annuels en recette et en dépense. Ces comptes sont visés par l’évêque, qui les transmet au ministre chargé de l’administration des cultes ; et si aucun motif ne s’oppose à l’approbation, le ministre les renvoie à l’évêque, qui les arrête définitivement et en donne décharge (art. 79 et 80).
En fait, depuis l’année 1870, les évêques se sont dispensés de
soumettre les comptes des séminaires au contrôle du gouvernement, bien que la loi leur en fasse un devoir. (Voy. ch. représ., séance du 16 février 1881, Ann. parlent., p. 519.)
C’est pour ce motif que l’État a cessé depuis 1881 de salarier le personnel enseignant et dirigeant des grands séminaires. Les crédits qui étaient anciennement portés, chaque année, au budget du ministère de la justice pour cet objet ont été supprimés par un vote de la chambre des représentants, le 8 mars 1881. [Ann. parlent., p. 665.)
TITRE IV
Des cures.
SOMMAIRE
1128. Quelques curés ont conservé la jouissance des biens qui dépendaient anciennement de leurs cures.
1128. Les biens du clergé ont été nationalisés et vendus, pour la plupart, en exécution de l’article 1er, titre Ier, de la loi du 5 novembre 1790. (Voy. n° 513.)
Toutefois, une exception a été faite en faveur des cures belges. Le Directoire s’est abstenu de faire vendre les biens de celles qui étaient desservies à la date du 17 ventôse an vi.
Ainsi certains curés ont conservé, par tolérance, la jouissance des biens qui dépendaient de leurs cures.
Cet état de choses a été maintenu par l’arrêté royal du 5 février 1816, qui porte : „
« Les curés catholiques romains qui sont aujourd’hui en jouis- « sance de biens appartenant au. domaine, conserveront provi- « soirement cette jouissance.
« Jusqu’à ce qu’il aura été fait des dispositions générales sur « les traitements desdits curés, il ne sera pas donné suite aux « lois ou ordonnances antérieures, d’après lesquelles les biens « dont ces ecclésiastiques ont jusqu’à présent conservé la jouis- « sance doivent être successivement réunis au domaine. »
Les effets de cet arrêté durent encore.