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LES REGISTRES DE POPULATION

Ces registres sont tenus constamment au courant des mutations qui surviennent dans l’état civil des habitants et dans la population. (Voy. l’arr. roy. du 31 octobre 1866, art. 17.)

— Tout individu, regnicolc ou etranger, qui vient établir sa résidence dans une commune ou qui change de demeure dans l’intérieur de la même commune, doit, dans les quinze jours de son arrivée ou de son changement, en faire la déclaration à l'administration communale du lieu où il vient se fixer. Avis de cette inscription est donné, dans les quinze jours, à l’administration du lieu de la dernière résidence, laquelle fait opérer la radiation sur scs registres (art. 7 et 10).

Les conseils communaux sont autorisés à faire des règlements

pour assurer l’exécution de celte disposition (loi du 2 juin 18o6, art. 4).

1176. Les agents diplomatiques ne doivent pas être compris dans les tableaux de recensement. Ils sont censés résider hors du territoire de la Belgique ; ils ne sont donc pas inscrits aux registres de la population et ne sont pas tenus de déclarer leurs changements de résidence.

Celle immunité s’étend aux conseillers, aux secrétaires et aux attachés de légation, qu’ils habitent ou non l’hôtel de la légation, ainsi qu’aux domestiques étrangers des diplomates, pourvu qu’ils demeurent chez leurs maîtres.

Quant aux consuls étrangers, sans distinction, ils ne font pas partie du corps diplomatique : ils sont soumis aux lois et règlements concernant les registres de population, les déclarations de changement de résidence et les recensements. (Circul. Intér. du 51 mars 1881.)

1177. Aux termes de l’arrêté royal du 31 octobre 1866, c’est l’officier de l’état civil qui, dans chaque commune, est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne la tenue des registres de population (art. 1er).

TITRE V

TITRE V

Les passeports.

SOMMAIRE

4178. Des passeports en général

1179. Des passeports pour l’intérieur.

1180. Des passeports pour l’étranger.

1181. Des passeports dont les étrangers doivent être munis pour voyager en Belgique.

1178. Tout homme a la liberté d’aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la loi.

Cette liberté de locomotion n’est absolue que dans l’intérieur du canton où l’on réside.

Quiconque s’en éloigne doit se munir d’un passeport, document délivré par l’autorité publique et constatant l’identité du porteur.

Le passeport indique le nom, les prénoms, l’âge, la profession, le lieu du domicile, le signalement du porteur; il contient sa signature ou la déclaration qu’il ne sait signer (décret du 10 vendémiaire an iv, titre III, art. 5).

Les formules de passeports sont fournies par l’administration de l’enregistrement aux autorités chargées de les délivrer. Elles sont timbrées à Bruxelles pour toute la Belgique (arrêté du 14 août 1814, art. 7 et 8).

Le coût du timbre des passeports est fixé à deux francs, s’il s’agit d’un passeport à l’intérieur, et à huit francs s’il s’agit d’un passeport pour les pays étrangers (loi du 21 mars 1859, art. 3).

— Les passeports sont délivrés gratuitement aux indigents qui les demandent. (Voy. l’arrêté du 51 août 1814.)

— Les passeports ne sont valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance (arrêté du 14 août 1814, art. 5).

— Tous les officiers de police administrative ou judiciaire peuvent requérir l’exhibition des passeports. Le même droit appartient aux gendarmes et aux employés des douanes.

1179. Aux termes du décret du 10 vendémiaire an iv, titre III, art. 1er, nul individu ne peut quitter le territoire de son

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