‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 140 sur 190 · DROITS DE TIMBRE · texte numérisé non relu

DROITS DE TIMBRE

— Il résulte des termes de cet arrêté que les extraits des actes de l’état civil doivent être délivrés sur papier timbré et non sur papier libre. (Circul. Just., 12 mai 1874.)

— Les frais de légalisation s’élèvent à 25 centimes.

1173. Une déclaration échangée entre la Belgique et l’Italie, le 17 juillet 1 876, assure la communication réciproque des actes de l’état civil qui concernent les natifs de l’un de ces pays résidant dans l’autre.

Des arrangements semblables ont été conclus avec la France,

avec la principauté de Monaco, avec le grand-duché de Luxembourg. (Voy. le Monit. du 15 mars 1877, p. 803, et le Monit. du 29 mars 1879.)

— Les actes communiqués en vertu de conventions diplomatiques conclues avec les gouvernements étrangers doivent être classés et conservés dans les archives, mais ne peuvent pas être transcrits sur les registres.

Aucune disposition légale ne permet, en effet, de transcrire sur les registres d’une commune les actes reçus dans une autre commune, soit belge, soit étrangère. Il n’y a d’exception à cette règle qu’en ce qui concerne les actes de décès des personnes qui sont mortes dans une commune autre que celle de leur domicile et les actes constatant la célébration des mariages contractés par des Belges en pays étranger (art. 80 et 171 du code civil).

TITRE IY.

Les registres de population.

SOMMAIRE

4174. La population est recensée tous les dix ans.

1175. Les résultats des recensements servent de base à la formation des registres de

population.

1176. Les agents diplomatiques ne sont pas compris dans les tableaux de recensement.

1177. C’est l’officier de l’état civil qui surveille la tenue des registres de population.

11*74. Un recensement général de la population a lieu, tous les dix ans, dans toutes les communes du royaume (loi du 2 juin 1856, art. 1er).

Le dernier recensement a été opéré le 31 décembre 1880, en exécution de la loi du 25 mai 1880.

1175. Il est tenu, dans chaque commune, un registre de population, auquel les résultats des recensements généraux servent de base (arr. roy. du 30 juin 1846, art. 2).

On y inscrit toutes les personnes, majeures ou mineures, présentes ou temporairement absentes, qui ont leur résidence habituelle dans la commune (arr. roy. du 31 octobre 1866, art. 5).

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