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LES MENSES ÉPISCOPALES

— L’administration des biens de cures est réglée par le décret du 6 novembre 1813, articles lep à 28.

Les revenus de cures dont il s’agit ne s’élèvent annuellement qu’à la somme de 7,710 francs, ainsi que cela est renseigné au n° 20 du budget du ministère de la justice pour l’exercice 1880.

Aux termes d’un projet de loi présenté à la chambre des représentants par les ministres de la justice et des finances, le 15 février 1881, les ministres du culte catholique, jouissant de revenus de cures, recevront désormais l’intégralité de leur traitement, et les biens de cures seront administrés comme les autres biens domaniaux. ( Docum . parlent., 1880-1881, p. 95.)

TITRE Y

Les menses épiscopales.

1129. Les revenus des anciennes menses ont été remplacés par un traitement annuel.

1130. Les évêchés ne jouissent pas de la personnification civile.

1129. Dans l’ancienne Église les évêques vivaient des libéralités que leur faisaient les fidèles.

Le produit de ces libéralités fut, par la suite, divisé en quatre parts : une pour les pauvres, une pour les besoins du culte, une pour l’entretien des clercs, une pour l’évêque.

C’est cette dernière part qui constitue la mense épiscopale, parce qu’elle fournit à l’entretien et à la table de l’évêque {mens a) .

— La révolution française a réuni tous les biens ecclésiastiques au domaine de l’État, et depuis lors les revenus des menses ont été remplacés par un traitement annuel.

1130. Dans quelques parties de l’empire français les évêques sont demeurés en possession d’une partie des biens de leur mense.

Le titre second du décret du 6 novembre 1813, qui a réglé l’administration de ces biens, est sans aucune application en Belgique. Il concernait exclusivement les départements situés au delà des Alpes.

Aucune autre disposition législative n’a d’ailleurs conféré aux évêques la capacité d’acquérir pour leur mense. Le Concordat du 26 messidor an ix a rétabli les évêchés à litre d’offices ecclésiastiques, mais non à titre d’établissements publics. La loi du 18 germinal an x, article 11, s’en explique en termes formels; elle attribue aux évêques le pouvoir de créer, dans leur diocèse, des chapitres cathédraux et des séminaires, et elle ajoute que « tous « autres établissements ecclésiastiques sont supprimés ». (Voyez Brux.,4 août 1860, Pas«c.,1860,2, 128, et Brux., 20 juillet 1880,

TITRE VI

Des fondations en faveur du culte.

SOMMAIRE

4131. Dispositions du Concordat de l’an ix et de la loi du 48 germinal an x.

4432. Les fondations en faveur du culte peuvent avoir deux objets distincts.

1433. Celles qui ont pour objet l’entretien des ministres du culte ne peuvent consister qu’en rentes sur l’État.

4434. L’administration des fondations en faveur du culte appartient aux fabriques d’église.

4435. Ces fondations sont acceptées par les conseils de fabrique.

4136. Elles doivent être approuvées par le gouvernement.

4437. Les offices ecclésiastiques en faveur desquels il est permis de fonder sont déterminés

par la loi de germinal an x.

4438. Ce qu’on entend par bénéfices.

4439. Les fondations en faveur des ministres du culte ne peuvent pas dégénérer en béné-

fices.

4440. Les fondations qui ont pour objet de fournir un logement aux desservants doivent

être acceptées par les communes.

4444. Les fondations en faveur du culte ont lieu à la décharge de l’État.

4442. Des fondations qui ont pour objet l’exercice du culte.

4443. Ces fondations ne peuvent pas dégénérer en bénéfices.

4144. Avis du conseil d’État du 21 frimaire an xiv.

4145. Peut-on stipuler, en fondant des messes, que le célébrant jouira du revenu entier de

la fondation? — Distinction entre les fondations anciennnes et les fondations nouvelles.

1446. Les marguiliiers sont chargés de veiller à ce que les fondations soient fidèlement acquittées.

1131. Le Concordat du 26 messidor an ix porte que le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés et qu’il prendra également des mesures pour que les

DES FONDATIONS EN FAVEUR DU CULTE

catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire des fondations en faveur des églises (art. 14 et 15).

La loi du 18 germinal an x a disposé, en conséquence, ce qui suit :

« Art. i o. Les fondations qui ont pour objet l’entretien des « ministres et l’exercice du culte ne pourront consister qu’en « rentes constituées sur l’État : elles seront acceptées par l’évèquc « diocésain et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation « du gouvernement.

« Art. 74. Les immeubles autres que les édifices destinés au « logement et les jardins attenants ne pourront être affectés à « des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du « culte à raison de leurs fonctions. »

1132. Il résulte des textes qui viennent d’être cités que les fondations en faveur des églises ont pour objet soit l’entretien des ministres, soit l’exercice du culte.

Llles peuvent aussi être faites en vue de ces deux objets cumulativement et avoir ainsi un caractère mixte.

1133. Nous venons de dire que les fondations ayant pour objet l’entretien des ministres du culte ne peuvent consister qu’en rentes sur l’État, et non en immeubles.

Les motifs qui ont dicté cette restriction ont été expliqués par Portalis dans les termes que voici :

« L’édit de 1749, intervenu sur les acquisitions des gens de « mainmorte, portait que toute fondation, quelque favorable « qu’elle fût, ne pourrait être exécutée sans l’aveu du magistrat « politique; il ne permettait d’appliquer aux fondations que des « biens d’une certaine nature ; il ne permettait pas que les face milles fussent dépouillées de leurs immeubles ou que l’on arra- « chat de la circulation des objets qui sont dans le commerce.

« Aujourd’hui, il était d’autant plus essentiel de se conformer « aux sages vues de cette loi, que la faculté de donner des im- « meubles joindrait à tant d’autres inconvénients celui de deve- « nir un prétexte de solliciter et d’obtenir, sous les apparences « d’une fondation libre, la restitution souvent forcée des biens « qui ont appartenu aux ecclésiastiques et dont l’aliénation a été « obtenue par les lois. » (Voy. la séance de la chambre des représ., du 10 décembre 1878, Annales parlent., p. 159.)

1134. La saisine et la régie des biens donnés ou légués en faveur du culte appartient aux fabriques paroissiales ou cathédrales. Les autres établissements publics ne sont pas qualifiés à cet effet.

1135. La loi du 18 germinal an x, article 75, disposait que « les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et « l’exercice du culte seront acceptées par l’évêque diocésain. x>

Cette disposition a été modifiée par l’article 59 du décret du 50 décembre 1809, aux termes duquel les dons et legs faits en faveur d’une fabrique sont acceptés par la fabrique elle-même : la mission du chef diocésain se borne aujourd’hui à donner sa délibération s’il convient ou non d’accepter. (Yoy. n° 1085.)

Les fabriques ont seules qualité pour accepter et, par conséquent, pour administrer les fondations en faveur du culte, alors même que ces fondations ont pour objet l’entretien des ministres. A la différence de ce qui se pratiquait sous l’ancien droit, les bénéficiaires n’administrent pas eux-mêmes les biens donnés ou légués.

1136. Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte ne peuvent être exécutées qu’avec l’autorisation du gouvernement. Toutefois l’approbation de la députation provinciale est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n’excède pas cinq mille francs (loi du 18 germinal an x, art. 75; loi comm., art. 76, n° 5).

Lorsqu’il s’agit d’une libéralité faite par acte entre-vifs, l’autorisation préalable est remplacée par une approbation subséquente, aux termes de la loi du 50 juin 1865, qui a modifié l’article 76, n° 5, de la loi communale. (Vov. nos 800, 806, 847.)

1137. La loi du 18 germinal an x a déterminé limitativement les offices ecclésiastiques qui sont reconnus par l’État.

Ce sont les offices d’archevêque, d’évêque, de vicaire général, de chanoine, de curé, de desservant et de vicaire.

Les fondations destinées à l’entretien des ministres qui remplissent ces offices sont permises, mais pour autant seulement qu’elles ne présentent pas les caractères des bénéfices prohibés par la loi.

1138. Les canonistes appellent bénéfice le droit attribué à un clerc de jouir, sa vie durant, des revenus de certains biens con-

DES FONDATIONS EN FAVEUR DU CULTE. 371

sacrés à Dieu, à cause de l’office spirituel dont ce clerc est chargé par l’autorité de l’Église : Jus perpetuum percipiendorum fruc tuum quorumcumque eoc bonis ecclesiasticis seu dedicatis, propter officium spiritual e auctoritate Ecclesiœ constitutum. (Van Espen, Jus ecclesiasticum, t. Ier, p. 659. — Brux., 12 juillet 1880, Pasic., 1881, 2, 34.)

Les bénéfices sont de plusieurs sortes, séculiers ou réguliers, simples ou qualifiés.

Les bénéfices réguliers sont ceux qui par leur nature, fondation ou prescription, doivent être conférés à des réguliers, c’està-dire à des religieux engagés dans la vie monastique, tandis que les bénéfices séculiers ne peuvent être conférés qu’à des clercs séculiers.

On appelle bénéfices simples ceux dont le titulaire n’a ni charge d’âmes ni dignité annexée, et les autres sont des bénéfices qualifiés. (Voy. Sohet, livre II, t. XXII, chap. Ier.)

Les bénéfices réguliers sont virtuellement prohibés par la loi du 18 germinal an x, les abbés et les moines n’étant pas compris au nombre des titulaires d’offices ecclésiastiques pour l’entretien desquels cette loi a permis de faire des fondations.

Les bénéfices séculiers simples ont été supprimés en Belgique par la loi du 5 frimaire an vi, article 1er.

1139. Pour qu’une fondation faite en faveur des ministres du culte ne dégénère ni en bénéfice simple ni en bénéfice régulier, il faut qu’elle ait lieu, non pas au profit personnel de tel ou tel individu, de telle ou telle communauté, mais en faveur de l’un des titres ecclésiastiques reconnus par la loi, c’est-à-dire en faveur des personnes qui en seront successivement revêtues.

Il n’est pas permis, notamment, de constituer indirectement un bénéfice simple en léguant des biens à une fabrique d’église, sous la condition qu’un prêtre désigné par l’évêque en aura la jouissance. Pareille disposition est nulle tant à l’égard du bénéfice lui-même qu’à l’égard de la fabrique à laquelle elle s’adresse en apparence (arr. roy. du 9 mars 1870, Cire. Just.).

114:0. Les fondations qui ont pour objet de fournir un logement au curé ou desservant doivent être acceptées et régies par la commune, et non par la fabrique d’église, par la raison que la

charge de loger le curé ou desservant pèse uniquement sur la commune. (Voy. n° 1115.)

1141. Le concours de l’État est nécessaire pour communiquer aux fondations faites par les particuliers un caractère de pérennité, pour grever d’une affectation perpétuelle les biens qu’ils donnent ou lèguent en vue d’un but d’utilité publique.

Ces fondations étant l’œuvre non seulement des fondateurs, mais aussi de l’État qui les autorise et les sanctionne, les revenus qu’elles produisent doivent venir en déduction des charges que l’État s’est imposées pour subvenir aux services publics. Elles pèsent sur la fortune publique. Ce sont des impôts déguisés. Il est juste que la nation, qui les autorise, dégrève son budget d’une charge équivalente, sinon elle payerait deux fois la même dette. « Dans quel but », disait le ministre de la justice dans la séance du sénat du 24 décembre 1878, « la loi de germinal an x « permet-elle de faire des fondations pour l’entretien des minis- « très des cultes? — Ce n’est assurément pas pour faire une « faveur personnelle à des membres du clergé; c’est à raison de « l’utilité publique des cultes, à raison des services que le culte « rend. Aussi ne peut-on faire des fondations semblables que « pour les ministres des cultes admis par le concordat et « par les lois organiques; on ne pourrait le faire pour des « ministres de cultes non reconnus par l’organisation actuelle. « C’est donc à la décharge d’un service public que ces fonda- « tiens sont faites. Il est de principe que lorsqu’un service « public est rémunéré par des fondations, il ne peut l’être par « l’impôt. »

Le législateur pourra donc, sans blesser l’article 117 de la Constitution, diminuer ou supprimer les traitements attachés à certains offices ecclésiastiques, lorsque les titulaires de ces offices seront convenablement rémunérés par voie de fondations. (Voyez . un arr. roy. en date du 8 mars 1881, Monit. du 21 mars.)

1142. Les fondations qui ont pour objet l’exercice du culte trouvent leur fondement dans l’article 75 de la loi du 18 germinal an x. Telles sont les fondations de messes, d’obits, d’anniversaires ou d’autres services religieux.

Elles ne peuvent être exécutées que moyennant l’approbation de la députation permanente ou du roi, suivant que la valeur est

DES FONDATIONS EN FAVEUR DU CULTE

inférieure ou supérieure à cinq mille francs. (Voy. l’art. 76, n° 5, de la loi comm.).

1143. Ces fondations ne peuvent pas dégénérer en bénéfices. C’est pourquoi il n’est pas permis à celui qui fonde des messes de désigner le prêtre qui sera chargé de les exonérer.

Telle est la jurisprudence du gouvernement (arr. roy. du 9 mars 1870, Cire. Just.).

1144. Cette jurisprudence est fondée sur un avis du conseil d’État, en date du 21 frimaire an xiv, qui n’a pas été inséré au Bulletin des lois, et qui est ainsi conçu :

<r Le conseil d’État est d’avis, sur la question de savoir si les « anciens titulaires de fondations peuvent prétendre en acquit- « ter les charges de préférence à tout autre ecclésiastique :

« Que le gouvernement, en rétablissant les fondations dont les « biens et rentes subsistent encore, n’a entendu rétablir que la « condition principale, celle d’acquitter les charges en prières et « services religieux que le fondateur a prescrites, et non les con- « ditions accessoires et surtout celle de l’attribution exclusive à « tel ou tel prêtre d’exécuter ces services religieux ;

« Que si l’on admettait cette attribution exclusive, ce serait « rétablir les bénéfices simples, ce qui serait contraire à l’esprit « de la loi du 18 germinal an x. » (Voy. Rép. cle l’admin ., v° Fondations, p. o82.)

1145. Peut-on stipuler, en fondant des messes, que le revenu entier de la fondation sera payé au prêtre qui en acquittera les charges, lors même que ce revenu dépasserait le prix de ces charges tel qu’il est réglé par le tarif diocésain ?

Il convient, pour résoudre cette question, de distinguer entre les anciennes et les nouvelles fondations.

Les biens des anciennes fondations ont été nationalisés, et quoiqu’ils aient été rendus à leur destination par les arrêtés du 7 thermidor an xi et du 25 frimaire an xii, ils n’ont jamais cessé d’appartenir à la nation.

Le gouvernement pouvait donc, en leur restituant leur affectation primitive, subordonner cette faveur à certaines restrictions. C’est ce qu’il a fait par le décret du 22 fructidor an xm, qui a été rendu dans les circonstances suivantes.

Il existait à Barcelonnette une ancienne fondation de messes.

Le curé prétendit que le revenu de cette fondation lui appartenait, parce qu’il était destiné à l’exonération des messes. Les marguilliers soutenaient, de leur côté, que ce revenu appartenait à la fabrique.

Le ministre de l’intérieur émit l’avis que les biens ecclésiastiques avaient été rendus aux églises et non aux prêtres, et que ceux-ci ne pouvaient pas remonter à l’origine des fondations et revendiquer celles dontils avaient joui directement, par le motif que la loi avait détruit toutes les fondations et déclaré leurs biens propriétés nationales.

L’empereur, adoptant en partie cet avis, rendit, sous la date du 22 fructidor an xm, le décret suivant :

« Les biens et revenus rendus aux fabriques par les décrets « et décisions des 7 thermidor an xi et 25 frimaire an xii, soit « qu’ils soient ou non chargés de fondations pour messes, obits « ou autres services religieux, seront administrés et perçus par « les administrateurs des fabriques, nommés conformément à « l’arrêté du 7 thermidor an xi ; ils payeront aux curés, dessere vants ou vicaires, selon le règlement du diocèse, les messes, « obits et autres services auxquels lesdites fondations donnent « lieu conformément au titre. »

On a prétendu que les mots conformément au titre se rapportent au verbe payer et qu’ils neutralisent la portée des mots selon le règlement du diocèse.

C’est une erreur manifeste que dissipe la simple lecture du décret. Elle a été fort bien réfutée par la cour de cassation de Hollande dans un arrêt en date du 28 novembre 1873, dont le texte figure aux Annales parlementaires (ch. des représ., séance du 10 décembre 1878).

Si quelque doute pouvait subsister à cet égard, il disparaitrait en présence de l’interprétation que l’empereur lui-mème a donnée au décret du 22 fructidor an xiii, en approuvant, le 21 frimaire an xiv, un avis du conseil d’Ëtat ainsi conçu : « Le prêtre qui acquitte les charges de la fondation doit-il « jouir du revenu entier comme par le passé? » L’avis répond : « que cette question est résolue par l’arrêté de Sa Majesté du « 22 fructidor dernier, qui ordonne que les biens et revenus des « fondations rendus aux fabriques seront administrés par les

DES FONDATIONS EN FAVEUR DU CULTE

« administrateurs desdites fabriques, qui payeront aux curés, « desservants ou vicaires, selon les règlements du diocèse, les « messes, obits ou autres services auxquels lesdites fondations <i donnent lieu. »

•Il faut donc toujours, quand il s’agit d’une fondation ancienne, s’en rapporter au tarif diocésain. (Voy. le dise. deM. d’Anethan, séance du sénat, du 24 décembre 1878, et la dépêche deM. Cornesse, min. de la just., du 16 décembre 1870, Cire. Just.)

— A l’égard des fondations nouvelles, aucune difficulté ne peut s’élever quand le litre porte que les messes ou obits seront exonérés au prix réglé par le tarif diocésain. Ce prix constitue la rémunération d’un service extraordinaire; il est dû à l’officiant en sus de son traitement.

Mais le fondateur assigne souvent à l’officiant un honoraire supérieur à celui du tarif. La fondation prend alors un caractère mixte. Elle a pour objet, d’une part, l’exercice du culte à concurrence de la somme qui représente, conformément au tarif diocésain, la rémunération du service rendu, et, d’autre part, l’entretien du desservant pour la somme qui excède le tarif.

Les fondations de ce genre doivent-elles être admises ? — La jurisprudence administrative a beaucoup varié sur ce point. Nous citerons un exemple de ces variations : l’église d’Erneuville avait reçu en don plusieurs parcelles de terre, à la condition d’en laisser le revenu entier au desservant, lequel devait exonérer certains services religieux. Le gouvernement, par un premier arrêté, en date du 19 août 1837, a autorisé cette donation et approuvé la clause qui établissait un usufruit au profit du desservant. Mais, par un arrêté subséquent, en date du 16 septembre 1880, il a déclaré que cette même clause est illégale et ne lie pas la fabrique, par le motif que « si l’on admettait que des « libéralité peuvent être faites au profit des ministres du culte, « à charge par eux d’exonérer certains services religieux, ce « serait permettre le rétablissement de véritables bénéfices. »

On doit admettre, croyons-nous, que les fondations mixtes, qui ont à la fois pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte, trouvent leur appui et leur justification dans l’article 73 de la loi du 18 germinal an x, et que le gouvernement peut en autoriser l’exécution.

Mais il est à remarquer que tout ce que l’officiant perçoit en sus du tarif constitue un véritable traitement, qui devrait, d’après ce que nous avons dit plus haut, venir en déduction des charges imposées au trésor public par l’article 117 de la Constitution.

En attendant que le législateur avise aux mesures que la multiplication excessive des fondations rendra quelque jour nécessaires, le gouvernement se croit autorisé à appliquer analogiquement aux fondations nouvelles les règles tracées pour les fondations anciennes par l’avis du conseil d’État du 21 frimaire an xiv. (Voy. l’arr. roy. du 24 janvier 1879, Monil. du 3 février. — Voy. aussi Tielemans, Ilép. de l’admin., v° Fondations, et Brixhe, Dictionn. des fabriques d’église, édition de 1846, v° Fondations.) •

1146. Aux termes du décret du 50 décembre 1809, article 26, les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées ou exécutées suivant l’intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d’autres charges.

Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d’un trimestre, est affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l’ecclésiastique chargé d’acquitter chaque fondation.

Il est rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

TITRE YII.

Des églises protestantes et Israélites.

SOMMAIRE

1147. Les églises protestantes et les synagogues israélites jouissent de la personnification

civile.

1148. Administration de ces églises et synagogues.

•1149. Budgets et comptes.

114:7. Il existeen Belgiquedes églises protestantes, àBruxelles,

des Eglises protestantes et Israélites.

Anvers Gand, Hoorebeke-Sainte-Marie, Dour, Pâturages, La Bouverie, Tournai, Liège, Seraing, Verviers et Courtrai.

Il existe des synagogues israélites à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Arlon. (Voy. suprà, n° 25.)

Ces églises et ces synagogues jouissent de la personnification civile.

Elles sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l’autorité civile, représentées et organisées de la manière qui est déterminée par le gouvernement.

Cette organisation comprend :

1° La composition du personnel ;

2° La circonscription ;

5° La régie des biens (loi du 4 mars 1870, art. 19).

1148. Les conseils d’administration sont composés et formés conformément aux prescriptions des arrêtés royaux du 17 janvier 1875 et du 7 février 1876.

Le gouvernement peut admettre des étrangers à faire partie de ces conseils d’administration. Cela résulte du texte de la loi du 4 mars 1870, article 19, qui porte que les églises protestantes et israélites sont représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le gouvernement.

1149. Les budgets et les comptes des églises protestantes et israélites sont soumis à l’approbation des députations permanentes des conseils provinciaux (loi du 4 mars 1870, art. 18).

Toutefois, les postes qui concernent spécialement les recettes et les dépenses relatives à la célébration du culte sont approuvés, savoir : pour le culte protestant, par le synode établi à Bruxelles, et pour le culte israélite, par le consistoire central (arr. roy. du 23 février 1871).

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