‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 135 sur 190 · LA POLICE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

LA POLICE ADMINISTRATIVE

SOMMAIRE

4150. Ce qu’on entend par police.

1184. Les bourgmestres sont chargés de la police locale.

1152. Attributions de l’administrateur de la sûreté publique.

1150. Le code des délits et des peines du 3 brumaire an iv définit et divise ainsi la police :

« La police est instituée pour maintenir l’ordre public, la « liberté, la propriété, la sûreté individuelle.

« Son caractère principal est la vigilance. La société considère rée en masse est l’objet de. sa sollicitude.

« Elle se divise en police administrative et police judiciaire.

« La police administrative a pour objet le maintien habituel « de l’ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de « l’administration générale. Elle tend principalement à prévenir « les délits.

<r La police judiciaire recherche les délits que la police admi- « nistrative n’a pu empêcher de commettre, en rassemble les « preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la « loi de les punir. »

La police administrative a donc pour objet de prévenir, arrêter ou écarter tout ce qui serait contraire à l’ordre social, c’està-dire à la paisible jouissance des droits individuels et collectifs, et spécialement à la liberté et à la propriété individuelles, ainsi qu’à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques.

On peut la définir en disant que la police est cette action du gouvernement qui prémunit la société en général et chacun de ses membres en particulier contre tout ce qui tend à troubler l’ordre social.

1151. Le bourgmestre est spécialement chargé, dans chaque

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