ÔS
Mais la faculté de le juger contradictoirement cesse quand l’infraction qui lui est reprochée n’est pas visée dans le traité, quand, par exemple, il a été extradé sous la prévention d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence et qu’il est prouvé par les débats de l’audience que l’attentat a eu lieu sans violence. D’une part, en effet, le délit d’attentat sans violence, prévu par l’article 572, § lcp, du code pénal belge, est un délit spécial qui ne se confond pas avec le crime d’attentat avec violence prévu par l’article 575, § 2; et, d’autre part, ce délit n’est pas compris parmi les infractions énumérées dans le traité hollando-belgc. (Voy. Brux., 21 juin 1879, Pasic., 1879, 2, 290.)
1195. L’article 11 de la loi du 15 mars 1874 règle une matière qui se lie intimement à l’extradition, celle des commissions rogatoires émanées des autorités étrangères et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction.
La saisie d’objets détournés ou de pièces à conviction autorisée par cette disposition est une espèce d’extradition matérielle, qui peut avoir lieu même quand le gouvernement étranger ne réclame pas l’extradition de l’inculpé personnellement.
1196. La Belgique a conclu des conventions d’extradition avec les États dont la nomenclature suit :
Avec l’Allemagne (24 décembre 1874);
Avec l’Autriche-Hongrie (29 mars 1881, Monit. du 12 avril 1881);
Avec le Brésil (21 juin 1875);
Avec le Danemark (29 mars 1876);
Avec les États-Unis d’Amérique (19 mars 1874);
Avec l’Espagne (17 juin 1870);
Avec la France (25 mars 1875);
Avec la Grande-Bretagne (28 juin 1876);
Avec l’Italie (15 janvier 1875);
Avec le Luxembourg (25 octobre 1872 et 21 juin 1877);
Avec la principauté de Monaco (29 juin 1874);
Avec les Pays-Bas (16 janvier 1877);
Avec le Pérou (14 août 1874) ;
Avec le Portugal (8 mars 1876);
Avec la Roumanie (15 août 1880);
TITRE VIII
Avec la Russie (4 septembre 1872);
Avec la Suisse (13 mai 1874);
Avec la Suède et la Norvège (26 avril 1870 et 6 novembre 1877).
TITRE VIII
Le régime des aliénés.
SOMMAIRE
1197. Les établissements d’aliénés ne sont pas des établissements publics 4198. Législation.
1199. Les aliénés peuvent être séquestrés dans leur domicile ou dans celui de leurs parents.
1200. Ce que l’on entend par établissements d’aliénés.
1201. Surveillance des maisons d’aliénés.
1202. Les directeurs des maisons de santé doivent fournir un cautionnement.
1208 Des collocations ordonnées d’olfice.
1204. Des collocations ordonnées à la requête de la famille ou des amis.
1205. Quand et par qui la sortie d’un aliéné peut-elle être ordonnée.
1206. Le pouvoir d’ordonner la mise en liberté d’un aliéné appartient-il au procureur
du roi ?
1207. Fermeture des maisons d’aliénés.
1208. Frais d’entretien des aliénés.
1197. La législation sur les aliénés est restée longtemps, en Belgique, dans un état d’imperfection. Le traitement médical était souvent négligé ; il y avait absence générale de contrôle administratif, et la liberté individuelle n’était pas garantie.
Une commission, nommée en 1841 par le gouvernement, avait émis l’avis que la loi devait prescrire la création, aux frais du Trésor, d’un certain nombre d’hôpitaux publics destinés au traitement des aliénés.
Ce système n’a point prévalu. Les établissements d’aliénés sont encore aujourd’hui des établissements privés, organisés dans un but de spéculation.
Le gouvernement s’est néanmoins réservé la faculté de créer et de régir lui-même un certain nombre d’établissements de ce genre; et, en fait, il possède et dirige les asiles de Froidmont (lequel sera, dans un avenir prochain, transféré à Tournai) et de Mons et l’infirmerie de Gheel.
LE RÉGIME DES ALIÉNÉS
1198. Le régime des aliénés fait l’objet de la loi des 28 décembre 1873-25 janvier 1874 et du règlement général du 1er juin 1874, modifié par celui du 31 octobre 1879.
Un règlement spécial pour l’organisation de la colonie de Gheel a été approuvé par l’arrêté royal du 17 septembre 1878.
1199. Nulle personne ne peut être séquestrée dans son domicile ou dans celui de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu, si l’état d’aliénation mentale n’est pas constaté par deux médecins désignés, l’un par la famille ou les personnes intéressées, l’autre par le juge de paix du canton, qui s’assure par lui-mème de l’état du malade et renouvelle ses visites au moins une fois par trimestre.
Indépendamment des visites personnelles du juge de paix, ce magistrat se fait remettre trimestriellement un certificat du médecin de la famille aussi longtemps que dure la séquestration, et fait, d’ailleurs, visiter l’aliéné par tel médecin qu’il désigne, chaque fois qu’il le juge convenable (loi du 25 janvier 1874,
Ces précautions ont pour objet de prévenir les séquestrations illégales, dont les tristes exemples sont nombreux, surtout à la campagne.
1200. Les aliénés sont, le plus souvent, séquestrés dans des établissements spéciaux, connus sous le nom de maisons de santé.
— Nul ne peut ouvrir ni diriger un établissement destiné aux aliénés, sans une autorisation du gouvernement (art. 1er et 58).
— Est considérée comme établissement d’aliénés toute maison où l’aliéné est traité, même seul, par une personne qui n’a avec lui aucun lien de parenté ou d’alliance ou qui n’a pas la qualité de tuteur, de curateur ou d’administrateur provisoire (art. 2).
Si donc le directeur d’un hôpital institué pour le traitement des malades sains d’esprit y reçoit et y traite un aliéné, il encourt les pénalités qui sont comminées par l’article 38 de la loi. (Gand, 30 mars 1880, Pasic., 1880, 2, 214.)
1201. La loi du 18 juin 1850 avait multiplié les précautions en vue d’assurer aux aliénés tous les soins que réclame leur triste position. Elle avait fait appel au concours de toutes les
TITRE VIII
autorités, bourgmestres, commissaires d’arrondissement, députations permanentes, gouverneurs, comités locaux d’inspection, procureurs du roi, juges de paix, présidents des tribunaux, pour exercer la surveillance dans les asiles.
Des événements déplorables ont prouvé que cette surveillance divisée et intermittente ne mettait pas les aliénés à l’abri des traitements les plus barbares.
C’est pourquoi l’arrèté-loi du 25 janvier 1874 a institué une surveillance permanente, intime, incessante, à laquelle aucun détail ne peut échapper : elle a confié la direction médicale de chaque asile d’aliénés à un médecin qui relève directement de l’autorité, qui est nommé par elle et qui se trouve vis-à-vis du directeur-gérant dans une indépendance à peu près complète.
1202. L’exécution des devoirs imposés aux directeurs des maisons de santé est garantie par un cautionnement dont le taux est fixé par le gouvernement (arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 5).
Lorsqu’ils restent en défaut de pourvoir aux améliorations nécessaires concernant l’ameublement, la séparation des diverses catégories d’aliénés, la réparation des bâtiments, la construction de lieux d’aisances, etc., le gouvernement fait exécuter les travaux d’ofiiee et en prélève la dépense sur le montant du cautionnement.
Le cautionnement n’est pas exigé pour les établissements tenus par des administrations publiques. Le contrôle exercé sur leur comptabilité permet de leur imposer d’office les frais d’entretien et d’amélioration qui seraient jugés indispensables.
1203. La collocation d’un insensé a lieu soit sur la provocation des parents ou amis, soit d’office.
Elle a lieu d’office dans les cas suivants :
A. La loi communale dispose, article 95 : « Le collège des « bourgmestre et échevins est chargé du soin d’obvier et de « remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occa- <r sionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.
« S’il y a nécessité de déposer la personne de l’insensé ou du « furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y « sera pourvu par le collège, à la charge d’en donner avis, « dans les trois jours, au juge de paix ou au procureur du roi. »
Le collège échevinal est chargé, non seulement de prendre
LE RÉGIME DES ALIÉNÉS
des mesures générales, d’établir, par exemple, un dépôt provisoire, mais encore de rendre les ordonnances de collocation, qui ont pour effet de priver un insensé de sa liberté.
Toutefois la collocation provisoire peut, s’il y a urgence, être ordonnée par le bourgmestre ou par le membre du collège qui le remplace. Le collège, dans ce cas, statue lors de sa première réunion ou, au plus tard, dans le délai de six jours (arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 7, n° 5).
Le droit de requérir la collocation provisoire n’appartient qu’au bourgmestre ou à l’échevin qui le remplace, et n’est pas susceptible d’être délégué aux officiers de police subalternes. 11 est quelquefois nécessaire, à la vérité, dans des cas extrêmement urgents, qu’un commissaire de police mette un furieux hors d’état de nuire à lui-même ou à autrui. Mais il faut que cette collocation soit immédiatement régularisée par un réquisitoire du bourgmestre ou de l’échevin faisant fonctions de bourgmestre.
Le commissaire de police doit s’abstenir, autant que possible, de faire admettre de son autorité privée un aliéné dans une maison de santé, même à titre provisoire. Il suffit, si l’aliéné se trouve dans un état de fureur inquiétant pour la sécurité publique, qu’il le place dans un asile provisoire, en attendant que le bourgmestre ou le collège intervienne. (Circul.du dép. de la just., du 23 juin 1869.)
B. La députation provinciale peut, dans les mêmes cas que l’autorité communale, ordonner la collocation d’un aliéné. S’il y a urgence, l’arrêté de collocation est pris par le gouverneur seul, et il est soumis à la députation permanente lors de sa .première réunion (art. 7, n° 6).
C. Lors même que la sûreté publique n’est pas compromise, l’autorité locale, c’est-à-dire le collège échevinal, du domicile de secours d’un aliéné indigent, peut requérir son admission dans une maison de santé. La députation provinciale a le même droit. (Voy. l’art. 7, nos 2 et 6).
D. Lorsque des prévenus, accusés ou condamnés sont reconnus en état d’aliénation mentale, ils doivent être colloqués soit dans un des établissements que possède le gouvernement, soit dans un établissement privé avec lequel le gouvernement aura traité.
TITRE VIII
Ils y sont transférés sur la réquisition de l’officier du ministère public attaché au tribunal saisi de la poursuite ou dont émane le jugement de condamnation.
Si l’accusé ou le prévenu est acquitté et qu’il soit atteint de folie, le ministère public peut, dans l’intérêt de la sécurité publique, le faire colloquer, mais pour autant seulement que ceux à qui ce soin incombe n’y pourvoient pas eux-mêmes.
La môme règle est applicable aux détenus pour dettes chez qui se déclare l’aliénation mentale. (Voy. l’art. 12 et l’art. 7, n°4).
— Les détenus aliénés (prévenus, accusés ou condamnés), dont les frais d’entretien sont à charge de l’État, sont transférés, les hommes à l’hospice de Froidmont, et les femmes à l’asile de Mons (art. 44 et 40 du règlement du 1er juin 1874, et Circul. Just. du 8 février 1875).
1204:. La collocation a lieu à la requête de la famille dans les cas suivants :
A. Le conseil de famille d’un interdit peut arrêter qu’il sera placé dans une maison de santé. L’admission a lieu, dans ce cas, sur une demande écrite du tuteur, accompagnée de la délibération du conseil de famille (Code civil., art. 510. — Loi du 25 janvier 1874, art. 7, n° 1).
L’administrateur provisoire d’une personne dont l’interdiction est poursuivie, mais non encore prononcée, ne peut la faire colloquer qu’en observant les formalités qui seront indiquées ci-après, lût. B.
B. Le chef d’une maison d’aliénés peut recevoir un insensé sur une demande d’admission de toute personne intéressée indiquant la nature des relations et, le cas échéant, le degré de parenté ou d’alliance qui existe entre elle et l’aliéné.
Cette demande doit être revêtue soit du visa du bourgmestre de la commune où l’aliéné se trouve, soit du visa de la députation permanente, soit, en cas d’urgence, du visa du gouverneur. Elle doit, de plus, être appuyée d’un certificat délivré par un médecin non attaché à l’établissement. Ce certificat constate la situation mentale de la personne qu’il s’agit de colloquer et indique les particularités de sa maladie. Il est ensuite contrôlé par le médecin de l’établissement (loi du 25 janvier 1874, article 7, n° 5, et art. 8).
LE RÉGIME DES ALIÉNÉS. 411
1205. Quand et par qui la mise en liberté d’un aliéné peutelle être ordonnée ?
La séquestration doit cesser aussitôt que le malade est guéri. Lorsque le médecin de l’établissement a déclaré, sur le registre spécial tenu en vertu de l’article 22 de la loi, que la guérison est opérée ou que la personne colloquée n’est pas atteinte d’aliénation mentale, le chef de l’établissement en donne immédiatement avis, par écrit, à celui sur la demande duquel l’aliéné a été admis, au tuteur de l’interdit, ainsi qu’aux personnes et aux autorités qui ont été informées de son admission, aux termes de l’article 10 de la loi organique.
Cinq jours après l’envoi de ces avis, la personne déclarée guérie ou non aliénée doit être mise en liberté, à moins qu’avant l’expiration de ce délai il n’ait été fait opposition à sa sortie. Dans ce cas, la députation permanente est appelée à statuer (art. 43 et 16).
— Les tribunaux ne pourraient, sans s’immiscer dans les attri-
butions de l’administration, décider que la mise en liberté n’aura pas lieu nonobstant la déclaration du médecin. La députation permanente est seule compétente, parce qu’il s’agit ici de l’accomplissement d’une mesure administrative soumise par la loi à une procédure spéciale. La compétence judiciaire en cette matière est limitée au cas prévu par l’article 17, qui permet au président du tribunal de première instance de statuer sur les requêtes de mise en liberté qui sont adressées direciement par les personnes séquestrées. (Jugement inédit rendu par la2e chambre du tribunal civil de Bruxelles, le 14 juillet 1873, en cause de Maek-Martens contre la veuve B )
— Avant même que le médecin de l’établissement ait déclaré la guérison, toute personne retenue dans un établissement d’aliénés peut toujours en être retirée par ceux qui l’y ont placée, sauf les cas de minorité ou d’interdiction, dans lesquels ce droit n’appartient qu’au tuteur, au curateur ou à l’administrateur provisoire, sans préjudice du droit du ministère public (loi du 23 janvier 1874, art. 15).
— 11 se pourrait qu’une personne saine d’esprit fût indûment retenue par le directeur d’une maison de santé agissant de connivence avec la famille.
Ait
La loi a institué un recours judiciaire pour faire cesser ces entreprises criminelles. Toute personne retenue dans un établissement d’aliénés, ou toute autre personne intéressée, peut, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le président du tribunal du lieu de la situation de l’établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate (arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 17).
La mise en liberté peut être demandée par toute personne qui s’intéresse à l’aliéné, qu’elle soit guidée par un intérêt matériel ou simplement par un intérêt d’affection.
La requête doit être signée par la partie demanderesse ou par un fondé de pouvoirs. Le ministère d’un avoué n’est pas exigé.
L’appel est ouvert contre la décision du président tant à la personne colloquée qu’à celle qui a provoqué la collocation, et au tuteur, s’il s’agit d’un interdit.
Il est porté devant la cour d’appel, qui statue en chambre du conseil.
La procédure en cette matière est la même qu’en matière de référés.
1206. Le pouvoir d’ordonner la mise en liberté d’une personne indûment retenue dans une maison de santé appartient-il au procureur du roi en même temps qu’au président du tribunal ?
A ne consulter que le rapport fait par la section centrale à l’occasion de la loi du 18 juin 1850, on est tenté d’admettre l’affirmative : « Organe de la loi, dit ce rapport, le ministère public a « le devoir d 'ordonner d’office la mise en liberté immédiate de « toute personne illégalement séquestrée. »
Cette affirmation ne tire aucun appui du texte de la loi; elle lui est même contraire. Le rôle du président et celui du procureur du roi sont clairement indiqués par l’article 17, qui veut que le ministère public se prononce par voie d’avis sur les demandes de mise en liberté et qui investit le président du droit de décider.
Le ministère public pourrait, au nom de son office, requérir le président de mettre en liberté une personne dont la séquestration n’aurait plus de raison d’être, mais non pas ordonner luimême cette mise en liberté.
LE RÉGIME DES ALIÉNÉS
1207. Les maisons d’aliénés sont soumises à la surveillance du gouvernement, qui les fait visiter tant par des fonctionnaires spécialement délégués à cet effet, savoir le bourgmestre, le procureur du roi et le gouverneur de la province, que par des comités permanents d’inspection (arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 21).
— Les établissements qui ne satisfont pas aux conditions prescrites par la loi ou par leur octroi doivent être fermés, la députation permanente entendue, et après enquête. (Voy. l’art. 4.)
Les aliénés qui s’y trouvent sont envoyés dans un établissement autorisé, au choix des personnes ou des autorités qui ont requis leur placement dans l’établissement supprimé et aux frais de qui de droit.
Le gouvernement pourvoit d’office à l’administration de l’établissement fermé, jusqu’à la sortie de tous les aliénés (art. 5).
Le cautionnement déposé par le propriétaire de l’établissement met l’administration en mesure de pourvoir à celte administration sans s’exposer à aucune perte. (Voy. n° 1202.)
1208. Le gouvernement fixe par un tarif les frais résultant du transport des aliénés.
Il fixe aussi annuellement le prix de la journée d’entretien des individus placés dans les établissements d’aliénés par l’autorité publique et des aliénés indigents (art. 26).
Les frais d’entretien sont supportés par les aliénés eux-mêmes, lorsqu’ils ne sont pas indigents, et, subsidiairement, par ceux qui leur doivent des aliments aux termes des articles 205 et suivants du code civil.
Toutefois, en ce qui concerne les aliénés prévenus, accusés ou condamnés, ces frais sont supportés par l’État (art. 27).
Quant aux frais d’entretien des aliénés indigents, voy. nos 926 et 956.)
TITRE IX
La police sanitaire.
1209. Objet de la police sanitaire.
1210. Le soin de veiller au maintien de la salubrité publique est confié au roi.
1211. Institution de l’Académie royale de médecine.
1212. Organisation et attributions des commissions médicales provinciales et locales.
1213. Législation sur l’art de guérir.
1214. De l’exercice de la médecine.
1215. Les pharmaciens ont le monopole du débit des médicaments composés.
1216. Ils sont tenus d’avoir dans leur officine les médicaments indiqués dans les listes
officielles.
1217. Il ne leur est pas permis de traiter des maladies ou de prescrire des médicaments.
1218. Précautions qu’ils doivent observer en ce qui concerne la garde des substances
vénéneuses.
1219. Ils doivent préparer eux-mêmes les compositions chimiques et pharmaceutiques qui
font l’objet de leur débit.
1220. De la vente des remèdes secrets.
1221. Objet de la profession de droguiste.
1222. Il ne faut pas confondre les droguistes avec les marchands de drogues en gros
1223. Des ventes publiques de drogues.
1224. De la falsification des denrées alimentaires.
1209. L’objet de la police sanitaire est de prévenir, par les précautions convenables, et de faire cesser, par des distributions de secours, les fléaux calamiteux, tels que les épidémies et les épizooties.
1210. Les administrations provinciales sont chargées, sous l’autorité et l’inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l’administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, et notamment de celles qui sont relatives : 1°... 9° au maintien de la salubrité publique (décret du 22 décembre 1789, publié en Belgique le 19 frimaire an iv, sect. III, art. 2).
Le chef de l’État peut donc faire les règlements nécessaires pour assurer le maintien de la salubrité publique.
Il est spécialement chargé de déterminer par des arrêtés : 1° les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2° les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets
LA POLICE SANITAIRE
et autres lieux réservés; 3° les mesures extraordinaires que l’invasion ou la crainte d’une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans l’intérieur (loi sanitaire du 18 juillet 1831).
— Tout ce qui touche au maintien de la salubrité publique ressortit au département de l’intérieur, direction de l’hygiène et du service sanitaire (arrêté du 21 novembre 1846).
Cette branche d’administration est dirigée, sous les ordres du ministre, par un inspecteur du service de santé civil, qui exerce une surveillance générale sur l’exécution des lois et règlements concernant l’exercice de l’art de guérir et la police sanitaire dans les ports de mer et sur les côtes (arrêté du 18 septembre 1843, art. 2).
1211. Il existe, en outre, plusieurs institutions médicales auxiliaires, savoir :
1° L’Académie royale de médecine, dont l’organisation fait l’objet de l’arrêté royal du 19 septembre 1841 et de l’arrêté modificatif du 23 février 1837.
L’Académie a pour mission de répondre aux demandes du gouvernement sur ce qui concerne l’hygiène publique, la médecine légale et la médecine vétérinaire et de s’occuper de toutes les études et recherches qui peuvent contribuer aux progrès des différentes branches de l’art de guérir.
1212. 2° Les commissions médicales provinciales.
Il y a, dans chaque province du royaume, une ou plusieurs commissions chargées, sous le nom de commissions médicales» de l’examen et de la surveillance de tout ce qui a rapport à l’art de guérir (loi du 12 mars 1818, art. 1er).
Le gouvernement règle leur nombre, leur organisation, la délimitation de leur compétence territoriale et leur mode de procéder (art. 2, 3 et 14).
Ces commissions sont composées de neuf membres au moins et onze membres au plus, parmi lesquels figurent au moins cinq médecins, au moins deux pharmaciens et un médecin vétérinaire (arr. roy. du 31 mai 1880, art. 1er).
Elles remplissent les fonctions de comités provinciaux de salubrité publique. A cet effet, il leur est adjoint, en qualité de membres, pour toutes les questions qui n’ont pas pour objet la
surveillance des professions médicales, un ingénieur et un architecte (arr. roy. du 31 mai 1880, art. 1er).
Les membres des commissions médicales provinciales sont nommés par le roi pour un terme de six ans, sur deux listes doubles de candidats présentées, l’une par la commission et l’autre par la députation permanente du conseil provincial.
Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans (art. 2).
Les présidents et les secrétaires sont nommés par arrêté royal pour un terme de six ans (art. 3).
Le gouverneur préside la commission toutes les fois qu’il juge devoir assister à ses séances. Il a voix délibérative (ibid.).
Les commissaires d’arrondissement assistent, avec voix consultative, aux séances des comités provinciaux de salubrité publique; ils ont le droit d’y faire des propositions (art. 6).
Les commissions médicales provinciales sont chargées de vérifier et de viser les titres de toute personne qui se fixe dans la province pour y exercer une branche quelconque de l’art de guérir, et de dresser annuellement une liste des personnes légalement autorisées à cet effet (art. 10).
Elles surveillent le stage officinal requis pour l’exercice de la profession de pharmacien (art. 11).
Elles sont chargées d’examiner la capacité des personnes qui demandent à pouvoir exercer la profession de sage-femme, de dentiste et de droguiste. A cet effet, et pour chacune de ces professions, elles délèguent annuellement la mission de procéder aux examens, sous leur responsabilité et sous la présidence d’un de leurs membres, à un comité composé de trois personnes, y compris le président (art. 12).
Elles ont la surveillance de tout ce qui intéresse la santé publique dans leur ressort; elles veillent à l’observation des lois et des règlements qui concernent la police des professions médicales, l’hygiène et la salubrité publiques. Elles signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles constatent aux préceptes de l’hygiène publique ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires (art. 15).
Elles donnent, sur toutes les pièces ou affaires concernant l’art de guérir, la salubrité et l’hygiène publiques, les rensei-
LA POLICE SANITAIRE
gncmcnts ou avis qui leur sont demandés par le ministre de l’intérieur, par l’autorité provinciale ou par l’autorité judiciaire (arr. roy. du 51 mai 1880, art. 17).
Elles sont chargées de la surveillance et de l’inspection des officines des pharmaciens, des vétérinaires et des médecins autorisés à délivrer des médicaments, ainsi que des magasins des droguistes (art. 18).
Les visites d’inspection ordinaires ont lieu, autant que possible, une fois par an. Elles sont faites, sans avis préalable et à des époques indéterminées, par deux membres de la commission médicale, dont un pharmacien. Les mêmes membres ne peuvent être chargés plus de deux fois de suite de la visite des mêmes officines (art. 19).
5° Les commissions médicales locales.
Des commissions médicales peuvent être organisées, par les soins des administrations communales, dans toutes les communes où se trouvent établis soit au moins trois médecins, soit au moins deux médecins et un pharmacien (art. 55).
Indépendamment de la mission de surveillance qui leur est assignée par la loi du 12 mars 1818 (modifiée par la loi du 9 juillet 1858, en ce qui concerne la visite des pharmacies), les commissions locales font l’office de comités locaux de salubrité; elles sont spécialement chargées de porter leur attention sur tout ce qui intéresse la santé publique et d’éclairer les autorités communales sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions hygiéniques de la commune (art. 57).
Il résulte des termes dans lesquels sont conçus l’article 1er, § 2, et l’article 14 de la loi du 12 mars 1818, que les commissions médicales locales proprement dites, qui ont dans leurs attributions la surveillance de la police médicale, ne peuvent être établies que dans les villes et avec l’autorisation du roi. (Voyez, en ce qui concerne la distinction entre les villes et les communes rurales, le tome Ier, p. 25 et 28.)
Les comités de salubrité publique qui ont été fondés dans certaines commuiies rurales parles soins des administrations locales n’exercent pas la surveillance des arts médicaux et ne peuvent prétendre au titre de commissions médicales. (Voy. une circul. min. insérée au Moniteur du 10 mars 1881).
TITRE IX
4° Des membres correspondants de la commission médicale provinciale sont nommés dans les localités où il n’existe ni membres effectifs, ni comités locaux de salubrité et où leur concours est jugé utile. Us sont nommés par le roi, pour un terme de six ans, sur la proposition de la commission médicale, la députation permanente du conseil provincial entendue (arr. roy. du 31 mai 1880, art. 40).
1213. L’exercice des différentes branches de l’art de guérir est réglé par la loi du 12 mars et par l’arrêté royal du 51 mai 1818.
A cet arrêté royal sont jointes plusieurs instructions de la même date concernant les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, les droguistes et les sages-femmes.
Ces dispositions réglementaires ont été prises par le roi des Pays-Bas dans les limites de sa compétence.
Elles n’ont pas été publiées dans la forme ordinaire des lois et des arrêtés royaux, parce que n’étant pas d’intérêt général et ne concernant que les personnes qui exerçaient l’une ou l’autre branche de l’art de guérir, il suffisait qu’elles fussent portées à leur connaissance par les commissions médicales, chargées de diriger l’enseignement et de surveiller la pratique des arts médicaux.
Leur force obligatoire est reconnue par la jurisprudence. (Voy. Cass., 10 août 1868, Pasic., 1, 457.)
Ont-elles une sanction pénale?
L’article 4 de la loi du 12 mars 1818 enjoint aux commissions médicales de veiller à ce que la pratique des arts médicaux soit régulièrement exercée.
Or toute contravention à l’une ou l’autre disposition de cette loi, pour laquelle il n’est pas statué de peine déterminée, est, aux termes de l’article 22, punie d’une amende de dix à cent florins.
De la combinaison de ces deux articles il résulte que l’amende est applicable à tout fait qui constitue une infraction soit à l’arrêté général du 51 mai 1818, soit aux instructions qui en forment le complément.
1214. Nul ne peut pratiquer en qualité de médecin s’il n’a été reçu docteur conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1876.
LA POLICE SANITAIRE
— Les médecins doivent se conformer, dans l’exercice de leur profession, aux obligations qui leur sont imposées par la loi du 12 mars 1818, laquelle a virtuellement abrogé les anciennes lois françaises sur la matière.
— L’exercice illégal de la médecine par des personnes non qualifiées à cet effet est puni, pour la première fois, d’une amende de 25 à 100 florins (55 à 212 francs) ; l’amende est doublée en cas de récidive ; une troisième contravention est punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois (art. 18 de la loi du 12 mars 1818).
— La visite et l’examen d’un malade ne constituent pas par eux seuls l’exercice de l’art de guérir. L’examen des parties souffrantes doit être accompagné de la remise ou de la prescription d’un remède. Il y a également exercice de l’art médical si celui qui visite le malade lui prescrit l’abandon des remèdes dont il usait précédemment.
— Pour être punissable l’exercice de l’art de guérir doit être habituel. Mais il importe peu que celui qui s’y livre réclame ou non un salaire. La loi interprétative du 27 mars 1855 dispose à cet égard comme suit : « Il y a exercice illégal d’une branche « de l’art de guérir lorsque, habituellement, une personne non « qualifiée, en examinant ou visitant des malades, remet ou « prescrit un remède pour guérir certaines maladies, indique la « manière de l’employer, soit qu’elle agisse dans un but de spé- « culation ou de charité, soit qu’elle prenne ou non le titre de « docteur. »
— L’exercice de la médecine vétérinaire fait l’objet d’une loi spéciale, en date du 11 juin 1850.
1215. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s’il n’a été reçu en cette qualité à la suite des examens prescrits par la loi du 24 mai 1876.
Le propriétaire d’une pharmacie, qui lui-même n’est pas diplômé et qui la fait desservir, même temporairement, par un gérant non diplômé, encourt les peines comminées par l’article 18 de la loi du 12 mars 1818, savoir l’amende et la confiscation de ses médicaments (arrêt inédit rendu le 20 juillet 1880 par la cour de Bruxelles, en cause du min. pub. C. Drummel.)
— Les pharmaciens ont le monopale du débit des médica-
ments composés. « Aucun médicament composé, sous quelque « dénomination que ce soit, ne pourra, dit la loi du 12 mars « 1818, article 17, être vendu ni offert en vente que par des « personnes qui y sont autorisées par les lois, ou par nous, et « conformément aux instructions à émaner à ce sujet, à peine « d’une amende de cinquante florins. »
L’article 15 de la loi porte qu’aucune vente publique comprenant dès drogues ou des préparations chimiques dont il n’est fait usage qu’en médecine, ne pourra avoir lieu sans une autorisation obtenue de l’administration locale, qui ne l’accordera qu’après avoir vu le rapport fait par une commission médicale de la province ou de la commune.
Il résulte de ce texte qu’il est permis à tout le monde de vendre publiquement et à l’encan les préparations chimiques qui servent à la fois à un usage médical et à un usage industriel.
Hormis ce cas exceptionnel, il est strictement défendu à toute personne non autorisée par les lois ou par le gouvernement de débiter des médicaments composés, et même d’en vendre à des pharmaciens. (Cass., 14 décembre 1868, Pasic., 1869, 1, 216. — Cass., 12 novembre 1877, Pasic., 1878, 1, 12.)
1216. Les pharmaciens sont tenus d’avoir, en tout temps, dans leur officine, en quantités requises, les médicaments indiqués dans les listes dressées par les commissions médicales provinciales et approuvées par le ministre de l’intérieur le 30 décembre 1859.
Ces médicaments doivent être préparés et conservés conformément aux prescriptions de la pharmacopée officielle, approuvée par l’arrêté royal du 28 décembre 1859.
— Les pharmaciens qui s’occupent spécialement de la vente et du débit des médicaments homéopathiques sont néanmoins des pharmaciens dans le sens légal du mot et sont, comme tels, tenus d’avoir constamment dans leur officine les médicaments indiqués dans la pharmacopée officielle. (Cass., 7 janvier 1861, Pasic., 1861, 1, 19.)
— Les officines, magasins et laboratoires des pharmaciens sont visités par les délégués des commissions médicales provinciales, au moins une fois l’an, à des époques indéterminées et sans avis préalable (arr. roy. du 31 mai 1880, art. 18 et suiv.).
LA POLICE SANITAIRE
1217. Les pharmaciens ne peuvent pas traiter des maladies ou prescrire des médicaments, à peine d’encourir les amendes comminées par l’arrêté en forme d’instruction du 31 mai 1818, article 2.
Mais il leur est permis de délivrer des médicaments, même composés, aux personnes qui leur en font la demande. La loi du 12 mars 1818 n’exige pas, comme l’article 52 de la loi du 21 germinal an xi, que les médicaments composés soient délivrés uniquement sur ordonnance de médecin.
Toutefois les substances vénéneuses ou soporifiques ne peuvent être fournies qu’en vertu d’une ordonnance écrite et signée par un médecin, chirurgien ou accoucheur, pharmacien ou autre personne connue, et à condition que ces substances soient destinées à un usage connu (loi du 12 mars 1818, art. 16).
1213. Les substances vénéneuses doivent être conservées sous clef par les pharmaciens, sans qu’aucun autre individu qu’eux puisse en disposer. Ils tiennent un registre coté et parafé par le bourgmestre ou par le commissaire de police, sur lequel les acheteurs de ces substances doivent inscrire de suite et sans aucun blanc leurs noms, qualités et demeures, la nature et la quantité des drogues qui leur ont été délivrées, l’emploi qu’ils se proposent d’en faire et la date exacte du jour de leur achat ; le tout à peine de trois mille francs d’amende contre les contrevenants.
Ces prescriptions, édictées par les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an xi, sont encore en vigueur. (Gand, 5 janvier 1874, Pasic 1874, 2, 95.)
1219. Aux termes de l’article 4 de l’instruction du 31 mai 1818 les pharmaciens sont tenus de préparer eux-mêmes ou de faire préparer sous leur surveillance les ordonnances délivrées par des médecins et, généralement, toutes les compositions chimiques et pharmaceutiques qui font l’objet de leur débit.
Il résulte de là qu’un pharmacien qui ne réside pas au siège de son officine et qui la fait desservir par une personne tierce dépourvue de tout titre scientifique, s’expose aux pénalités comminées par l’article 22 de la loi du 12 mars 1818. (Trib. de Namur, 7 février 1873, Pasic., 1873, 3, 49.)
Il en résulte également qu’il n’est point permis aux pharma-
TITRE IX
ciens d’acheter et de revendre des médicaments tout préparés, sans en vérifier eux-mèmes la composition. La loi s’oppose à toute pratique qui ferait d’eux de simples trafiquants en remèdes ou médicaments composés. (Gand, 23 février 1869, Pasic., 1869, 2, 184.)
1220. La loi du 21 germinal an xi, article 32, défendait aux pharmaciens de vendre aucun remède secret, c’est-à-dire des remèdes dont la formule n’a pas été publiée par l’inventeur, ni écrite ou enseignée, d’une manière catégorique, soitdans la pharmacopée du pays ou les pharmacopées étrangères, soit dans les ouvrages de médecine ou de pharmacie, et qui ne sont pas, par leur nature, connus dans toutes les officines.
La loi du 21 germinal et les autres lois françaises concernant l’exercice de l’art de guérir ont cessé d’être en vigueur dans nos provinces depuis la publication de la loi du 12 mars 1818, qui a soumis les deux parties du royaume des Pays-Bas à une législation médicale uniforme.
Il en résulte que les pharmaciens peuvent aujourd’hui vendre des remèdes secrets, car aucune disposition de la loi du 12 mars 1818 ne leur défend de vendre soit des remèdes dits secrets, soit d’autres remèdes que ceux qui sont indiqués dans la pharmacopée officielle. (Cass. , 10 décembre 1853, Pasic., 1856, p. 7.)
Il y a lieu néanmoins de faire une distinction.
La composition d’un grand nombre de remèdes prétenduement secrets a été divulguée dans les livres et les journaux médicaux. Le débit de ceux-là est permis aux pharmaciens.
Mais ils s’exposent à des poursuites lorsqu’ils vendent des remèdes véritablement secrets, dont la composition ne leur est pas connue.
11 arrive, en effet, de deux choses l’une : ou bien ils les achètent à des tiers, qui les ont préparés et qui en ont le monopole; ou bien ils les préparent eux-mèmes.
Dans le premier cas ils contreviennent à l’article 4 de l’instruction du 51 mai 1818, qui les astreint à préparer eux-mêmes ou à faire préparer sous leur surveillance et sous leur responsabilité leurs compositions chimiques et pharmaceutiques. (Bruxelles, 30 novembre 1867, Pasic., 1868, 2, 47.)
LA POLICE SANITAIRE
Dans le deuxième cas la préparation est nécessairement faite d’après une autre recette que celle de l’inventeur, et le pharmacien qui l’a composée contrevient inévitablement à la disposition réglementaire qui lui défend de donner une préparation pour une autre, quand même il n’en résulterait aucun inconvénient pour l’acheteur. Cette contravention est punie, de même que la précédente, par l’article 22 de la loi du 12 mars 1818. (Cass., 10 décembre 1855, Pasic., 1856, 1,7.)
1221. Les commissions médicales provinciales sont chargées d’examiner la capacité des personnes qui demandent à pouvoir exercer la profession de droguiste (arr. roy. du 51 mai 1880, art. 12).
Le commerce de droguiste a pour objet principal le débit des drogues simples.
Ce commerce est défini et limité par l’instruction du 51 mai 1818, dont voici la traduction (1) :
Instruction pour les droguistes dans le royaume des Pays-Bas.
« Art. 1er. Personne ne pourra s’établir en qualité de dro- « guiste dans ce royaume, si ce n’est en se conformant tant aux « lois générales qu’aux ordonnances locales en vigueur concer- « nant l’exercice de cette profession.
« Art. 2. La profession de droguiste est limitée à la vente :
« 1° Des drogues, telles que : gommes, germes séchés de « graines ( harsten ), touraillons, graines, racines, écorces, « bois, etc.;
« 2° Des épices;
« 5° Des marchandises destinées à la peinture;
« 4° Des substances minérales , telles que sable, pierre ponce,
« manganèse, antimoine, métaux et substances semblables;
« 5° Des substances animales, telles que cire, miel, colle de « poisson, blanc de baleine et autres semblables;
« 6° Herbes fraîches et sèches ;
« 7° Des matières chimiques ( scheikundige voorwerpen ) qui
(1) Celte traduction a été faite par M. Iweins, procureur du roi à Ypres.
« sont préparées en grand dans les fabriques et non par eux- « mêmes, toutefois uniquement au poids ordinaire.
« Art. 3. En ce qui concerne les substances comprises dans « l’énumération ci-dessus, qu’ils ne peuvent vendre par moins « de certaines quantités, ils seront tenus de se rapporter stricte- « ment à la liste qui sera formée et qui leur sera remise.
« Art. 4. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, vendre des « préparations chimiques (sclieikundige preparaten) qui ne sont « employées que comme médicaments, encore moins aucune « préparation pharmaceutique (artsenijmengkundige toebereid- « selen) qui ne fait point l’objet d’un commerce en grand ou en « gros; ils ne pourront mélanger aucun médicament simple ni « préparer des prescriptions magistrales; et pour contravention « aux dispositions ci-contre ils seront punis, comme exerçant « illégalement une branche de l’art de guérir (la pharmacie ), « pour la première fois d’une amende de 25 à 100 florins, avec « confiscation de leurs médicaments, pour la seconde fois d’une <t amende double, et, à la troisième contravention, d’un empri- « sonnement de deux semaines à six mois (art. 18 de la loi du « 12 mars 1818).
« Art. 5. Toutes les substances qui font partie des approvi- « sionnements des droguistes et qui servent à des usages médi- <r eaux, tant celles qu’ils se procurent dans le commerce en gros « que celles qu’ils achètent chez d’autres droguistes, doivent « être de la qualité requise et bonne, et l’excuse d’avoir été « entraîné ou trompé par d’autres ne sera pas admise.
« Art. 6. Ces mêmes substances doivent être exposées soi- « gneusement et dûment avec leurs noms respectifs, inscrits sur « les récipients destinés à les conserver, tels que bouteilles, « vases, boîtes, pots, etc.
« Art. 7. Ils sont tenus de recevoir en tout temps les délégués « des commissions provinciales ou locales qui se rendent chez « eux pour faire la visite de leurs magasins, de leur fournir les « renseignements demandés ; et ils ne pourront, sous quelque « prétexte que ce soit, se soustraire à ces visites.
« Art. 8. Ils seront obligés de conserver dans des lieux sûrs « les poisons et les soporifiques, l’arsenic blanc ou mort aux « rats, l’arsenic noir communément appelé cobalt ou vhegen -
LA POUCE SANITAIRE
« sleen, le muriatc d’hydrargyre ou sublimé corrosif, l’oxyde « d’hydrargyre nitrate ou précipité rouge et l’opium ; ils n’en « confieront la clef à personne et devront veiller à ce que le pa- « pier, la boite ou le verre dans lequel ces substances sont dépo- « sées soient convenablement fermés et scellés, comme aussi « à ce que le nom du poison ainsi que les mots poison violent « y soient dûment inscrits.
« Art. 9. Les poisons dénommés ci-dessus ne pourront être « délivrés par eux que sur une ordonnance écrite et signée par « un docteur en médecine, chirurgien ou accoucheur ou phar- « macien, ou par des personnes connues et pour des usages « connus, sous peine de 1 00 florins d’amende à doubler à chaque « infraction nouvelle; et ils devront conserver les ordonnances « dont il s’agit, sous leur responsabilité, sous peine de 25 florins « d’amende » (loi du 12 mars 1818, art. 16).
— La liste des substances que les droguistes ne peuvent vendre au-dessous d’une quantité déterminée a été dressée en exécution de l’article 5 de l’instruction que nous venons de transcrire. Elle est annexée à un arrêté ministériel, en date du 1er mars 1820, signé : Deconinck, la Haye, 1er mars 1820.
Cet arrêté porte :
« Art. 6. Quant aux objets que les droguistes ne pourront pas « vendre au-dessous d’une quantité déterminée, ils se conformées ront strictement à la liste ci-après, dont il sera remis un exem- « plaire imprimé à chacun d’eux :
« A. Des gommes résines : Euphorbium, Gutta, Opium , « Scammonium ; de chaque, trois onces des Pays-Bas.
« B. Des semences : Catapulia minor. Stramonium, Hyoscia- « mus niger, Sabadilla, Staphisagria ; de chaque, trois onces « des Pays-Bas.
« C. Des fruits : Cocculus indiens ; cinq onces des Pays-Bas; « Colocynthis, Nux vomica ; de chaque, trois onces des Pavs- « Bas.
« Capita papaveris ; cinquante pièces.
« D. Des racines : Belladona, Jalappa, Helleborus, Scilla; « de chaque, une once et demie des Pays-Bas.
« E. Des herbes : Aconitum, Belladona, Cicuta major, Stra g monium, Digitalis flore pur pur co , Hyosciamus niger, Sabina ;
« de chaque, six onces des Pays-Bas, fraîches; trois onces des « Pays-Bas, sèches.
« F. Des substances animales. : Cantharides; une once et « demie des Pays-Bas.
« G. Des substances chimiques et minérales : Arseniùum album ; Arsenicum nigrum , vulgo cobalt ; Auripigmentum ; « Murias hydrargyri, vulgo mercurius sublimatus corrosivus ; « Oooydum hydrargyri nitratum, vulgo mercurius prœcipita- « tus ruber; de chaque, six onces des Pays-Bas.
« Expédition du présent sera adressée à chaque commission « provinciale de santé, pour son information et direction, etc. »
— La commission médicale du Brabant possède une deuxième liste, dressée en exécution des articles 5 et 4 de l’instruction pour les droguistes.
Cette liste énumère : en premier lieu, les compositions chimiques, employées uniquement comme médicaments, que les droguistes ne peuvent pas vendre ; en deuxième lieu, les compositions chimiques qu’ils peuvent vendre, mais pas par quantités inférieures à une demi-livre des Pays-Bas ; en troisième lieu, les compositions chimiques qu’ils peuvent vendre par quantités d’un huitième de livre au moins; en quatrième lieu, celles qu’ils peuvent vendre en toute proportion comme étant en usage dans les arts ; et en cinquième lieu, les préparations pharmaceutiques qu’ils peuvent vendre comme étant un objet de commerce, savoir : les huiles volatiles, dites essentielles; les huiles fixes qui sont un objet de commerce en gros, l’opium, le cachou et le suc de réglisse, qui sont également un objet de commerce.
De qui émane cette liste ? On n’en sait rien. Le registre des procès-verbaux de la commission médicale du Brabant contient seulement, à la date du 20 avril 1819, la mention suivante : « M. De Hemptinne lit une liste pour les droguistes conformé- « ment aux articles 3 et 4 de l’instruction pour les droguistes, « qui a été approuvée. »
Cette liste ne portant ni date ni signature n’a aucun caractère d’authenticité. On doit la considérer comme dénuée de toute autorité légale. (Voy., au greffe du trib. correct, de Bruxelles, le dossier Thys, inscrit sous le n° 3099 au registre des notices de l’année 1858.)
LA POLICE SÂNITAIIIE.
— En résumé, le débit des médicaments simples caractérise la prolession de droguiste et ne peut être exercé que par des personnes qualifiées à cet effet.
Sont en conséquence passibles d’une amende de 25 à 100 florins, par application de l’article 18 de la loi du 12 mars 1818, les épiciers qui débitent de la rhubarbe, du sulfate de soude (sel de Glauber ), de la manne, du sulfate de magnésie (sel d’Angleterre), de l’aloès, du séné. (Brux., 50 novembre 1867, Pasic ., 1868, 2, 80.)
— Les dispositions réglementaires que nous venons de reproduire, et qui énumèrent limitativement les substances dont le débit est permis aux droguistes, ont cessé depuis longtemps d’être en harmonie avec les nécessités commerciales et avec le développement des sciences naturelles. Aussi ne sont-elles pas observées sévèrement.
— L’article 4 de l’instruction du 51 mai 1818 porte que les droguistes ne pourront, sous aucun prétexte, vendre des préparations chimiques (scheikundige preparaten) qui ne sont employées que comme médicaments, encore moins aucune préparation pharmaceutique (artsenijmengkundige toebereidselen) qui ne fait point l’objet d’un commerce en grand ou en gros.
Quelle est la portée de cette disposition?
La cour d’appel de Bruxelles a jugé « qu’il résulte de la com- « binaison des articles 17 de la loi des 12 mars 1818 et de l’in- <r struction du 51 mars 1818 pour les droguistes, que ces der- « niers peuvent vendre des préparations pharmaceutiques, « lorsqu’elles font l’objet d’un commerce en grand. » (Arrêt inédit, rendu le 15 novembre 1851 en cause du minist. pub. contre Durand.)
Mais la cour de cassation, prenant au pied de la lettre l’article 4 de l’instruction prémentionnée, a décidé que les seules préparations pharmaceutiques que puissent vendre les droguistes sont celles qui sont l’objet d’un commerce en grand et qui, de plus, peuvent être employées autrement que comme remèdes. D’après cela les droguistes qui vendent des remèdes composés, d’un usage exclusivement médical, commettent une contravention. (Cass., 12 novembre 1877, Pasic., 1878, 1, 12.)
1222. Ne confondez pas les droguistes avec les marchands
de drogues en gros. Les droguistes seuls doivent subir un examen et sont placés sous la surveillance des commissions médicales.
C’est le fait de vendre en détail et à boutique ouverte les drogues mentionnées dans l’instruction pour les droguistes, du 51 mai 1818, qui détermine la profession de droguiste. Ne sont pas compris sous cette dénomination les négociants ou marchands de drogues et épiceries, les fabricants de drogues chimiques, les herboristes, qui ne font le commerce des drogues qu’en gros sans l’exercer en même temps en détail.
Cette distinction est empruntée textuellement à une instruction du ministre de l’intérieur, datée du 1er mars 1820 et adressée aux commissions médicales, avec injonction de s’y conformer dans l’examen et l’admission des droguistes et dans la surveillance de l’exercice de cette profession. (Voy. Y Annuaire médical de la Belgique, par Vanholsbeeck, p. 97.)
— Les négociants qui font le commerce des drogues en gros, dans des magasins fermés, ne sont assujettis à aucun examen, et néanmoins ils peuvent débiter des drogues et des remèdes simples. (Liège, 10 juillet 1861, Pasic., 1862, 2, 209.)
Peuvent-ils se livrer au commerce en gros des remèdes composés, en vendre, par exemple, aux pharmaciens?
La cour d’appel de Bruxelles a admis l’affirmative par un arrêt inédit, rendu le 24 avril 1850, sur les conclusions conformes de M. Duvigneaud, substitut du procureur général, en cause du ministère public contre Vandersnicht et consorts. Cet arrêt porte :
« Aengezien de kooplieden in droogeryen en speceryen, han- « deldryvende in het groot met gesloten winkel... niet aen het « examen, en, by eene natuerlyke gevolgtrekking, ook niet aen <r de overige verordeningen der Instructie onderworpen zyn, zy <r dan ook niet kunnen geacht worden te vallen onder de be- <r schikkingen in het artikel 17 der wet van den 12 maart 1818 « opzigtelyk de verkoop van zamengestelde geneesmiddelen « voorkomende, etc. »
La jurisprudence actuelle n’admet plus cette interprétation. Elle décide que l’article 17 de la loi du 12 mars 1818, conçu en termes généraux et absolus, interdit à toute personne qui n’y est pas spécialement autorisée de vendre des médicaments compo-
I A POLICE SANITAIRE. 509
scs, sans distinguer si la vente se fait en gros ou en détail, à des pharmaciens ou aux consommateurs. (Cass., 12 novembre 1877, Pasic., 1878, 1, 12; Gand, 23 juillet 1879, Pasic., 1879, 2, 329.)
1223. Les ventes publiques de drogues sont réglementées par les arrêtés royaux du 15 juillet 1818 et du 10 octobre 1824.
1224. L’article 318 du code pénal de 1810 et la loi du 19 mai 1829 réprimaient le débit des comestibles falsifiés contenant des matières vénéneuses ou des mixtions nuisibles à la santé.
La loi du 17 mars 1856 punissait les falsifications simples des denrées alimentaires, savoir les falsifications qui, par l’addition de substances inoffensives, altèrent la pureté ou la qualité des substances alimentaires.
Ces diverses dispositions ont été refondues et coordonnées dans le code pénal de 1867.
Il V a falsification chaque fois qu’on mélange avec des comestibles ou des boissons des matières étrangères, c’est-à-dire des denrées d’une autre nature ou des denrées d’une nature même identique, mais de qualité notablement inférieure, dont l’effet est de rendre l’amalgame ou la mixtion soit impropre, soit très sensiblement moins propre à l’usage auquel la chose est destinée, ou d’une valeur beaucoup moindre que celle qui est annoncée par la dénomination ou le prix de la marchandise. (Rapport de la section centrale.)
— La falsification des denrées ne constitue pas un délit par elle-même. Si le marchand annonce lui-même que la marchandise qu’il vend est mélangée, il ne tombe pas sous l’application de la loi pénale. C’est en abusant de la confiance des acheteurs qu’il se rend coupable. Ce que la loi frappe, c’est uniquement la fraude et la mauvaise foi. (Voy. le discours du min. de la justice. Annales parlent., 1855-1856, p. 762.)
Il est donc permis de fabriquer des mélanges et d’opérer des transformations, lorsque les produits qui en résultent ne sont ni dangereux pour la santé, ni clandestins.
— Les falsifications simples sont prévues par les articles 500 et suivants du code pénal, qui comminent l’amende et l’emprisonnement, contre ceux qui falsifient ou font falsifier des denrées ou des boissons propres à l’alimentation et destinées à être ven-
dues ou débitées ; contre ceux qui vendent, débitent ou exposent en vente ces objets, sachant qu’ils sont falsifiés; contre ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, propagent ou révèlent méchamment ou frauduleusement les procédés de falsification; contre ceux chez qui sont trouvées des denrées ou boissons propres à l’alimentation et destinées à être vendues ou débitées et qui savent qu’elles sont falsifiées.
Les falsifications nuisibles à la santé sont punies de peines particulièrement sévères par les articles 454 à 457 du code pénal de 1867, qui ont remplacé l’article 518 du code pénal de 1810, par la loi du 19 mai 1829 et par l’article 10 de la loi du 17 mars 1856.
— Il ne faut pas confondre la falsification des denrées alimentaires ou propres à l'alimentation avec la falsification des denrées qui, sans avoir cette nature, servent à la préparation des aliments.
Cette dernière espèce de falsification ne tombe sous le coup de la loi pénale que quand elle a pour résultat indirect de rendre les aliments eux-mêmes insalubres ou nuisibles à la santé. Cela résulte de la combinaison de la loi du 19 mai 1829 et des articles 454 et suivants du code pénal avec les articles 500 et suivants du même code. (Brux., 21 mai 1870, Pasic., 1870, 2, 251.)
TITRE X
La police des inhumations.
SOMMAIRE
1225. Circonstances qui ont donné lien au décret du 23 prairial an XII.
1226. Emplacement des cimetières
1227. Les cimetières sont-ils susceptibles de propriété?
12272. Propriété des anciens cimetières.
12275. Propriété des nouveaux cimetières.
1228. Les cimetières ne sont pas cessibles.
1229. Propriété des arbres et des plantations qui croissent dans les cimetières.
1230. La police des cimetières appartient aux autorités communales.
1231. Différences entre le convoi, l’inhumation et les obsèques.
1232. L’autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps,
1233. Des obsèques religieuses.
1234. De l’inhumation.
LA POLICE DES INHUMATIONS
120$- Division des cimetières par cultes.
12313. Cette division est-elle compatible avec le principe de la liberté des cultes?
123T. L'autorité communale peut-elle subdiviser les cimetières autrement que par cultes?
1238. Dans les communes où il n’y a pas profession publique de plusieurs cultes, il ne peut y avoir qu’un cimetière unique.
1239. Les cimetières créés aux frais des fabriques ont, comme les autres, une destination
publique.
1240. Des concessions de sépultures.
1225. Plusieurs dispositions du décret du 25 prairial an xii, sur la police des sépultures, ont donné lieu à des interprétations contradictoires. Il ne sera pas inutile, pour en déterminer le sens véritable, de faire connaître dans quelles circonstances ce décret a été porté et de rappeler quelles étaient les préoccupations politiques ainsi que les théories philosophiques et sociales qui ont inspiré ses rédacteurs.
Le 25 vendémiaire an xi, Portalis, conseiller d’État, chargé des affaires concernant les cultes, adressait au premier consul un rapport ainsi conçu :
« Hier soir, sur les dix heures, quelques acteurs de l’Opéra « et du théâtre de la République vinrent me porter plainte con- « tre le curé de Saint-Roch au sujet de ce qui venait de se pas- « ser à l’occasion de l’enterrement d’une actrice de l’Opéra.
<r Dans la matinée, on fut chez le curé pour l’avertir que l’on « présenterait à son église le corps de cette actrice. Le curé, « d’après les rituels des anciens diocèses de France, répondit « qu’on ferait bien de ne pas faire cette présentation, parce qu’il « se verrait obligé de la refuser. » (Portalis, Discours, opinions et rapports , p. 559.)
Dès le lendemain, Bonaparte répondit à Portalis dans les termes suivants :
« Le curé de Saint-Roch, citoyen ministre, s’est très mal couac duit, religieusement et politiquement. Faites donner des or- « dres par l’archevêque de Paris pour que ce curé soit mis deux « ou trois mois au séminaire, et que des mesures soient prises « pour que de pareilles scènes ne se renouvellent plus désor- « mais. » ( Correspond , de Napoléon, t. VIII, p. 95.)
Le 29 vendémiaire an xi, il envoya des instructions analogues à Bigot-Préameneu, président de la section de législation du conseil d’Ftat. Voici sa lettre :
TITRE X
« Vous trouverez ci-joints deux mémoires qui me sont remis. « En plusieurs endroits, des prêtres : 1° interdisent la sépulture « en terre sainte arbitrairement ; 2° interdisent l’église arbitrai- « rement; 5e se refusent à admettre pour parrains et marraines « ceux qui ne leur plaisent pas.
<a II est convenable qu’un arrêté du conseil d’Êtat détermine « la marche que les préfets, les commissaires du gouvernement, a les tribunaux et les intéressés doivent suivre. Il faut égale- « ment s’occuper d’une mesure particulière pour le curé de « Saint-Roch. » ( Correspond . de Napoléon, t. VIII, p. 98.)
Les ordres du premier consul furent exécutés.
Voici dans quels termes le Moniteur du 50 vendémiaire an xi rendait compte de la mesure spéciale qui fut prise à l’égard du curé de Saint-Roch :
« Le curé de Saint-Roch, dans un moment de déraison, a re- « fusé de prier pour M,le Chameroi et de l’admettre dans l’église. « Un de ses collègues, homme raisonnable, instruit de la véri- « table morale de l’Évangile, a reçu le convoi dans l’église des « Filles Saint-Thomas, où le service s’est fait avec toutes les « solennités ordinaires.
« L’archevêque de Paris a ordonné trois mois de retraite du « curé de Saint-Roch, afin qu’il puisse se souvenir que Jésus- « Christ commande de prier même pour ses ennemis et que, « rappelé à ses devoirs par la méditation, il apprenne que toutes <r ces pratiques superstitieuses conservées par quelques rituels « et qui, nées dans des temps d’ignorance ou créées par des cer- « veaux échauffés, dégradaient la religion par leurs niaiseries, « ont été proscrites par le Concordat et par la loi du 18 ger- « minai. »
Quant à l’arrêté qui devait déterminer d’une manière générale la marche à suivre en matière d’inhumations, il fut élaboré avec soin par le conseil d’État et publié, en forme de décret, le 25 prairial an xn.
Nous allons examiner les dispositions de ce décret.
1226. Il doit y avoir, hors de chaque ville et bourg, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts (décret du 25 prairial an xii, art. 2).
LA POUCE DES INHUMATIONS
4ôr>
En France, une ordonnance du G décembre 1845 a rendu cette disposition applicable à toutes les communes sans exception. Les communes rurales mêmes sont tenues de transférer leurs cimetières hors des enceintes habitées.
En Belgique, il n’existe pas sur ce point une règle invariable, et absolue. Mais le gouvernement revendique, en s’appuyant sur les lois du 21 décembre 1789 et des 16-24 août 1790, qui lui confient le soin de veiller à la salubrité publique, la faculté d’obliger les administrations communales, dans les campagnes, à opérer le déplacement de leurs cimetières dans un intérêt d’hygiène. (Circul. du 15 septembre 1859, Bull. Int.., p. 527. — Arr. rov. du 16 août 1879, Monii. du 19 août.)
— Les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence pour l’établissement des cimetières.
La loi veut qu’ils soient clos de murs de deux mètres au moins d’élévation et qu’on y fasse des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l’air (décret de prairial an xii, art. 5).
— En ordonnant que les cimetières soient clos de murs, la loi met implicitement la construction de ces clôtures à la charge des communes. Comme les charges publiques sont d’ordre public et ne peuvent être déplacées, même du consentement des administrateurs d’un autre service qui en assumeraient la dépense, il n’est pas permis aux fabriques d’église de faire entreprendre, pour leur propre compte, les travaux de clôture des cimetières (arr. roy. du 5 octobre 1879, Rev. admin., 1879, p. 479).
— Sans autorisation préalable il ne peut être élevé aucun bâtiment ni creusé aucun puits à une distance moindre de 55 à 40 aunes des cimetières établis hors des communes. Les propriétaires de bâtiments situés dans cette distance, et qui veulent les agrandir ou les renouveler, sont tenus d’en donner connaissance à l’administration locale (arr. roy. du 19 avril 1828).
Les autorisations dontil s’agit sont délivrées par les députations provinciales (arr. roy. du 5 juillet 1829).
1227. Les cimetières, étant affectés à un service public, ne sont pas susceptibles de propriété privée aussi longtemps que dure leur destination. Ce service public est incompatible avec
l’exercice du droit de propriété; il le domine, il l’absorbe. Sons ce rapport, tous les cimetières, sans exception, doivent être considérés comme des dépendances du domaine public. Le sol des cimetières ne peut donc être grevé d’un droit de pacage ou de plantation ou de toute autre servitude. (Voy. Cass., 14 février 1862, Pasic., 1862, 1, 104, et 27 février 1864, Pasic., 1864, 1, 117.)
— La destination publique des cimetières n*anéantit pas le droit du propriétaire du sol. Ce droit subsiste à l’état latent. Il produit ses effets après la cessation du service public auquel le terrain est affecté, mais sous les réserves suivantes :
Lorsqu’un cimetière vient à être fermé, il doit rester dans l’état où il se trouve, sans que l’on puisse en faire usage pendant cinq ans (décret du 23 prairial an xn, art. 8).
A partir de cette époque, les terrains ayant servi de cimetières peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu’ils ne soient qu’ensemencés ou plantés, sans qu’il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné (art. 9).
Les terrains provenant de cimetières supprimés depuis plus de cinq ans ne peuvent être aliénés ou affectés, qu’en vertu d’un arrêté royal, à une destination autre que celle qui est autorisée par l’article 9 du décret du 23 prairial an xn (arr. roy. du 30 juillet 1880, art. 1er).
A moins de circonstances exceptionnelles, aucune fouille n’est autorisée dans ces terrains qu’après l’expiration d’un délai de quinze ans, à dater de la cessation des inhumations (art. 2).
12272. Les anciens cimetières ont été frappés de la mainmise nationale et ensuite attribués aux communes par les lois issues de la révolution française.
La constitution du 5 septembre 1791 avait déclaré que les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’utilité publique appartiennent à la nation et sont dans tous les temps à sa disposition.
Cette mainmise nationale a frappé notamment les églises et les cimetières, comme le prouve le décret des 6-15 mai 1791 qui, par son article 3, ordonnait la vente des cimetières et des
LA POLICE DES INHUMATIONS
églises des paroisses supprimées. Elle a produit son effet en Belgique à dater de la réunion des neuf départements à la France. (Vov. n° 315.)
En même temps qu’ils ont été nationalisés, les cimetières ont perdu leur ancien caractère de res sacrœ. Leur sécularisation a été formellement reconnue par le décret du 12 frimaire an ii, portant qu’aucune loi n’autorise à refuser la sépulture dans les cimetières publics aux citoyens décédés, quels que soient leurs opinions religieuses et l’exercice de leur culte.
Après s’ètre emparée des anciens cimetières, pour en faire des établissements publics, la nation en a transféré la propriété aux communes à charge de subvenir aux frais de réparation et d’entretien. Il résulte, en effet, de l’article 2 du décret des 5-10août 1791, de l’article 5, section Irc, du décret du 10 juin 1793 et de l’article 91 du décret des 24 août-14 septembre de la même année que les propriétés destinées à l’usage des habitants d’une commune font partie du domaine public communal.
Ce principe a été confirmé par les avis du conseil d’État du 5 nivôse et du 2 pluviôse an xm, aux termes desquels les bâtiments et emplacements nécessaires au service public des communes doivent être considérés comme propriétés communales.
Au nombre des emplacements qui sont nécessaires au service public des communes et qui leur ont été attribués en propriété, on doit ranger les anciens cimetières, même lorsqu’ils sont placés autour des églises. (Cass., 3 mai 1879, Pcisic., 1879, 1,246. — Brux., 21 juin 1880, Pasic., 1880,2, 545.)
12273. Comme l’inhumation des morts est un service civil ou laïque, qui rentre dans les attributions exclusives des autorités communales, on doit admettre que les communes seules ont le droit, en même temps que le devoir, de fonder de nouveaux cimetières.
« En règle générale, dit à ce sujet l’abbé Affre, la propriété « des cimetières doit, d’après la jurisprudence du conseil d’État « de France, appartenir aux communes, parce qu’ils doivent oc servira tous les habitants sans distinction de cultes; ils ne « doivent, en aucun cas, appartenir à une fabrique, à un hos- <r pice ou à un autre établissement public. A plus forte raison « ne pourraient-ils jamais être l’objet d’une entrenrise particu-
TITRE X
« lière; une pareille spéculation est repoussée par les conve- « nances. » ( Traité deVadmin. temporelle des paroisses , 4° écl
p. 158, § III.)
M. Yuillefroy enseigne également que la propriété du cimetière public appartient à la commune et ne doit appartenir qu’à elle, et il cite à l’appui de cette opinion une décision ministérielle du 15 brumaire an xi, portant que « le lieu d’inhumation « est essentiellement une propriété publique. » ( Admin . du culte catholique, \° Sépulture, section XI.)
Il suit de ce principe que les communes ont seules capacité, à l’exclusion des fabriques d’église, pour accepter le don où le legs d’un terrain destiné à servir de cimetière (arr. rov. du 14 février 1865, Bull. Int.).
Mais, par contre, elles sont, tenues de créer, à leurs frais, des cimetières là où il n’en existe pas et d’agrandir ceux qui sont devenus insuffisants. (Voy. l’art. 7 du décret du 25 prairial an xii.)
— Nous venons d’établir que les communes seules ont le droit, en même temps que le devoir, de fonder de nouveaux cimetières.
En fait cependant plusieurs fabriques ont, depuis l’an xii, acheté des terrains qu’elles ont convertis en cimetières. Il est certain qu’elles ont retenu la propriété de ces terrains, puisqu’elles en ont payé le prix de leurs deniers. (Voy., en ce qui concerne la police de ces cimetières, les nos 1250 et 1259.)
1228. Les cimetières étant hors du commerce ne sont pas, comme tels, susceptibles d’être aliénés ou cédés.
Est donc inopérant l’acte par lequel une commune cède la propriété d’un cimetière à la fabrique d’église. Elle ne pourrait pas davantage lui transmettre son droit d’administration et de police, droit qui est, de sa nature, incessible. (Voy. un arrêté en date du 17 mars 1862, par lequel le roi des Pays-Bas a annule une délibération de ce genre; Belg.jud., 1864, p. 595.)
1229. Le produit spontané des terrains servant de cimetières, et, par conséquent, le prix des arbres qui ont crû spontanément dans ces terrains est attribué aux fabriques d’église par le décret du 50 décembre 1809, article 56, n° 4.
Les arbres plantés dans les cimetières appartiennent aux eom-
LA POLICE DES LMILMATULNS
mimes par le motif « que les communes sont propriétaires du « sol des cimetières et que le décret du 25 prairial an xn les a « autorisées, dans un but d’ornement et de salubrité, à y faire « certaines plantations d’arbres. j> (Avis du comité de législation du conseil d’État de France, du 22 janvier 1841, rapporté par Champeau, Bulletin des lois civiles ecclés., t. I, 1849, p. 240.)
11 en est de même des arbres qui ont crû au milieu des haies servant de clôtures aux cimetières. Le décret de prairial prescrit aux communes de clore les cimetières de murs ou de haies, et, si des arbres se sont élevés au milieu desdites haies, il y a une juste présomption de penser qu’ils ont été plantés par la commune ( ibid .).
C’est dans ce sens que le préfet de la Dyle a, le 18 novembre 1809, résolu une contestation qui s’était élevée entre la commune et la fabrique d’Uccle. Son arrêté est ainsi conçu :
« Considérant que les églises, cimetières, presbytères et jar- « dins y attenants ont été rendus aux communes par la loi du « 18 germinal an x et que, par ce motif, les arbres croissant sur « les cimetières sont la propriété des communes et non celle des « fabriques ;
« Considérant, dans l’espèce, que les arbres plantés sur le « cimetière d’Uccle et dans le chemin public qui longe les murs « du cimetière, sont la propriété de la commune, et qu’à ce titre « elle doit être réintégrée dans la propriété desdits arbres, et, « s’ils ont été aliénés, recevoir le prix de la vente qui en a été « faite;
« Le préfet arrête :
« La commune d’Uccle est maintenue dans la propriété des « arbres croissant sur le cimetière de l’église d’Uccle, ainsi que « de ceux existant sur le chemin qui longe le cimetière et qui « ont été portés indûment comme biens de fabrique dans la de- « mande en obtention extraordinaire de 637 arbres vendus en « exécution du décret du 21 janvier 1808, et dont le produit « sera rétabli dans la caisse de la commune. » (Archives de la préfect. du dép. de la Dyle, n° 904.)
1230. Les cimetières sont des lieux publics destinés à l’inhumation de tous les citoyens. Toute personne a le droit d’y reposer, quel qu’ait été le culte qu’elle a professé pendant sa vie.
C’est pourquoi la police des cimetières appartient exclusivement à l’autorité civile ou laïque : « Les lieux de sépulture, dit « le décret de prairial, soit qu’ils appartiennent aux communes,
« soit qu’ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à l’au- « torilé, police et surveillance des administrations municipales » (art. 16).
Ce droit de police s’exerce même sur les cimetières qui auraient été établis par des fabriques d’église et à leurs frais.
1231. On mêle et l’on confond, dans l’usage, deux choses qui, légalement, sont tout à fait distinctes, savoir : le convoi et l’inhumation, d’une part, et les obsèques religieuses, d’autre part.
Le convoi et l’inhumation sont des actes civils qui appartiennent à la police et que la police peut ordonner par des considérations déduites du devoir de veiller à la santé publique. (Rapport de Portalis, du 10 fructidor an xn. Discours, opinions, etc., p. 641 .).
Il y a entre ces actes civils et les obsèques religieuses des différences essentielles que Portalis a développées dans les termes suivants :
« L’inhumation suppose un lieu dans lequel on reçoit le corps « des personnes décédées. Ce lieu est essentiellement une pro- « priété publique, surtout lorsque sa destination est sans dis- « tinction pour l’universalité des citoyens ; on ne peut donc en « refuser l’entrée à aucun membre de la cité. Le choix de ce « lieu appartient au magistrat, parce qu’on intéresse la santé des « vivants en assurant le repos des morts ; ce n’est d’ailleurs que « sur un sol appartenant au public que l’on peut inhumer les « citoyens. Ainsi, tout est municipal, politique ou civil dans « l’inhumation.
« Le convoi est le transport des morts au lieu de leur éternel « repos. Cet acte est encore purement civil ; il appartient au « magistrat de le diriger, parce qu’il intéresse essentiellement « la police, soit sous le point de vue de l’ordre dans lequel le « convoi doit être fait, soit sous le point de vue de la santé pu- « blique, qui souffrirait de la négligence d’inhumer à temps les « personnes décédées, soit enfin sous le rapport de la santé de « la personne même qu’il s’agit d’inhumer, et dont il serait « dangereux de précipiter l’inhumation avant l’époque fixée « pour la preuve de sa mort.
LA POLICE DES INHUMATIONS
« Les obsèques sont autre chose. Elles consistent dans les « derniers devoirs que les familles rendent à leurs parents, que « les amis rendent à leurs amis, et dans les secours que la reli- « gion offre par ses cérémonies et par ses prières. Les derniers « devoirs rendus par les familles ou par les amis sont libres, « comme tous les témoignages qui sont du domaine du senti- « ment ou de la pensée. On remplit ces devoirs en accompa- « gnant le convoi avec plus ou moins d’appareil. Les secours « de la religion sont ordinairement provoqués par les familles « ou par les amis. On présente le corps du défunt à l’église et les « ministres du culte récitent les prières d’usage et font toutes « les cérémonies et tous les actes que l’Église consacre et auto- « rise en pareil cas.
«r II résulte de la nature même des choses que l’inhumation « dans le cimetière commun et le convoi qui la précède néces- « sairement sont des institutions civiles, auxquelles tous les ci- « toyens indistinctement doivent participer, sans égard à la « différence du culte ni à aucune autre différence.
« Quant aux obsèques considérées sous le point de vue reli- « gieux, chaque culte a ses rites et ses prières, et les ministres « des cultes ne pourraient, sans abus et sans scandale, refuser « les secours de leur ministère aux personnes de leur communion « dont le corps est présenté à leur église. » (Lettre de Portalis au préfet du Léman. — Registre de corresp., n° 74, p. 77 ; n° 282, au ministère des cultes à Paris.)
— Tout ce qui concerne le service des morts dans l’intérieur de l’église est du ressort du ministre de la justice. Mais tout ce qui concerne le transport des corps est dans les attributions du ministre de l’intérieur. (Voy. le décret du 18 mai 1806, art. 7 et 11, ainsi qu’une circul. du min. de l’intérieur, du 17 juin 1806.)
1232. Le service des inhumations ayant un caractère civil ou laïque, c’est l’autorité civile qui, aux termes de l’article 19 du décret, est chargé de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.
Une circulaire française du ministre de la justice et des cultes, en date du 15 juin 1847, a développé comme suit le sens de cette disposition :
« Le service des inhumations ne peut souffrir dans aucun cas;
MVUI5 UUlTiÈMIi.
TITIŒ X.
-Uü
« et c’est pour cela que, quoi qu’il advienne, l’autorité civile est « chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les « corps. Mais le décret a bien garde de lui imposer le devoir « ou de lui conférer le droit de les introduire dans l’église ou « dans le temple contre le gré des ministres du culte; car ce « serait violenter les consciences et empiéter sur la discipline « ecclésiastique; ce ne serait pas accomplir une œuvre pure- « ment civile. L’autorité se bornera donc à faire présenter les « corps à l’entrée des lieux consacrés au culte lorsque le prêtre « n’aura point accompagné le convoi après son départ de lamai- « son mortuaire, afin que là le prêtre puisse les recevoir et pro- « céder aux cérémonies conformément aux rites de sa commu- « nion. » (Voy. Champeau, Recueil de droit civil ecclés. français, t. II, p. G 10.)
— Dans les communes où il n’existe pas d’entreprise et de marché pour le transport des corps, le mode de transport le plus convenable doit être réglé par les conseils communaux (décrets du 25 prairial an xii, art. 19, et du 18 mai 1806, art. 9).
Les administrations communales ont le droit d’établir des préposés spéciaux pour opérer ce transport. Elles peuvent aussi déléguer l’exercice de ce droit à une catégorie de personnes déterminée.
Cette faculté leur a été formellement reconnue par la loi du 31 décembre 1854, ainsi conçue :
« L’ordonnance de police communale, réglant le mode du « transport des corps dans les communes où il n’existe pas d’en- « treprise et de marchés pour les sépultures, et prescrivant qu’à « moins d’une autorisation spéciale du collège des bourgmestre « et échevins, qui ne l’accordera que pour des cas exception- « nels, les cercueils ne pourront être portés que par les prépo- « sés de l’administration des hospices civils, rentre dans les « limites de l’article 78 de la loi du 30 mars 1836, de l’article 21 « du décret du 23 prairial an xii et de l’article 9 du décret du « 18 mai 1800, et n’est contraire ni à l’article 7 du décret des « 2-17 mars 1791, ni à l’article 2 de la loi du 21 mai 1819. »
1233. Le décret de prairial an xii contient la disposition suivante :
« Art. 19. Lorsque le ministre d’un culte, sous quelque pré-
LA POLICE DES INHUMATIONS
« texte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour « Tinhumation d’un corps, l’autorité civile, soit d’office, soit sur « la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du « même culte pour remplir ces fonctions. »
La portée de cet article est expliquée dans lè rapport présenté au conseil d’Ëtat le 9 prairial an xii (ou le 1er messidor an xi) par M. de Ségur. On y lit ce qui suit :
« Le ministre, pour prévenir les désordres arrivés dans tous « les temps par le refus des inhumations, voulait qu’on défendit « aux prêtres de refuser d’enterrer tout individu mort dans la « religion catholique, apostolique et romaine. Le conseiller « d’État Portalis, qui par sa place et son expérience est à portée « de connaître les dangers qu’on court lorsqu’on veut toucher à « la limite des pouvoirs spirituels et temporels, pense qu’il faut « supprimer cet article, qui ferait naître les désordres que l’on « veut prévenir. Il pense que c’est un point délicat sur lequel « le gouvernement doit exercer une utile influence, mais sans « en parler dans un règlement. Plusieurs membres de la sec- « tion partageaient ce prudent avis. La majorité a pensé qu’il « ne fallait adopter ni le silence conseillé par le comte Portalis, « ni l’avis du ministre, et qu’on devait, au contraire, trancher « la question et défendre expressément à tout prêtre de refuser « d’enterrer aucun individu, lorsqu’il en serait requis par les « familles. » (Voy. les Docum. pcirlem., sénat, session de 1861- 1862, p. 340.)
On voit par le texte du décret que l’opinion de la majorité de la section de législation du conseil d’Ëtat a prévalu. Le ministère des prêtres a été rendu obligatoire.
En fait, le concours forcé du clergé n’a jamais pu être obtenu, en dépit des injonctions du décret. L’impuissance de l’autorité civile à cet égard a été signalée dès l’an xii à Napoléon par Portalis dans les termes que voici :
« On ne peut, sans doute, refuser injustement ou arbitraire- « ment les obsèques religieuses; mais l’Église a des règles « d’après lesquelles ces obsèques ne sont point accordées aux « personnes mortes sans baptême ou à celles qui par la notoriété « du droit sont reconnues appartenir à un culte différent. Il serait « impossible de violenter sur ces objets la conscience des pré-
« très. » (Rapport adressé à l’empereur le 10 fructidor an xii, inséré dans les Discours ; opinions et rapports de Portalis, p. 541.)
— Dans l’état actuel de notre législation, les ministres des cultes sont absolument libres de refuser les obsèques religieuses. Ce droit dérive pour eux des articles 14 et 16 de la Constitution.
1234. Aucune inhumation ne peut se faire sans une autorisation de l’oflicier de l’état civil, qui ne peut la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. (Code civil, art. 77.)
Ceux qui, sans cette autorisation préalable, auraient procédé ou fait procéder à une inhumation sont punis de l’emprisonnement ou de l’amende comminés par l’article 515 du code pénal.
— Toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres (décret du 23 prairial an xii, art. 14).
— A part cette exception, il est de règle que toute inhumation doit se faire dans le cimetière public communal. Cela résulte des termes et de l’esprit du décret du 23 prairial an xii.
Il n’est plus permis d’inhumer dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l’enceinte des villes et bourgs (art. 1er).
Tout au plus peut-on placer dans les églises des pierres sépulcrales et des cénotaphes, moyennant l’autorisation spéciale du ministre de la justice (décret du 50 décembre 1809, art. 75).
Il est de tradition que le placement d’une inscription ou. d’un cénotaphe dans une église ne doit être accordé qu’aux familles qui offrent de faire une libéralité à la fabrique. Une décision ministérielle du 12 décembre 1812 porte que cette libéralité doit s’élever au moins à dix francs de revenu. (Voy. la Rev. cormn., 1877, p. 61.)
— Les testateurs expriment quelquefois le désir d’être enterrés hors du territoire de la commune où ils résident.
Il faut obtenir, à cet effet, la permission du bourgmestre du
LA POLICE DES INHUMATIONS
lieu où le décès a eu lieu, et celle du bourgmestre de la commune où l’on se propose de faire l’inhumation. (Circul. du préfet de l’Ourthe, du 5 avril 1810, Mémorial de l’Ourthe, t. XVII p. 174.)
— Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Les fosses sont distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds (décret du 23 prairial an xii, art. 4 et 5).
Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne peut avoir lieu que de cinq en cinq ans (art. 6).
— La désignation de l’emplacement de chaque tombe rentre dans les attributions, non du conseil communal ni du collège échevinal, mais du bourgmestre, attendu qu’il s’agit de l’exécution d’une mesure de police. (Voy. un arr. roy. du 23 novembre 1876, Monit. du 25 novembre.)
1235. Le clergé revendique le droit d’inhumer les croyants dans des cimetières bénits par lui, loin des dépouilles mortelles des dissidents.
Cette séparation, présage et symbole de celle qui attend les hommes dans l’autre vie, est un moyen puissant d’intimider les esprits timorés et de dominer les consciences.
Le pouvoir civil a, de tout temps , surtout au xvne et au xvme siècle, lutté contre cette prétention.
La Convention nationale l’a condamnée de la manière la plus expresse et a proclamé la complète sécularisation des cimetières par un décret, en date du 12 frimaire an n, ainsi conçu :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de « son comité de législation sur la pétition du citoyen Rogeau,
« membre de la commune de Warlay-Baillon, district d’Amiens,
« dans laquelle il expose qu’un attroupement considérable de « femmes a empêché l’inhumation d’une protestante, franche « aristocrate, dans le cimetière de cette commune, et demande « des mesures pour empêcher le renouvellement de pareille « scène; que chaque citoyen exerce librement le culte qu’il « adopte ; qu’il y ait, autant que faire se pourra, un lieu parts, ticulier de sépulture pour chaque secte, etc.;
« Considérant qu’aucune loi n’autorise à refuser la sépulture
« dans les cimetières publics aux citoyens décédés, quelles que « soient leurs opinions religieuses et l’exercice de leur culte, <r passe à l’ordre du jour. »
— Le décret du 25 prairial an xii a maintenu la sécularisation des cimetières, mais il a, dans l’intérêt de la paix publique et par des considérations de police, mitigé l’application de ce principe. Il dispose :
« Art. 15. Dans les communes où l’on professe plusieurs « cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particu- « lier; et dans les cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on « le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de par- « ties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière « pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre « d’habitants de chaque culte. »
Cette disposition n’a été introduite dans la loi que dans un intérêt d’ordre public et de police, en vue de parer aux conflits que pourrait faire naitre l’accomplissement simultané des cérémonies de cultes différents dans un cimetière indivis. (Cass., 6 juin 1879, Pasic., 1879, 1, 510.) -
Le but que s’est proposé le législateur est clairement exprimé dans une circulaire du ministre de l’intérieur (Chaptal), où on lit ce qui suit :
« La profession des différents cultes dans une même com- « mune a souvent donné lieu, quant aux inhumations, à des « querelles et discussions religieuses. Pour en empêcher le re- « tour, le gouvernement a pensé que dans ces communes chaque « culte devait avoir un lieu d’inhumation particulier; il en a fait, « en conséquence, l’objet de l’article 15 du décret. Il a, de plus, « ordonné, dans le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, « qu’il fût partagé par des murs, haies ou fossés en autant de « parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particu- « lière. » (Circul. du 8 messidor an xn, reproduite dans la Belg. jud ., 1862, p. 1249.)
1236. L’établissement des cimetières confessionnels est- il compatible avec l’article 14 de la Constitution, qui garantit la liberté des cultes et, par conséquent, la liberté de n’en professer aucun? Est- il permis de scruter les opinions religieuses des morts et de les classer, en s’appuyant sur des présomptions plus
LA POLICE DES INHUMATIONS
ou moins arbitraires, au nombre des adhérents de l’un ou l’autre des cultes reconnus et salariés par l’État?
Le conseil communal de Bruxelles a résolu cette question négativement en prenant, à l’unanimité, le 29 octobre 1877, la délibération suivante :
« Vu la demande du consistoire israélite, fondée sur l’arti- « cle 15 du décret du 25 prairial an xii et ayant pour but d’obli- « ger l’administration communale à désigner la partie du nou- « veau cimetière de la ville qui sera affectée à l’inhumation des « personnes appartenant au culte israélite;
« Considérant que l’administration et la police des cimetières « appartiennent exclusivement à l’autorité communale; que, par « conséquent, la ville n’a pas à s’entendre soit avec les ministres « des cultes, soit avec les fabriques d’église ou les consistoires « sur l’aménagement du nouveau cimetière;
« Considérant que telle est la portée de l’arrêté des 4 octobre- « 8 novembre 1869, sur les inhumations, dont l’exécution appar- « tient au bourgmestre;
« Le conseil décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les « demandes de la nature de celle qui lui est soumise. »
— Le gouvernement a, jusqu’ici, maintenu la division des cimetières par cultes, au moins dans les communes où plusieurs cultes sont professés publiquement. Il s’est prononcé notamment dans l’espèce que voici :
La commune delà Bouverie contient une population mi-partie protestante et mi-partie catholique; les deux cultes y ont des temples et des ministres reconnus par l’État, et le cimetière de la localité est divisé en deux parties, séparées par une muraille et réservées l’une aux catholiques et l’autre aux protestants.
Le conseil communal de la Bouverie ayant pris, le 28 février 1874, une délibération portant que désormais cette séparation n’existerait plus et que les inhumations se feraient les unes à la suite des autres sans distinction du culte ni des croyances des personnes décédées, le gouvernement a annulé cette délibération, comme contraire à l’article 15 du décret de prairial an xii (arr. roy. du 26 mai 1874, Monit. du 2 juin).
Un arrêté, en date du 7 janvier 1875, pris dans des circonstances identiques, a également annulé une décision du con-
TITRE X
seil communal de Hodimont, portant suppression des divisions existant dans le cimetière de Hodimont. ( Monit . du 8 janvier 1875.)
1237. A supposer que la division des cimetières par cultes soit encore constitutionnellement possible, il y a lieu de se demander si l’autorité communale a le droit, en vertu de son triple pouvoir d’autorité, de police et de surveillance, d’établir d’autres subdivisions. Peut-elle, notamment, réserver une partie du cimetière aux croyants que le clergé catholique reconnaît comme orthodoxes, et affecter un emplacement séparé à ceux qu’il repousse comme étrangers à sa communion ?
Cette question ne peut être résolue que négativement : l’application de l’article 15 du décret de prairial an xn est subordonnée à l’existence de plusieurs cultes professés publiquement dans la même commune. (Cass., 16 juin 1879, Pasic ., 1879, 1, 310. — Arr. roy. du 2 novembre 1878, Monit. du 3 novembre.)
1238. Dans les communes où il n’y a pas profession publique de plusieurs cultes, il ne peut y avoir qu’un cimetière unique, et tous ceux qui décèdent dans la commune ont le droit d’y recevoir une sépulture décente et honorable. Écoutons ce que dit sur ce point Portalis :
« Quand ceux qui professent divers cultes ont leur cimetière « séparé, il ne peut y avoir lieu à aucune question raisonnable. « Mais dans presque toutes nos municipalités il n’y a qu’un « cimetière commun, et toute personne a le droit de reposer « dans ce cimetière, quel qu’ait été le culte qu’elle a professsé « pendant sa vie... Ce lieu est essentiellement une propriété pu- « blique, surtout lorsque sa destination est sans distinction pour « l’universalité des citoyens; on ne peut donc en refuser l’entrée « à aucun membre de la cité. » (Lettre du 15 brumaire an xi, citée plus haut, n°1231.)
— Les inhumations qui ont lieu dans le cimetière unique et commun doivent se faire sans acception des croyances professées par les défunts.
L’article 15 du décret de prairial an xn ne prévoit pas et n’autorise pas, en effet, la subdivision du cimetière d’une commune où un seul culte est professé. Si le pouvoir de police attribué au
LA POLICE DES INHUMATIONS
bourgmestre comprend le droit d’arrêter toutes les mesures que commandent le respect dû aux morts, la tranquillité et la santé publiques, il n’implique pas cependant le droit de créer arbitrairement des subdivisions ou des catégories d’après les opinions des personnes décédées. Un tel pouvoir serait absolument contraire à la liberté de conscience, sur laquelle est fondée la liberté des cultes garantie par la Constitution. (Cass., 6 juin i879, Pasic., 1879, 1, 310.)
Quelques auteurs, égarés par le zèle religieux ou par un esprit de conciliation exagéré, ont prétendu, il est vrai, que la division des cimetières par cultes confère aux ministres de chaque culte le droit de bénir le terrain qui lui est réservé, et cette bénédiction imprime, dit-on, à l’emplacement qui en est l’objet un caractère sacré que l’autorité civile est tenue de respecter.
Cette opinion n’est pas conciliable avec les principes sur lesquels est basé le décret de prairial et qui ont été développés dans les documents préparatoires.
Le projet de décret présenté par le ministre de l’intérieur contenait la disposition suivante :
« Art. 20. Les lieux consacrés aux inhumations seront bénits « par les ministres du culte, et ils seront sous la garde d’un « concierge. » (Voy. les Docum. de la chambre des représent.,
La section de l’intérieur du conseil d’Etat supprima cette disposition en se fondant sur les motifs que voici :
« La section du contentieux du conseil d’État a pensé que la « permission de bénir les cimetières rendrait les catholiques « seuls propriétaires des lieux de sépulture et serait contraire « au système de tolérance établi par nos lois, qui protègent « également tous les cultes; elle a cru qu’il fallait, au contraire, « déclarer que les cimetières n’appartenaient à aucun culte ex- « clusivement, qu’ils étaient propriétés communales et soumis « seulement à la surveillance de l’administration. Cependant, « comme la religion catholique exige que les morts soient ente terrés dans une terre bénite, les prêtres de cette religion « pourront bénir chaque fosse à chaque inhumation.
« La section a cru qu’il n’existait point d’autre moyen de satis- « faire la piété sans réveiller les querelles des différents cultes.»
(Rapport du comte de Ségur au conseil d’Ëtat dans la séance du 9 prairial an xn.)
Ce mode de bénédiction est en effet observé dans plusieurs villes. Le cimetière de Tournai, par exemple, n’a pas été bénit dans son entier. On y bénit chaque fosse séparément.
Le décret de prairial ne confère donc pas au clergé le privilège ou le droit de bénir en entier le compartiment catholique du cimetière et d’en faire, en quelque sorte, sa propriété. L’autorité civile n’est pas tenue de souffrir l’exercice de ce prétendu droit. Si néanmoins la bénédiction a eu lieu, elle n’altère pas le caractère public du cimetière et ne fait pas obstacle à ce que l’autorité y fasse inhumer ceux qui, étant nés catholiques, sont morts sans avoir réclamé ou obtenu les derniers sacrements.
1239. Lors même qu’un cimetière a été créé aux frais de la fabrique d’église, il conserve néanmoins une destination publique, et l’on doit y réserver des parties séparées pour les cultes dissidents, conformément à l’article 15 du décret de prairial an xii et à l’article 21 de l’édit de Joseph II du 26 juin 1784. (Cass., 20 juillet 1845, Pasic., 1843, 1, 257.)
1240. Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux (décret du 25 prairial an xii, art. 10).
Les concessions de sépultures ne peuvent pas être accordées à des êtres moraux, qu’ils aient ou non la personnification civile, par exemple à des couvents, à des associations de personnes professant le même culte. Il résulte des termes de l’article 10 du décret du 25 prairial an xii que les concessions sont nominatives et individuelles, qu’elles ne peuvent être accordées que pour y établir la sépulture distincte et séparée d’une personne déterminée, de ses parents et de ses successeurs. La loi n’admet pas l’octroi d’une concession indivise au profit de plusieurs personnes qui ne sont unies par aucun lien de parenté, par exemple au profit d’une association de dames Carmélites (arr. roy. du 26 mai 1879, Monit. du 1er juin. — Circul. Intér. du 28 mars 1879, Rev. admin., 1879, p. 304).
LA POLICE DES INHUMATIONS
— Les administrations communales, qui exercent un pouvoir d’autorité et de police sur les cimetières, ont seules qualité pour octroyer des concessions de sépulture.
Ces concessions n’affectent l’usage du terrain concédé qu’en ce qui concerne sa destination publique. Elles ne constituent pas un démembrement de la propriété du sol. Elles ne confèrent même aucun droit réel aux concessionnaires. Elles consistent uniquement dans l’engagement que l’autorité prend, soit pour un temps déterminé, soit pour un temps indéfini, de ne plus * soumettre la sépulture concédée aux renouvellements périodiques autorisés par la loi à l’égard des sépultures ordinaires.
Le droit de concéder des sépultures ne dérive donc pas de la propriété du sol. II dérive du droit de police que les communes exercent sur les cimetières et appartient aux administrations communales exclusivement (arr. roy. du 6 décembre 1874, Monit. du 7 décembre).
— Nous avons dit plus haut (nos 1257 et 1258) que dans les communes où l’on ne professe pas plusieurs cultes aucune subdivision du cimetière ne peut être autorisée, aucun emplacement spécial ne peut être désigné pour les personnes appartenant à un culte déterminé ou décédées en dehors de toute religion.
11 s’ensuit que dans ces communes l’octroi des concessions de sépulture ne peut être subordonné à la condition que les terrains concédés ne pourront servir qu’à l’inhumation des personnes mortes avec le secours de l’Église catholique. Semblable condition est contraire à la loi et constitue une violation flagrante de la liberté de conscience (arr. roy. du 15 décembre 1879 et circul. min. du 6 janvier 1880, Monit. du 8 janvier. — Arr. rov. du 5 mai 1880, Monit. du 2 juin. — Cass., 6 juin 1879, Pasic., 1879, 1, 510).
— Les concessions ne sont accordées qu’à ceux qui offrent de faire des fondations ou des donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui doit être donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations ont été autorisées par le gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils municipaux et la proposition des préfets (décret de prairial an xii, art. 11).
Les libéralités auxquelles la loi subordonne l’obtention d’une
concession dans un cimetière ne sont autorisées qu’en faveur des hôpitaux et de la commune. Aucune partie de ces libéralités ne peut être attribuée à la fabrique d’église, quand même le concessionnaire la lui aurait formellement offerte (arr. roy. du 11 novembre 1880, Monit. du 22 novembre).
— Lorsque la valeur de ces fondations et donations n’excède pas cinq mille francs (et c’est ordinairement le cas), l’approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante, aux termes de l’article 76, n° 5, de la loi communale.
— Les formalités tracées par cette disposition légale doivent être observées. Une délibération du bureau de bienfaisance ou du conseil des hospices, portant acceptation ou refus des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, est donc nécessaire. En cas de réclamation, il est statué par le roi.
On s’abstient, dans la pratique, de faire constater ces donations par des actes notariés; mais cette tolérance ne peut être invoquée pour les soustraire aux délibérations des collèges compétents et au contrôle de l’administration supérieure (décision dumin. de l’intérieur, duSmars 1868, Belg.jud., 1868, p. 770).
— La concession de sépulture émane du conseil communal, et, comme elle ne constitue pas une aliénation immobilière, elle n’est sujette à aucune approbation. L’autorité supérieure n’intervient que pour autoriser l’acceptation des fondations offertes par le concessionnaire (arr. roy. du 20 mars, du 16 mai, du 15 juillet 1865).
— Les sommes payées parles concessionnaires sont attribuées exclusivement aux établissements de bienfaisance et à la commune. La fabrique d’église ne peut réclamer aucune partie de ces sommes, quand même elle serait propriétaire du terrain sur lequel est établi le cimetière. (Cass., 27 février 1864, Pasic., 1864, 1, 117.)
— Les terrains concédés dans les cimetières n’étant pas la propriété des concessionnaires, n’étant même grevés d’aucun droit réel à leur profit, sont inaliénables et ne peuvent être l’objet de ventes ou de transactions particulières (circul. du min. de l’int. de France, du 30 décembre 1845; Dalloz, v° Culte, n° 790).
— Il est loisible à ceux qui ont obtenu la concession d’une sépulture de faire des fondations pour assurer l’entretien et la