DE L’EXPULSION DES ÉTRANGERS
'1184. Expulsion des étrangers qui ont été condamnés du chef de vagabondage ou d'» îreudicité. °
118o. Expulsion des étrangers qui par leur présence ou leur conduite compromettent la tranquillité publique.
118b\ Exceptions admises par la loi du juillet 4880.
1182. L’article 128 de la Constitution dispose que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par les lois.
— La première exception concerne les étrangers qui n’ont pas de résidence en Belgique.
Elle est consacrée par le décret du 25 messidor an ni, dont nous avons précédemment cité le texte. (Voy. n° 1181.)
En vertu de ce décret le gouvernement accorde ou refuse aux étrangers l’autorisation de pénétrer dans le royaume. Il jouit, à cet égard, d’un pouvoir absolu d’appréciation.
C’est en ces termes que s’est exprimé le ministre de la justice lors de la discussion de la loi du 2 juin 1874. (Pasin., p. 241.)
Il résulte de cette interprétation que le gouvernement est libre de refuser l’accès du pays même aux étrangers munis d'un passeport régulier.
Il peut aussi leur accorder un peianis de résidence provisoire, en attendant qu’il ait pris, dans le pays d’origine, des renseignements sur leur identité et leurs antécédents.
— C’est l’administrateur de la sûreté publique qui exerce cette partie de la police, avec le concours des administrations locales, des préposés de la douane et de la gendarmerie.
Les pouvoirs très étendus qu’il s’arroge en cette matière dérivent de l’arrêté royal du 9 janvier 1852. (Voy. n° 1152.)
1183. La seconde exception concerne les étrangers qui ne justifient pas de leurs moyens d’existence.
On lit dans le préambule d’un arrêté pris par le gouvernement provisoire le 6 octobre 1850, qu’à cette époque beaucoup d’étrangers passaient en Belgique, les uns avec l’intention honorable d’y porter des secours contre les entreprises du despotisme hollandais, et d’autres, en grand nombre, pour y chercher des moyens d’existence équivoques au milieu des embarras inséparables d’un état de transition.
Le gouvernement provisoire ordonnait, en conséquence, que
tous les étrangers non munis d’une autorisation de séjour seraient tenus de justifier de leurs ressources et que, dans le cas contraire, ils seraient renvoyés chez eux.
Cet arrêté, rendu dans des circonstances tout exceptionnelles, a prescrit d’urgence certaines mesures de police essentiellement temporaires, dont l’application a dû cesser avec les événements qui les avaient rendues nécessaires, et n’a pu survivre à l’état de trouble et de confusion en vue duquel le gouvernement provisoire l’avait porté.
Il a donc cessé d’être applicable aux étrangers résidants qui ne justifieraient pas de leurs ressources. La cour de cassation l’a ainsi jugé le 13 janvier 1848. (. Pcisic 1848, 1, 245.)
Le gouvernement, en dépit de l’autorité qui s’attache aux arrêts de la cour suprême, persiste à considérer l’arrêté du
6 octobre 4850 comme étant encore en vigueur et en maintient l’application. (Voy. le rapport de la section centrale sur la loi du
7 juillet 1865, inséré dans la Pasinomie.)
1184. Une troisième exception est relative aux indigents étrangers.
Le gouvernement est autorisé à traiter avec les pays étrangers pour le rapatriement des indigents, et, à défaut de convention, les indigents étrangers peuvent, à la demande des administrations qui pourvoient à leur subsistance, être renvoyés à la frontière de leur choix. (Voy. n° 929.)
1185. La quatrième exception concerne les étrangers qui ont établi leur domicile ou leur résidence en Belgique. Lors même qu’ils ont des moyens d’existence et qu’ils ont pénétré en Belgique sous la protection d’un passeport, le droit d’y demeurer ne leur est acquis que pour autant qu’ils ne violent pas les devoirs que l’hospitalité leur impose.
La loi du 1er juillet 1880 dispose à leur égard comme suit :
« Art, 1er. L’étranger résidant en Belgique qui, par sa con- « duite, compromet la tranquillité publique, ou celui qui est « poursuivi ou qui a été condamné à l’étranger pour les crimes « ou délits qui donnent lieu à l’extradition, peut être contraint « par le gouvernement de s’éloigner d’un certain lieu, d’habiter « dans un lieu déterminé ou même de sortir du royaume.
« L’arrêté royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume
DE L’EXTRADITION
« parce qu’il compromet la tranquillité publique sera délibéré « en conseil des ministres. »
Il n’est pas nécessaire que l’arrêté d’expulsion soit délibéré en conseil des ministres lorsqu’il s’agit d’un étranger qui a subi de.' condamnations judiciaires en Belgique. Les discussions de la loi ne laissent pas de doute à cet égard. La délibération collective des ministres n’est exigée qu’en faveur des proscrits ou réfugiés politiques qui, par le seul fait de leur présence, mettent en péril la tranquillité du pays.
« 1186. Art. 2. Les dispositions de l’article précédent ne « pourront être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans « un des cas suivants, pourvu que la nation à laquelle ils appar- « tiennent soit en paix avec la Belgique :
« 1° A l’étranger autorisé à établir son domicile dans le « royaiime ;
« 2° A l’étranger marié avec une femme belge, dont il a un « ou plusieurs enfants, nés en Belgique pendant sa résidence « dans le pays ;
« 5° A l’étranger décoré de la Croix de fer;
« 4° A l’étranger qui, marié avec une femme belge, a fixé sa « résidence en Belgique depuis plus de cinq ans et a continué « à y résider d’une manière permanente;
a 5° A l’individu né en Belgique d’un étranger et qui y réside, « lorsqu’il se trouve dans le délai d’option prévu par l’article 9 « du code civil. »
Les autres dispositions de la loi sont relatives aux mesures d’exécution.
TITRE VH.
De l’extradition.
4187. Fondement du droit d’extradition.
1188. Cas d’extradition.
4189. L’extradition ne s’applique qu’aux étrangers.
4490. Documents -sur le vu desquels l’extradition peut être opérée.
1191. L’extradition peut avoir lieu pour un crime ou un délit commis hors du territoire do
la partie requérante.
1192. Arrestation et mise en liberté provisoire de l’étranger dont l’extradition est réclamée.
1193. Le gouvernement est tenu, avant d’opérer l’extradition, de prendre l’avis de la cour
d’appel.
1194. L’extradé ne peut être poursuivi à raison de crimes ou délits non prévus par la loi
sur l’extradition.
1195 Des commissions rogatoires tendant à la saisie des pièces à conviction.
1196 Avec quels pays la Belgique a conclu des conventions d'extradition.
1187. Dans l’antiquité et jusqu’au siècle dernier ceux qui, pour un motif quelconque, fuyaient leur patrie et se réfugiaient sur le territoire d’un pays étranger y jouissaient du droit d’asile. Leur personne devenait sacrée. Il n’était pas permis d’attenter à leur liberté. Telle est la doctrine qu’enseignaient les anciens publicistes, et notamment Grotius et Vattel.
La colossale extension qu’ont prise depuis quarante ans les voies ferrées a supprimé les distances, rapproché les États et créé entre eux une communauté d’intérêts d’où se dégagent les principes d’un droit international nouveau.
Tous les peuples civilisés ont un intérêt général et commun à prévenir les crimes et les attentats contre les personnes et les propriétés, en se livrant réciproquement les malfaiteurs qui ont échappé aux poursuites de la justice de leur pays.
Cet intérêt est le fondement du droit d’extradition, qui tend de plus en plus à se substituer à l’antique droit d’asile.
Ce droit s’exerce au moyen de conventions internationales. Son étendue est réglée en Belgique par la loi du 45 mars 1874.
1188. Les cas d’extradition sont énumérés limitativement par la loi du 15 mars 1874, article 1er, et par celle du 7 juillet 1875.
— L’extradition ne peut jamais avoir lieu pour cause politique : <r L’étranger, dit l’article 6 de la loi du lep octobre 1835, « ne peut être poursuivi ou puni pour aucun délit politique an- « téricur à l’extradition, ni pour aucun fait connexe à un sem- « blablc délit. »
N’est pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l’attentat contre la personne du chef d’un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d’assassinat, soit d’empoisonnement (loi du 22 mars 1856).
1189. Le gouvernement belge ne peut livrer aux gouverne-
DE L’EXTKADITION.
mcnts etrangers que des etrangers. Mais il importe peu que ces étrangers soient ou non sujets de l’État qui les réclame; la loi ne fait, à cet égard, aucune distinction. La Belgique peut, par exemple, livrer à la France un sujet allemand. (Avis de la cour de Liège, du 20 septembre 1850, Pasic ., 1851, 2, 55.)
1190. L’extradition est accordée sur la production soit du jugement ou de l’arrêt de condamnation, soit de l’ordonnance de la chambre du conseil, de l’arrct de la chambre des mises en accusation ou de l’acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l’accusé devant la juridiction répressive (loi du 15 mars 1874, art. 5).
Il suffît même que le gouvernement qui réclame l’extradition produise un mandat d’arrêt ou tout autre acte ayant la même force, pourvu qu’il renferme l’indication précise du fait à raison duquel il est délivré. Ce mandat est un titre suffisant pour l’extradition lorsqu’il a été rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l’étranger en Belgique ou du lieu où il a été trouvé ( ibid .).
1191. Pour que l’extradition puisse être réclamée, il suffît que le délinquant soit poursuivi ou ait été condamné devant les tribunaux de la partie requérante. Or la juridiction de ces tribunaux s’étend en plusieurs cas au delà du territoire réel ou même fictif de leur pays. Si, par exemple, un Belge s’est rendu coupable, hors du territoire du royaume, de contre-façon de monnaies nationales ou de billets de banque, il peut être poursuivi devant nos tribunaux, et, par voie de conséquence, le gouvernement belge peut réclamer son extradition.
Celle règle est consacrée par l’article 2 de la loi, qui porte : « Lorsque le crime eu le délit donnant lieu à la demande d’ex- « tradition aura été commis hors du territoire de la partie requé- « ranle, le gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, « l’étranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la loi belge « autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du « royaume. »
Toutefois l’Angleterre et l’Amérique n’ont pas admis cette extension de juridiction dans les traités qu’elles ont conclus avec les autres nations.
L’Angleterre la repousse expressément.
Quant aux États-Unis d’Amérique, le traité qu’ils ont conclu avec la Belgique, le 19 mars 1874, renferme une stipulation équivoque. Il autorise l’extradition à raison des crimes commis dans les territoires et juridictions respectifs des deux nations.
Le traité prusso-américain contient une clause semblable.
Les magistrats américains ont interprété cette clause en ce sens que le mot territoire s’applique au territoire réel et que le mot juridiction désigne uniquement les territoires fictifs, par exemple les navires et les hôtels des ambassadeurs.
C’est en suite de cette interprétation que l’Amérique a refusé, en 1873, à la Prusse l’extradition du nommé Stupp, qui avait assassiné à Bruxelles le chevalier Dubois de Bianco.
1192. L’arrestation de l’étranger a lieu soit en vertu de l’acte de procédure qui opère son renvoi devant la juridiction répressive, soit en vertu du mandat d’arrêt délivré par l’autorité étrangère et rendu exécutoire en Belgique.
En cas d’urgence l’étranger peut être arrêté provisoirement en Belgique sur l’exhibition d’un mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il est trouvé en Belgique et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où il a été condamné ou poursuivi (loi du 15 mars 1874, art. 5).
— L’étranger peut réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande est soumise à la chambre du conseil (art. 5, § 5, de la loi du 15 mars 1874, combiné avec la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive).
La demande de mise en liberté est recevable aussi longtemps que l’arrestation n’est maintenue qu’en vertu d’un mandat d’arrêt délivré, pour cause d’urgence, par le juge d’instruction belge. Cette situation exceptionnelle ne peut être prolongée au delà des délais fixés par les §§ 2 et 3 de l’article 5 de la loi sur les extraditions, et la chambre du conseil a toujours le droit de la faire cesser, d’après le § 5, à la requête de la personne arrêtée.
— Il n’en est plus de même lorsque la détention de l’étranger a lieu en vertu d’un des actes énumérés à l’article 3 de la loi, savoir en vertu d’un acte du juge compétent opérant son renvoi
DE L’EXTRADITION
devant la juridiction répressive, ou même en vertu d’un mandat d’arrêt décerné par le juge étranger et rendu exécutoire en Belgique par la chambre du conseil
A partir de ce moment l’étranger est placé à la disposition du gouvernement, chargé de l’exécution des traités, et il est impossible de reconnaître à l’autorité judiciaire le droit d’ordonner sa mise en liberté, sans créer un conflit entre les deux pouvoirs. Désormais le gouvernement seul a le droit de mettre un terme à la détention de l’étranger, après avoir pris l’avis de la cour d’appel. (Cass., 9 juillet 1872, Pasic., 1872, 1, 446, et 14 décembre 1874, Pasic., 1874, 1, 583.)
— Toutefois, le recours à l’autorité judiciaire est recevable aussi longtemps que l’arrestation est basée uniquement sur un mandat d’arrêt que le juge étranger a délivré et qui n’est devenu exécutoire en Belgique qu’en vertu d’une ordonnance rendue par défaut. Lorsque la chambre du conseil rend exécutoire le mandat du juge étranger, elle ne remplit pas une simple formalité. Elle est investie d’une véritable juridiction contentieuse à l’effet de décider si la loi s’applique à l’individu dont l’extradition est demandée, de vérifier, par exemple, s’il n’a pas la qualité de Belge, si le fait incriminé rentre dans les cas énumérés par la loi, si la prescription n’est pas acquise, etc.
Si Yexequatur a été accordé sans que le prévenu ait été appelé ou entendu, il est admis à y former opposition. La requête à fin d’opposition doit être présentée à la chambre du conseil, et l’appel est porté devant la chambre des mises en accusation. (Yoy. les arrêts rendus parla cour de cassation le 12 mars 1855, Pasic., 1855, 1, 113, et le 9 juillet 1872, Pasic., 1872, 1, 446.)
1193. Aussitôt que l’étranger est écroué en exécution d’un arrêt de renvoi, d’un acte équivalent ou d’un mandat d’arrêt étranger rendu exécutoire en Belgique, il est placé à la disposition du gouvernement, qui peut désormais, sous sa responsabilité, opérer l’extradition.
Néanmoins, le gouvernement est tenu de prendre, au préalable, l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’étranger a été arrêté (loi du 15 mars 1874, art. 3).
La cour d’appel n’a pas pour mission de vérifier la culpabilité
du prévenu. Elle doit se borner à constater si le fait énoncé est prévu et puni par les lois belges et rentre dans la categorie de ceux qu’énumère le traité d’extradition.
L’avis de la cour d’appel doit être précédé d’un débat contradictoire dans lequel le ministère public et l’étranger sont entendus. L’audience est publique, à moins que l’étranger ne réclame le huis clos.
Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles sont renvoyées, avec l’avis motivé, au ministre de la justice (loi du 15 mars 1874, art. 5).
1194. L’article 6 de la loi du 1er octobre 1853, qui est encore en vigueur, dispose qu’il sera expressément stipulé, dans les traités d’extradition, que l’étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la loi sur l’extradition.
Celte défense n’exclut pas, pour le pays auquel l’étranger est livré, le droit de le juger du chef de toutes les infractions prévues par la loi sur l’extradition, qu’elles aient ou non été libellées dans la demande d’extradition.
Il en est autrement lorsque les conventions internationales limitent expressément les effets de l’extradition aux crimes et délits énumérés dans la demande.
Le traité conclu entre la Belgique et l’Italie, le 15 avril 1869, contient une clause de ce genre. Il porte, article 3 : « Il est bien « entendu que l’étranger dont l’extradition aura été opérée ne « pourra être jugé pour d’autres crimes ou délits que pour ceux « qui ont formé l’objet de la demande d’extradition. »
Cette clause restrictive se rencontre également dans nos traités avec la Grande-Bretagne et la France.
— Le traité d’extradition conclu le 16 janvier 1877 entre la Belgique et les Pays-Bas contient une autre formule. L’article 5 porte : « L’individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni « dans le pays auquel l’extradition a été accordée pour un crime « ou un délit quelconque non prévu par la présente convention « et antérieure à l’extradition. »
Il résulte de là que l’extradé peut être poursuivi pour les délits non libellés dans la demande d’extradition pourvu qu’ils soient prévus dans le traité d’extradition.
DE L’EXTRADITION