LES NOMS PROPRES
commune, de l’exécution des lois et règlements de police. (Voyez n° 679.)
1152. Quant à la police générale, elle est dans les attributions de l’administrateur de la sûreté publique, fonctionnaire subordonné au ministre de la justice.
Aux termes de l’arrêté royal du 9 janvier 1832, l’administrateur de la sûreté publique est chargé spécialement de surveiller l'exécution des lois et règlements sur la police générale, sous l’autorité du ministre de la justice. Il est autorisé à correspondre directement avec les autres ministres, il est également autorisé à correspondre directement avec tous les fonctionnaires publics, les otîiciers de la gendarmerie et les commandants des différentes brigades de ce corps. Il peut les requérir, chacun en ce qui le regarde, de faire les actes nécessaires pour l’exécution des lois et règlements sur la police générale.
TITRE PREMIER
Les noms propres.
SOMMAIRE
llo3. Les noms de famille sont patronymiques.
1154. Le port dTun faux nom est punissable.
lloo Le gouvernement peut autoriser des changements de noms.
1153. Les individus se distinguent les uns des autres par un nom de famille combiné avec un ou plusieurs prénoms.
Cet usage nous vient des Romains. Il était inconnu aux autres peuples de l’antiquité. Chez les Juifs et chez les Grecs, notamment, chaque individu ne portait qu’un seul nom.
Le nom de famille à Rome était patronymique. Il se transmettait de mâle en mâle. Cette règle était une conséquence nécessaire de l’organisation de la famille romaine. Celle-ci se composait exclusivement des personnes soumises à la puissance d’un même patev fcmiilicLs et reliées entre elles par le lien de l’agnation. Or, il y avait agnation entre le père et ses enfants ; mais il n’existait entre la mère et ses enfants qu’un simple rap-
port de cognation ou parenté naturelle. Les enfants étaient étrangers à la famille civile de leur mère et n’étaient pas même, dans l’ancien droit, appelés à lui succéder ab intestat.
De cet état de choses, qui ne fut modifié que sous l’empire (par le S.-C. Orphitien), il résultait que les enfants n’héritaient pas plus du nom de leur mère que de son patrimoine.
Le nom de famille se transmettait donc de mâle en mâle. Le fils succédait au nom de son père, jamais au nom de sa mère.
La loi 196, § 1er, au Digeste, De verborum significalione, livre L, titre XVI, qui consacre cette règle, est encore en vigueur. Elle n’a été abolie expressément ou tacitement par aucune autre loi.
Celui qui, pour dissimuler son individualité, prend le nom de sa mère, usurpe donc un nom qui ne lui appartient pas. (Voyez, dans ce sens, un arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 8 avril 1872, Pasic., 1872, p. 242, et une ordonnance du conseil d’État de France, du 14 juin 1856, rapportée dans le Rép. de Dalloz, v° Nom, n° 51.)
1154. Le port d’un faux nom est puni par l’article 231 du code pénal, ainsi conçu :
« Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui ap- « partient pas sera puni d’un emprisonnement de huit jours à « trois mois, et d’une amende de 2o francs à 300 francs, ou d’une « de ces deux peines seulement. »
1155. Toute personne qui a quelque raison de changer de nom doit adresser une demande motivée au gouvernement (loi du 21 germinal an xi, art. 4).
Si le gouvernement admet la demande, il autorise le changement de nom par un arrêté, qui n’a son exécution qu’après la révolution d’une année à compter du jour de son insertion au Moniteur (art. 6).
Pendant le cours de cette année toute personne y ayant droit est admise à présenter requête au gouvernement pour obtenir la révocation de l’arrêté autorisant le changement de nom; cette révocation est prononcée par le gouvernement, s’il juge l’opposition fondée (art. 7).
— Le nom d’une famille est une propriété que le gouvernement ne peut ni lui enlever, ni communiquera des tiers. Si l’ar-