‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 139 sur 190 · SOI · texte numérisé non relu

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tembre 1792, publié en Belgique, la déclaration du décès doit être faite dans les vingt-quatre heures.

Passé ce délai, l’inscription du décès sur les registres ne peut plus s’opérer qu’en vertu d’un jugement. (Voy. Demolombe, t. Ier, n° 502.)

— Lorsqu’on présente à l’officier de l’état civil le cadavre d’un enfant nouveau-né, l’acte est inscrit sur le registre des décès; mais celte inscription ne préjuge en rien la question de savoir si l’enfant a ou non vécu, question dont la solution est réservée, le cas échéant, aux tribunaux.

1172. Les registres de l’état civil sont publics. Toute personne peut s’en faire délivrer des extraits par ceux qui en sont dépositaires. Ces extraits, délivrés conformes aux registres et légalisés par le président du tribunal de première instance, font foi jusqu’à inscription de faux (Code civ., art. 45).

Le coût de ces expéditions ou extraits est réglé comme suit par l’arrêté du 24 mai 1827 :

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