LES TITRES DE NOBLESSE
ces distinctions avaient fait l’objet d’un concert préalable entre le gouvernement belge et celui qui les avait conférées.
Le gouvernement fut dès lors accablé de sollicitations et eut à lutter contre des importunités actives et persistantes.
Il reconnut bientôt qu’il encourageait indirectement des intrigues inavouables tendant à obtenir, par toute sorte de moyens et dans toute espèce de chancelleries, des lettres patentes de noblesse ou des titres.
Pour couper court à ces abus il prit l’arrêté du 50 avril 1855, qui dispose, article !2 : « A l’avenir ne seront pas confirmées les « concessions de noblesse ou de titres accordées par les souve- « rains étrangers. »
1159. Les titres nobiliaires sont... Messire ou Monsieur le chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, duc et prince.
Quant aux nobles non titrés, ils ont droit aux prédicats de Messire ou Monsieur et d 'Écuyer. (Voy. la liste des nobles publiée au Bulletin officiel le 0 janvier 1850, et la note qui y est jointe.)
1160. Un usage constant, confirmé par les recommandations du département de la justice, autorise les officiers de l’état civil à insérer les titres et prédicats nobiliaires dans les actes de leur ministère. (Circul. du mois d’octobre 1876, Journ. des admin. comm., t. III, p. 768.)
La question de savoir si cette insertion est pour eux un devoir et si l’omission d’un titre nobiliaire dans les actes de l’état civil donne ouverture à une action en rectification, est conlroversable.
Le code civil, article 54, porte que les actes de l’état civil énonceront les prénoms et les noms de ceux qui y seront dénommés. Mais il est muet quant aux titres de noblesse, et ce silence paraît significatif si l’on tient compte des idées égalitaires dont le droit public de la France était imprégné à l’époque où le code fut publié.
La cour d’appel de Liège a jugé, il est vrai, que les titres de noblesse ne sont, en réalité, qu’une désignation ajoutée au nom, dont ils font partie intégrante, et que l’omission de ces titres dans les actes de l’état civil peut donner lieu à un recours en rectification. (Liège, 9 mai 1878, Basic., 1878, 2, 245.)
Cet arrêt s’appuie sur une proposition dont la parfaite exactitude ne paraît pas démontrée, savoir l’identité des titres nobiliaires et des noms proprement dits. Les titres sont des privilèges honorifiques qui sont concédés par le gouvernement, tandis que les noms s’acquièrent et se transmettent sans sa participation. Ils se complètent réciproquement, mais il paraît difficile de les confondre d’une manière absolue.
A défaut d’arguments puisés dans le code civil, on peut, à l’appui de la thèse admise par la cour de Liège, invoquer l’arrêté royal du 26 janvier 1822, qui dispose ce qui suit :
« Il est expressément ordonné à toutes les cours de justice et « tribunaux, aux officiers de l’état civil, notaires, ainsi qu’à tous « fonctionnaires publics quelconques, d’attribuer, dans leurs « actes, aux personnes y mentionnées, les titres de noblesse « ou les qualités que nous avons reconnu leur appartenir, ou « qui leur ont été conférés par nous, à tel effet que dans toutes « les pièces authentiques ces personnes ne seront autrement « indiquées qu’avec les titres et qualités qui leur appartiennent. »
Mais il y a lieu de se demander si cet arrêté est demeuré en harmonie avec le régime politique inauguré en 1851 et s’il a conservé sa force obligatoire.
Les nobles formaient, sous le régime des Pays-Bas, un ordre à part dans l’État et jouissaient de privilèges considérables. Or l’arrêté du 26 janvier 1822 a été pris, comme le dit son préambule, dans le but d’assurer à ceux qui avaient obtenu du roi des concessions de noblesse, la jouissance de ces concessions, c’est-àdire des privilèges qui y étaient attachés.
Cespriviléges étant abolis par les articles 6 et 75 de la Constitution de 1851, ne faut-il pas admettre que les règlements qui ont été portés dans le but d’en assurer la conservation sont également abrogés ? Le système dont ils faisaient partie n’a-t-il pas péri tout entier ?
S’il en est ainsi, l’arrêté du 26 janvier 1822 ne lie plus les officiers de l’état civil et il n’y aurait pas lieu de rectifier les actes dans lesquels ils auraient omis de mentionner des prédicats nobiliaires.
Le tribunal de Bruxelles a jugé la question dans ce sens. Il a rejeté la requête par laquelle le sieur D. C. de T., possesseur
LES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
d’un diplôme qui lui donnait les qualifications de Ridder et Hoog wel geboren eclele Jonkheer, demandait la rectification de différents actes de l’état civil dans lesquels on avait omis de lui attribuer ces prédicats. (Jugem. inédit du 3 novembre 1870.)
1161. La liste matricule des nobles et les registres des lettres patentes sont tenus par une commission spéciale composée de sept membres et un greffier, qui sont nommés et révoqués par le roi.
Cette commission a reçu le nom de Conseil héraldique (arr. roy. du 6 février 1844).
Elle est consullée sur les demandes en reconnaissance ou confirmation de noblesse ou de titre.
Elle délivre des attestations de filiation et de quartier et certifie la possession et l’usage des armoiries.
Elle n’exerce, d’ailleurs, aucune juridiction contentieuse. Son rôle est purement consultatif (arr. roy. du 26 septembre 1845).
1162. Les lettres patentes portant octroi ou reconnaissance de noblesse sont assujetties à un droit d’enregistrement de 290 francs (lois du 31 mai 1824, art. 12, et du 28 juillet 1879, art. 1, § 1).
1163. Celui qui publiquement s’attribue des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas se rend passible d’une amende de deux cents francs à mille francs (code pénal, art. 230). Mais aucune loi ne punit celui qui s’attribue des armoiries sans avoir obtenu à cet effet un diplôme du gouvernement. Cette usurpation peut d’autant moins être confondue avec l’usurpation des titres de noblesse qu’il existe des armoiries roturières aussi bien que des armoiries nobiliaires.
TITRE III
Les actes de l’état civil.
SOMMAIRE
1164. La tenue des registres de l’état civil est sécularisée depuis le 29 prairial an iv. 1165 Le collège échevinal est chargé de tenir ces registres.
1166. Rédaction des actes. — Confection des registres.
1167. Le collège échevinal détermine dans quelle langue les actes doivent être rédigés.
1168. Du cas où les registres sont perdus ou détruits.
1169. Des actes de naissance,
1170. Des actes de mariage.
1171. Des actes de décès.
1172. Coût des expéditions ou extraits des actes de l’état civil.
1173. Communication internationale des actes de l’état civil.
1164. L’état civil a pour objet de fixer authentiquement les droits que l’homme acquiert et les obligations qu’il contracte ou transmet par la naissance, le mariage ou la mort.
— La tenue des registres de l’état civil a été pendant longtemps aux mains du clergé.
Le concile de Trente ( sessio 24, cap. I et II, De reformalione matrimonii) ordonne aux curés de tenir dans leurs paroisses des registres de mariage et de baptême.
Ces registres, qui étaient d’ordinaire tenus avec régularité, faisaient anciennement foi en justice.
— Albert et Isabelle statuèrent, par l’article 20 de l’édit perpétuel de 1611, que les gens de loi des villes et des villages lèveraient, chaque année, un double des registres des baptêmes, mariages et sépultures ; qu’ils le conserveraient dans leurs archives, et en feraient un deuxième double qu’ils déposeraient au greffe du siège supérieur auquel ils ressortissaient.
Ces dispositions furent complétées par un édit impérial en date du 6 août 1778.
— La tenue des registres de l’état civil fut enlevée au clergé par la révolution française. La loi du 20 septembre 1792, publiée en Belgique le 29 prairial an iv, dispose : « Les municipalités « recevront et conserveront à l’avenir les actes destinés à con- « stater les naissances, les mariages et les décès. »
La sécularisation de l’état civil a été définitivement consacrée par la Constitution de 1831, qui porte, article 9 : « La rédaction « des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusi- « vement dans les attributions des autorités communales. »
1165. C’est le collège échevinal qui est chargé de la tenue des registres de l’état civil. Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d’officier de l’état civil et est particulièrement chargé de faire observer
‘ exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres (loi connu., art. 95).
LES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
En cas d’empêchement de l’officier délégué, dit la loi, il est remplacé momentanément par le bourgmestre ou par un échevin ou un conseiller, dans l’ordre des nominations respectives (loi comm., art. 95)
Ce texte est formel et doit être appliqué strictement. Si l’échevin délégué est empêché, il doit être remplacé par le bourgmestre, à moins que celui-ci ne soit lui-même empêché. Il n’appartient pas au collège, en prévision de l’empêchement éventuel de l’échevin délégué, de lui désigner un remplaçant autre que celui que la loi indique.
— La responsabilité administrative de la tenue des registres incombe au collège entier, mais la responsabilité juridique incombe exclusivement au bourgmestre ou à l’échevin délégué pour la rédaction des actes.
— L’officier de l’état civil peut avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés, salariés parla commune, qu’il nomme et congédie, sans en référer au conseil communal. Comme il est exposé à des poursuites pénales par le fait de ses employés, il est juste que, comme garantie d’une telle responsabilité, il puisse les congédier sans en référer à personne.
Rien ne s’oppose à ce qu’il choisisse le secrétaire communal comme employé de l’état civil.
— L’officier de l’état civil est incompétent pour recevoir les actes qui concernent directement lui et les siens.
L’arrêté royal du 8 juin 1825 dispose à cet égard comme suit :
« Art. 4. Les officiers de l’état civil ne pourront recevoir aucun « acte qui les concerne personnellement ou qui concernerait « leurs épouses, leurs père et mère, ou leurs enfants. Dans ce « cas, le bourgmestre ou le chef de l’administration locale nom- « mera, par un acte spécial, soit un autre bourgmestre, échevin « ou assesseur, soit, au besoin, un autre membre du conseil com- « munal. »
— Deux choses essentielles constituent les attributions des officiers de l’état civil :
1° Recevoir les déclarations et rédiger les actes de l’état civil ;
2° Délivrer et certifier conformes les expéditions de ces actes.
— Les officiers de l’état civil sont les agents de la loi plutôt
que ceux du gouvernement. Lorsque le sens de la loi leur parait douteux, ils peuvent demander des conseils à l’administration supérieure ou au procureur du roi. Mais ces conseils ne les lient pas. Ils conservent leur liberté d’action. S’il survient des conflits entre eux et les citoyens qui réclament leur ministère, la décision appartient aux tribunaux.
1166. Les actes de l’état civil doivent être inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus doubles (code civil, art. 40).
Les officiers de l’état civil qui auraient inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cinquante francs à trois cents francs (code pénal, art. 265).
— Les actes de naissance, de mariage et de décès peuvent être inscrits sur un seul et même registre, tenu double, ou bien sur des registres distincts. Le code civil permet à l’administration de choisir entre ces deux systèmes, suivant les besoins de chaque localité.
En fait, l’administration fournit trois registres distincts à toutes les communes, même quand le chiffre de leur population est minime.
— Outre les registres dont nous venons de parler, l’article 65 du code civil en prescrit un spécial pour les publications de mariage.
— Chaque année les gouverneurs font confectionner les registres pour toutes les communes de leurs provinces respectives. Ces registres, timbrés en débet, sont, au mois de novembre, envoyés aux commissaires d’arrondissement, et ceux-ci les font coter et parafer par les présidents des tribunaux de première instance, conformément à l’article 41 du code civil, puis les transmettent, dans le courant du mois de décembre, aux administrations communales.
— L’arrêté du 19 floréal an viii, article 10, dispose :
« Le ministre de l’intérieur enverra aux préfets, qui les adres- « seront aux sous-préfets, pour les faire passer aux maires et « adjoints, des modèles des actes de naissance, décès, mariage, « divorce et adoption, pour assurer l’uniformité des actes de « l’état civil dans toute la république. »
LES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
Si ces modèles étaient défectueux, les administrations communales auraient le droit d’exiger qu’on leur fournît des registres en blanc, car la rédaction des actes de l’état civil est placée par la Constitution dans leurs attributions exclusives. (Constitution, art. 109.)
— Les registres sont clos et arrêtés par les officiers de l’état civil à la fin de chaque année; et, dans le mois, l’un des doubles doit être déposé aux archives de la commune, et l’autre au greffe du tribunal de première instance (code civ., art. 43).
Avant de déposer les registres au greffe, l’officier de l’état civil en dresse la table alphabétique.
Ces tables annuelles servent d’éléments au greffier du tribunal de première instance pour former les tables décennales, dont la tenue est prescrite par le décret du 20 juillet 1807 et par l’arrêté royal du 31 décembre 1831.
1167. Aucune loi ne réglant l’emploi des langues pour les actes de l’état civil, il appartient au collège échevinal de prescrire à l’officier rédacteur, selon les besoins et les intérêts de la généralité des administrés, ce qui doit se pratiquer dans la commune relativement à la langue dont il sera fait usage. (Cass., 19 mai 1873, Pasic., 1873, 1, 181.)
1168. Lorsque des actes de l’état civil n’ont pas été inscrits sur les registres dans les délais prescrits par la loi, l’officier de l’état civil ne peut les rédiger et les inscrire qu’en vertu de jugements rendus en grande connaissance des causes de l’omission, contradictoirement avec les parties intéressées, ou elles appelées, et sur les conclusions du ministère public.
Toutefois le ministère public a incontestablement le droit d’agir d’office en cette matière, dans les circonstances qui intéressent l’ordre public (avis du conseil d’Ëtat du 12 brumaire an xi).
Il peut notamment, lorsque des registres de l’état civil ont été perdus ou détruits, provoquer des mesures à l’effet de faire cesser les inconvénients inhérents à cet état de choses.
Son droit d’initiative est subordonné àdeux conditions: 1° qu’il s’agisse, non d’une simple rectification d’actes existants, mais de l’inscription d’actes qui n’ont pas été portés sur les registres dans les délais prescrits ; 2° que les mesures à prendre intéressent
l’ordre public. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, il est non recevable dans son action. (Voy. Liège, 25 mars 1880,
1169. La naissancé d’un enfant doit être déclarée à l’officier de l’état civil par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement; et, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle est accouchée (code civ., art. 56).
Il faut que la déclaraîion de naissance soit faite dans les trois jours de l’accouchement, c’est-à-dire avant l’expiration du troisième jour qui suit la naissance. (Vov. l’article 55 du code civil.)
Ce délai expiré, l’officier de l’état civil ne peut plus recevoir la déclaration, si ce n’est en vertu d’un jugement rendu contradictoirement avec les parties intéressées, et sur les conclusions du ministère public. (Code civ., art. 99; avis du cons. d’Ëtat, du 12 brumaire an xi.)
— Le code pénal dispose que toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration dans le délai prescrit par le code civil, sera punie de l’emprisonnement et de l’amende (art. 361).
Ces pénalités ne sont applicables que s’il y a eu contravention à l’article 56 du code civil. Quand, par exemple, l’accouchement a eu lieu hors du domicile de la mère, c’est la personne chez qui elle est accouchée qui est tenue de faire la déclaration de naissance, pour autant que cette personne ait assisté à l’accouchement. Sa présence exonère la sage-femme de toute responsabilité. (Brux., 27 janvier 1880, Pasic., 1880, 2, 80.)
1170. Les formalités qui doivent précéder et accompagner la célébration des mariages sont tracées aux articles 63 et suivants du code civil.
1171. L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins, qui sont, s’il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu’une personne est décédée hors de son domicile, Ja personne chez laquelle elle' est décédée, et un parent ou autre. (Code civ., art. 78.)
Aux termes de l’article 1er du titre V du décret du 20 sep-
LES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL