LES TITRES DE NOBLESSE
rèté par lequel le roi autorise un changement de nom lèse le droit d’autrui, l’intéressé peut, même après l’expiration de l’année dans laquelle l’arrêté est susceptible d’ètre rétracté, se pourvoir devant les tribunaux à PefTet de revendiquer son droit privatif. La décision judiciaire qui intervient n’est pas un empiétement sur le domaine réservé à l’autorité administrative, car les concessions ou permissions administratives sont toujours subordonnées à la condition expresse ou sous-entendue que les droits des tiers restent saufs.
— Il est perçu un droit d’enregistrement de 145 francs pour les permis de changer de nom de famille ou d’y ajouter un autre nom (lois du 51 mai 1824, art. 12, et du 28 juillet 1879, art. 1er, § 1er).
TITRE IL
Les titres de noblesse.
SOMMAIRE
4156. Institution des corps équestres en 1815.
1157. Le roi confère les titres de noblesse.
1158. Les titres de noblesse conférés à des Belges par des souverains étrangers sont sans
valeur en Belgique.
1159. Quels sont les prédicats nobiliaires.
1460. Les titres de noblesse doivent-ils être insérés dans les actes publics?
4161. Attributions du conseil héraldique.
1162. Enregistrement des lettres de noblesse.
1163. De l’usurpation des titres de noblesse.
1156. La loi fondamentale du 24 août 1815 disposait :
« Art. 42. Le prince souverain confère la noblesse. Tout in- « dividu élevé à la noblesse par lui en porte la preuve à la con- « naissance des États de sa province et participe aussitôt à toutes « les prérogatives qui y sont attachées, notamment à la faculté « d’être inscrit au corps équestre, sauf à satisfaire aux condi- « tions requises à cet effet.
« Art. 77. Il y aura dans les provinces des corps nobles ou « équestres, dont les statuts seront organisés de la manière qui « leur paraîtra convenable, sauf les dispositions de la loi fonda-
« mentale, et qui, en cas d’approbation, seront sanctionnés par « le prince souverain.
« La première convocation, ainsi que l’admission à ces corps, « sera faite et accordée par le prince souverain, suivant les cir- « constances. »
11 résulte de ce texte que sous le régime inauguré par la loi fondamentale la qualité de noble impliquait une participation active à l’exercice du pouvoir provincial et que l’admission dans le corps de la noblesse dépendait de la volonté du roi. La loi fondamentale a réduit à néant les titres de noblesse émanés des gouvernements antérieurs, et notamment les titres conférés par le gouvernement impérial, en ce sens que ces titres n’ont pu revivre qu’en vertu d’une reconnaissance formelle du chef de l’État.
1157. La Constitution belge de 1851 dispose que le roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège (art. 75).
Les titres de noblesse sont donc aujourd’hui purement honorifiques.
Des listes contenant les noms et les prédicats des personnes auxquelles le gouvernement a octroyé ou reconnu la qualité de nobles figurent dans la Pasinomie aux dates suivantes, savoir : le 9 janvier 1850, le 26 septembre 1856, le 51 décembre 1861 et le 21 octobre 1875.
1158. Les titres de noblesse conférés à des Belges par des souverains étrangers n’ont aucune valeur légale en Belgique.
Ce principe est fort ancien.
L’édit de Philippe II, du 25 septembre 1595, le décret d’Albert et d’Isabelle, du 14 décembre 1616, l’édit de Marie-Thérèse, de 1754, ont décidé que personne dans les Pays-Bas ne peut se prévaloir de titres accordés par des princes étrangers.
La loi fondamentale des Pays-Bas, non moins explicite, disposait : « A l’avenir, des lettres de noblesse conférées par un « prince étranger ne peuvent être acceptées par aucun sujet du « roi. »
Un arrêté royal, en date du 20 mai 1845, avait adouci l’application de ce principe en permettant aux Belges de solliciter la reconnaissance officielle titres de noblesse étrangers, quand