LES PASSEPORTS
canton et voyager, sans être muni et porteur d’un passeport signé par l’administration de la commune où il a sa résidence.
Les passeports dont il s’agit sont délivrés par les bourgmestres (arrêté du 14 août 1814, art. 5).
Grâce à cette disposition rigoureuse, les autorités sont mises à même de reconnaître les gens qui, n’ayant pas de domicile fixe, sont réputés être en état de vagabondage. C’est contre eux uniquement qu’elle est dirigée.
Elle a pour sanction les articles 6 et 7 du même décret, ainsi
conçus :
« Art. 6. Tout individu voyageant, et trouvé hors de son can- « ton sans passeport, sera mis sur-le-champ en état d’arresta- « tion et détenu jusqu’à ce qu’il ait justifié être inscrit sur le « tableau de la commune de son domicile.
« Art. 7. A défaut de justifier, dans deux décades, son in- « scription sur le tableau d’une commune, il sera réputé vaga- « bond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux « compétents. »
1180. D’après le décret du 7 décembre 1792, publié en Belgique le 7 pluviôse an v et confirmé par la loi du 14 ventôse an iv, les personnes qui seraient dans la nécessité de sortir du territoire du royaume pour leurs intérêts ou pour leurs affaires, doivent s’adresser à l’administration provinciale, qui peut, si elle trouve les causes légitimes et suffisamment vérifiées, leur accorder des passeports, sur l’avis motivé des municipalités.
Ces dispositions légales sont aujourd’hui exécutées en ce sens que les passeports à l’étranger sont délivrés par les gouverneurs de province, au nom du ministre des affaires étrangères, et sur i’avis des bourgmestres.
Les gouvernements étrangers n’admettent l’authenticité de ces passeports qu’autant qu’ils ont été visés par les agents diplomatiques ou consulaires qu’ils ont accrédités à Bruxelles. Ce visa donne régulièrement lieu à la perception d’un droit de chancellerie assez élevé.
L’immense extension que le développement des voies ferrées donne aux relations internationales rend de plus en plus difficile la vérification des passeports aux frontières. Aussi la plupart des gouvernements étrangers ont-ils* fait savoir officiellement à
notre gouvernement que désormais les voyageurs venant de Belgique peuvent suppléer à la formalité des passeports par la production de toute autre pièce établissant suffisamment leur individualité, ou qu’ils peuvent même se dispenser de fournir aucune justification de ce genre.
Les Belges peuvent notamment voyager sans passeport en Angleterre, en Hollande, en Suède, en Norvège, en Suisse, en Danemark, en France, en Espagne, en Italie, etc.
1181. Les étrangers doivent, pour être admis à voyager ou â séjourner dans le royaume, être munis d’un passeport émané de leur gouvernement.
Cette obligation leur a été imposée par le décret du 23 messidor an ni, publié en Belgique le 8 brumaire an iv, et portant:
« Art. 9. Tout étranger, à son arrivée dans un port de mer « ou dans une commune frontière de la République, se présen- « tera à la municipalité ; il déposera son passeport, qui sera « envoyé de suite au comité de sûreté générale pour y être « vise. Il demeurera, en attendant, sous la surveillance de la « municipalité, qui lui donnera une carte de sûreté provisoire « énonciative de la surveillance. »
— Les règles qui concernent les passeports dont les étrangers doivent être munis pour voyager en Belgique ont été résumées dans une instruction émanée de l’administrateur de la sûreté publique, qui figure dans le Mémorial administratif du Brabant, année 1845, n° 114, ainsi que dans le Dictionnaire des bourgmestres et échevins , page 296.
— Le gouvernement est autorisé à régler, par arrêtés royaux, les droits de chancellerie à percevoir soit au département des affaires étrangères, soit dans les légations belges, pour le visa des passeports (loi du 28 juillet 1849, article unique).
TITRE VI
De l’expulsion des étrangers.
SOMMAIRE
1182. Expulsion des étrangers qui n'ont pas de résidence en Belgique
1183. Expulsion des étrangers qui n’ont pas de moyens d'existence